Annulation 17 septembre 2020
Rejet 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 17 sept. 2020, n° 2002281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002281 |
Sur les parties
| Parties : | . |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2002281-2002362-2002412-2002450
M.
J M. A AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D M
X. O et autres
(Élections municipales Y Z) Le tribunal administratif Y Lille
(1ère chambre) Mme
Rapporteure
M. M
Rapporteur public
Audience du 1er septembre 2020
Lecture du 17 septembre 2020
28
28-04
28-04-05-04-02
C
Vu la procédure suivante :
I.- Par une protestation et un mémoire enregistrés sous le n°2002281, le 17 mars 2020 et le 18 mars 2020, M. YmanY l’annulation Ys opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 en vue Y l’élection Ys conseillers municipaux Y la commune Y Z.
Il soutient que :
- la déclaration Y nullité Y 401 bulletins Y vote a été Y nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- Y nombreuses irrégularités ont été relevées lors Y la campagne électorale émanant Y ou Y ses colistiers. M. B
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2020, Mme H informe le tribunal Y sa démission du conseil municipal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2020, M. B conclut au rejet Y la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
N° 2002281-2002362-2002412-2002450 2
Par ordonnance du 9 juin 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2020.
a été enregistré le 24 août 2020.Un mémoire présenté par M. B
II.- Par une protestation enregistrée sous le n° 2002362, enregistrée le 18 mars 2020, représenté par Me Cattoir YmanY au tribunal : M. A
1°) d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 en vue Y l’élection Ys conseillers municipaux Y la commune Y Z ;
2°) Y faire application Ys dispositions Y l’article L. 118-1 du coY électoral à raison Y la frauY constatée;
3°) Y mettre à la charge du défenYur la somme Y 1500 euros en application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Il soutient que : la déclaration en nullité Y l’intégralité Ys bulletins Y vote Y la liste menée par est Y nature à altérer la sincérité du scrutin ; M. J la liste < Défense Ys intérêts communaux » a utilisé Ys moyens payés par la commune pour organiser sa propaganY électorale en méconnaissance Y l’article L. 52-1 du coY électoral ;
-cette liste a violé les règles Y la propaganY électorale en diffusant une affiche le 14 mars à 2h17;
- l’obligation Y neutralité a été méconnue par M. B présiYnt du bureau Y vote
,
n°1;
- le scrutin est entaché d’une frauY nécessitant la désignation d’un présiYnt Y bureau Y vote par le tribunal judiciaire en application Y l’article L. 118-1 du coY électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2020, M. B conclut au rejet Y la requête.
ne sont pas fondés. Il fait valoir que les griefs soulevés par M. J
Par ordonnance du 9 juin 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2020.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 24 août 2020.
III- Par une protestation, enregistrée sous le n° 2002412, le 19 mars 2020,
D YmanY au tribunal d’annuler les opérations électorales auxquelles il M.
a été procédé le 15 mars 2020 en vue Y l’élection Ys conseillers municipaux Y la commune Y Z et Y rectifier les résultats du premier tour.
Il soutient que la déclaration en nullité Ys 389 bulletins Y la liste menée par M. A a été Y nature à altérer la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2020, M. B conclut au rejet Y la requête.
N° 2002281-2002362-2002412-2002450 3
Il fait valoir que les griefs soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juin 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2020.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 24 août 2020.
IV.- Par une protestation, enregistrée sous le n° 2002450, le 20 mars 2020, M. O et autres, YmanYnt au tribunal l’annulation Ys opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 en vue Y l’élection Ys conseillers municipaux Y la commune Y Z.
Ils soutiennent que :
< S’unir
- l’annulation Y 389 bulletins en faveur Y la liste menée par M. A pour l’avenir Y Z » a privé les votants d’un second tour ;
- la liste < Défense Ys intérêts communaux » a commis dé nombreuses irrégularités par l’utilisation Y l’emblème Y la Ville, en faisant usage du bleu blanc rouge et dans le grammage Y leur profession Y foi en méconnaissance du coY électoral ; la liste « Défense Ys intérêts communaux » a publié sur Facebook Ys messages incitant aux votes postérieurement au vendredi 13 mars minuit.
Par ordonnance du 9 juin 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2020.
Vu:
-·les procès-verbaux Ys opérations électorales;
- les autres pièces Ys dossiers.
Vu:
-- le coY électoral ;
- le coY Y justice administrative et l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour Y l’audience.
Ont été entendus au cours Y l’audience publique : le rapport Y Mme G rapporteur public,
- les conclusions Y M.
- les observations Y Me Cattoir, représentant M. A J et les observations de M. Y Mme D Y Y M. H Y M. H Y M. D et Y M. R M. V
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les protestations Y M.
, M. A M. D et M. O et autres, concernent la même élection, présentent à juger Ys questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu Y les joindre pour statuer par un seul jugement.
N° 2002281-2002362-2002412-2002450
Sur les conclusions à fin d’annulation Ys opérations électorales :
2. Aux termes du premier alinéa Y l’article LO 247-1 du coY électoral : « Dans les communes soumises au moY Y scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins Y vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine Y nullité, en regard du nom Ys candidats ressortissants d’un Etat membre Y l’Union européenne autre que la France,
l’indication Y leur nationalité (…) ». L’article R. 66-2 du même coY dispose que : < Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections (…)
->.
3. Il résulte Y l’instruction que les bulletins Y la liste « S’unir pour l’avenir Y Z » ne comprenaient pas l’indication Y la nationalité Y Yux candidats, ressortissants
d’États membres Y l’Union européenne autres que la France. Les 389 bulletins Y cette liste comptabilisés lors Ys opérations Y dépouillement, sur les 918 bulletins trouvés dans les urnes, ont, en conséquence, été déclarés nuls et n’ont pas été pris en compte dans le résultat du dépouillement, ainsi que l’imposaient les dispositions citées ci-Yssus Ys articles LO 247-1 et R. 66-2 du coY électoral. De ce fait, seize candidats Y la liste « Défense Ys intérêts communaux », qui avait recueilli 315 voix, et trois candidats Y la liste « Ensemble agissons pour Ymain '> ayant recueilli 193 voix ont été proclamés élus.
4. La mise à disposition Ys électeurs Y bulletins erronés a eu pour conséquence que la liste < S’unir pour l’avenir Y Z », représentant plus Y 42 % Ys votants, n’a obtenu aucun représentant au conseil municipal, alors que les dispositions Y l’article L. 262 du coY électoral, applicables aux communes qui, comme Z, comptent 1 000 habitants et plus, prévoient une représentation au conseil municipal Ys listes qui ont obtenu au moins 5 % Ys suffrages exprimés. L’expression du suffrage Ys électeurs Y Z qui ont voté pour cette liste s’est ainsi trouvée, en l’absence Y toute manoeuvre, privée Y portée utile. Cette irrégularité a altéré la sincérité du scrutin.
5. Il résulte Y tout ce qui précèY, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs Ys protestations visées ci-Yssus, et dès lors que la nullité Ys bulletins Y la liste «< S’unir pour l’avenir Y Z» s’oppose, en tout état Y cause, à toute modification par le tribunal Y la proclamation Ys résultats Y l’élection du 15 mars 2020 acquis dans ces conditions, que les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection Ys conseillers municipaux Y Z doivent être annulées.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal fasse usage Ys dispositions Y l’article
L. 118-1 du coY électoral :
6. Dans les circonstances Y l’espèce et en l’absence Y toute frauY avérée, il n’y a pas lieu Y déciYr que la présiYnce d’un ou plusieurs bureaux Y vote sera assurée par une personne désignée par le présiYnt du tribunal Y granY instance lors Y l’élection consécutive à la présente annulation.
Sur les conclusions tendant à l’application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative :
N° 2002281-2002362-2002412-2002450 5
7. Dans les circonstances Y l’espèce, il n’y a pas lieu Y mettre à la charge Y M. B , une somme au titre Ys dispositions Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection du conseil municipal Y la commune Y Z sont annulées.
Article 2: Le surplus Ys conclusions Y la protestation n° 2002362 sont rejetées.
à Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. à M. A Ja mandataire unique, à M. M B à M. O à Mme M. D "
à Mme D à M. V à
, à M. G H
Mme à M. à Mme D à M. R , à Mme G à M. C à Mme M à
M. C à Mme D à M. L à Mme "
Mme H à M. H et à Mme H
Copie pour information en sera adressée au Préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme B présiYnte, وpremier conseiller, Mme G premier conseiller. M. G
Lu en audience publique le 17 septembre 2020
La rapporteure, La présiYnte,
signé signé
G B
Le greffier,
signé
P
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