Rejet 23 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 6, 23 juin 2020, n° 1923585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1923585 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Paris, le 19/06/2020
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
7 rue de Jouy
75181 Paris cedex 04
Téléphone: 01.44.59.44.00
Télécopie: 01.44.59.46.46 1923585/6-2
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE Greffe ouvert du lundi au vendredi de
9h30 à 16h30 NATURISME
[…] Dossier n° […] (à rappeler dans toutes correspondances)
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATURISME c/ Fédération Française de naturisme PREFET DE POLICE
23 JUIN 2020 NOTIFICATION DE JUGEMENT
Lettre recommandée avec avis de réception
26, rue Paul Belmondo – 75012 Paris
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous adresser, ci-joint, l’expédition du jugement en date du 19/06/2020 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.
La présente notification fait courir le délai d’appel qui est de 2 mois.
Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartient de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL, […][…]
d’une requête motivée en joignant une copie de la présente lettre.
A peine d’irrecevabilité, la requête en appel doit :
- être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présentée par un avocat.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
Amanding
NB. Dispositions applicables durant la période d’urgence sanitaire déclarée dans les conditions de l’article 4 de la loi
n°2020-290 du 23 mars 2020 :
En application des dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, lorsqu’une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l’article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l’expédition de la décision à son mandataire.
En application des dispositions combinées de l’article 15 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 précitée et des articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les appels ou les pourvois en cassation contre les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi que tout autre acte, tel notamment que la confirmation de maintien de la requête
NB Dans le seul cas où le jugement rendu vous accorde partiellement ou totalement satisfaction, vous avez la possibilité d’user de la disposition de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. aux termes duquel : En cas d’inexécution d’un jugement définitif, la partie intéressée peut demander… au tribunal administratif… qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution". Toutefois, en cas d’exécution d’un jugement frappé d’appel. la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Cette demande. sauf décision explicite du refus d’exécution opposé par l’autorité administrative, ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence. et notamment un sursis à exécution. la demande peut être présentée sans délai. En application de l’article R. 811-5 du code de justice administrative les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 du même code s’ajoutent aux délais prévus ci-dessus.
exigée par les dispositions de l’article R. 612-5-1, qui auraient dû être accomplis pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus seront réputés avoir été faits à temps s’ils ont été effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Ces dispositions sont applicables aux délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
No 1923585/6-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FEDERATION FRANCAISE DE NATURISME et
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS NATURISME EN LIBERTE
Mme X Le Tribunal administratif de Paris, Rapporteur
(6ème Section – 2ème chambre)
Mme Dorion
Rapporteur public
Audience du 2 juin 2020
Lecture du 19 juin 2020
26-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de pièces, enregistrés les 4 et 13 novembre 2019, la fédération française de naturisme et l’association pour la promotion du naturisme en liberté, représentées par Me Delescluse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2019, par lequel le préfet de police de Paris a interdit le parcours d’une manifestation déclarée pour le 8 septembre 2019;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations requérantes soutiennent que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne mentionne pas la qualité de son signataire ; il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le fait d’être nu dans l’espace
-
public ne permet pas de caractériser le délit d’exhibition sexuelle au sens de l’article 222-32 du code pénal ;
- il méconnaît les libertés de conscience et d’opinion, d’expression, de manifestation et vestimentaire garanties par les articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les articles 9, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les articles 10 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
N° 1923585/6-2 2
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le préfet de police a notifié son arrêté le 7 septembre 2019 alors qu’il avait manifesté l’intention d’interdire la manifestation dès le 30 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la signature n’a pas été déléguée et que la qualité de l’auteur de la décision apparaît en introduction de la décision ;
- il n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que la manifestation, si elle avait eu lieu, serait tombée sous le coup de la qualification du délit d’exhibition sexuelle ;
- l’interdiction du nudisme ne contrevient pas aux libertés d’opinion et de conscience, pas plus qu’à la liberté d’expression et de manifestation;
-la liberté vestimentaire ne saurait être étendue au choix de ne pas se vêtir et peut être
limitée pour des raisons tenant au maintien de l’ordre public.
Par un mémoire distinct, enregistré le 5 novembre 2019, la fédération française de naturisme et l’association pour la promotion du naturisme en liberté demandent au tribunal de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité de l’article 222-32 du code pénal aux principes de nécessité des peines, aux libertés d’opinion et de conscience, ainsi qu’à la liberté
d’expression individuelle et collective, à la liberté vestimentaire et au principe de proportionnalité des peines.
Elles soutiennent que l’article 222-32 du code pénal n’est pas conforme :
-au principe de nécessité des infractions, dès lors qu’il permet de réprimer le seul fait de se présenter publiquement en état de nudité sans que cette nudité soit accompagnée d’un comportement de nature sexuelle ou obscène ;
- aux libertés d’opinion et de conscience, ainsi qu’à la liberté d’expression individuelle et collective en tant qu’il ne permet pas aux adeptes de la philosophie naturiste de pratiquer, en dehors des lieux spécialement dédiés, le nudisme mais aussi en tant qu’il prive de son moyen d’expression, individuelle ou collective, toute personne souhaitant utiliser la nudité comme moyen d’expression;
- à la liberté vestimentaire, dès lors qu’il permet de réprimer le seul fait de se présenter publiquement en état de nudité et ne permet pas de pratiquer en dehors des lieux spécifiquement dédiés, même de manière conditionnée, le nudisme ;
- au principe de proportionnalité des peines, en tant qu’il ne distingue pas la peine encourue entre le fait de se présenter publiquement en état de nudité et celui de se montrer nu en adoptant un comportement de nature sexuelle ou obscène.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête tendant à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au
Conseil d’Etat.
Il fait valoir que :
- l’article 222-32 du code pénal constitue le fondement de l’interdiction de manifester, de sorte qu’il est applicable au litige ;
N° 1923585/6-2 3
- la question de la constitutionnalité de l’article 222-32 du code pénal n’a pas encore été soumise à l’examen du Conseil constitutionnel;
- l’article 222-32 du code pénal ne méconnaît pas le principe de nécessité des peines, l’interdiction d’exhibition sexuelle visant à permettre l’organisation de la société et étant compensée par la possibilité offerte aux adeptes du nudisme de le pratiquer dans de nombreux endroits dédiés à Paris ;
- l’interdiction du délit d’exhibition sexuelle ne méconnaît pas la liberté d’opinion et de conscience;
- le délit d’exhibition sexuelle ne porte pas atteinte à la liberté de manifester ou de s’exprimer ;
- la liberté vestimentaire ne constitue pas une liberté constitutionnellement garantie ; en tout état de cause, la liberté vestimentaire n’est pas absolue et peut être limitée par des considérations liées à l’intérêt général ;
- l’article 222-32 du code pénal ne porte pas atteinte au principe de proportionnalité des peines, dès lors que le quantum de la peine est proportionné aux faits reprochés.
Les associations requérantes ont présenté deux mémoires enregistrés le 14 avril 2020, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule,
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
- le code pénal,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Dorion, rapporteur public, et les observations de Me Delescluse, représentant la fédération française de naturisme et l’association pour la promotion du naturisme en liberté.
Considérant ce qui suit :
1. La fédération française de naturisme et l’association pour la promotion du naturisme en liberté ont déclaré, par courrier du 7 juillet 2019, à la préfecture de police de Paris la
manifestation dite < World Naked Bike Ride >> qu’elles souhaitaient organiser le
N° 1923585/6-2
8 septembre 2019 à Paris sur un parcours de 16,2 kilomètres devant se dérouler entre le Bois de Vincennes, le parc de Bercy, la place de la Bastille et la place de la Nation, de 14 heures à
18 heures. Par un arrêté du 7 septembre 2019, le préfet de police de Paris a interdit la manifestation sur le parcours déclaré. Les associations requérantes demandent, par la présente requête, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, procède à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que «En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) ».
3. Aux termes de l’article 222-32 du code pénal : « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
4. Selon la fédération française du naturisme et l’association pour la promotion du naturisme en liberté, les dispositions de l’article 222-32 du code pénal portent atteinte au principe de nécessité des peines. Elles reprochent également à ces dispositions de méconnaître les libertés d’opinion et de conscience, d’expression individuelle et collective, la liberté vestimentaire ainsi que le principe de proportionnalité des peines.
5. Les dispositions précitées de l’article 222-32 du code pénal sont applicables au présent litige au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’ordonnance du
7 novembre 1958. Ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif d’une de ses décisions.
S’agissant du principe de nécessité des peines :
6. En premier lieu, les associations requérantes soutiennent que les dispositions de l’article 222-32 du code pénal portent atteinte au principe de nécessité des peines, dès lors que la pratique du nudisme en dehors des lieux prévus à cet effet n’est pas nuisible à la société.
7. Aux termes de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen:
< La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société (…) » et aux termes de son article 8: < La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Il est loisible au législateur de prévoir de nouvelles infractions en déterminant les
N° 1923585/6-2 5
peines qui leur sont applicables. Toutefois, il lui incombe notamment d’assurer le respect du principe de nécessité des peines.
8. L’exhibition sexuelle, qui vise à réprimer le fait de montrer tout ou partie de ses organes sexuels à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est susceptible
d’entraîner des troubles à l’ordre public. En réprimant pénalement l’exhibition sexuelle, le législateur a ainsi entendu cantonner la sexualité dans la sphère intime afin de protéger la société contre une impudicité qui se montre. La création par le législateur d’un délit d’exhibition sexuelle ne se heurte donc pas au principe de nécessité des peines.
S’agissant de la méconnaissance des libertés de conscience, d’opinion et d’expression :
9. En deuxième lieu, les associations requérantes reprochent aux dispositions de l’article 222-32 du code pénal de méconnaître les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce que, d’une part, elles ne permettent pas aux adeptes de la philosophie naturiste de pratiquer, en dehors des lieux spécialement dédiés, le nudisme, et, d’autre part, en ce qu’elles les privent d’un moyen d’expression collective ou individuelle.
10. Aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens :
< Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Aux termes de l’article 11 de cette même Déclaration «La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
11. Les mesures répressives édictées par la loi touchent aux conditions dans lesquelles s’exercent la liberté de conscience et le droit d’expression collective des idées et des opinions. Cependant, la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
12. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu protéger la société contre une impudicité qui se montre à la vue d’autrui. L’objet des dispositions contestées est ainsi de garantir non seulement l’objectif constitutionnel de sécurité publique mais aussi la protection de la liberté individuelle telle que garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme, aux termes duquel «La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (…) ».
13. En réprimant dans des conditions strictement définies par la loi l’exhibition de tout ou partie du corps à la vue du public en dehors des lieux prévus à cet effet, les dispositions contestées de l’article 222-32 du code pénal ne portent pas aux libertés d’opinion et d’expression, qui doivent se concilier avec le droit pour autrui ne pas être troublé dans sa conscience, une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis. En outre, le juge judiciaire est chargé de s’assurer que chacune de ces mesures est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
14. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées opèrent une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, la liberté de conscience, le droit d’expression collective des idées et des opinions et, d’autre part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
N° 1923585/6-2
S’agissant de la liberté vestimentaire :
15. En troisième lieu, les associations requérantes reprochent aux dispositions de l’article 222-32 du code pénal de méconnaître la liberté vestimentaire qui implique également la liberté de ne pas se vêtir, dès lors qu’elles ne permettent pas de pratiquer, en dehors des lieux spécifiquement dédiés, le nudisme.
16. L’infraction d’exhibition sexuelle réprimée par l’article 222-32 du code pénal ne constitue qu’une atteinte limitée à la pratique collective du nudisme, dès lors qu’elle ne vise à interdire l’exhibition de tout ou partie de son corps à la vue du public que dans des lieux ouverts au public, ce délit ne pouvant être retenu pour des nudistes se rassemblant dans des lieux spécifiquement aménagés à cet effet ou dans des lieux publics non accessibles aux regards du public. L’atteinte ainsi portée à la liberté vestimentaire, qui est une composante de la liberté personnelle, n’est pas disproportionnée par rapport aux buts recherchés par cette mesure en matière de sécurité publique et de nécessité de garantir un usage respectueux des lieux ouverts à la vue du public.
S’agissant du principe de proportionnalité des peines :
17. En dernier lieu, les associations requérantes font grief à l’article 222-32 du code pénal de porter atteinte au principe de nécessité des peines, dès lors qu’il applique au nudisme et à un comportement de nature sexuelle ou obscène à l’égard des tiers une peine identique d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
18. Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen:
< La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au juge de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue.
19. Les dispositions contestées sanctionnent, par une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, le fait d’exhiber à la vue d’autrui tout ou partie de ses organes sexuels dans des lieux accessibles aux regards du public, qu’il y ait ou non intention sexuelle de son auteur. Ainsi, en fixant la peine en lien avec l’infraction d’exhibition sexuelle telle qu’elle a été délimitée par les dispositions précitées, le législateur a entendu réprimer tout comportement visant à exposer impudiquement à autrui sa sexualité ou ses organes sexuels et, ce faisant, préserver l’ordre public. En prévoyant l’application d’une même peine pour réprimer cette infraction, le législateur a proportionné le montant de la peine à la gravité des manquements reprochés. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité des peines.
20. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée
à l’encontre de l’article 222-32 du code pénal est dépourvue de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de transmettre cette question au Conseil d’État.
En ce qui concerne les autres moyens :
21. En premier lieu, en vertu de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de
N° 1923585/6-2 7
celui-ci. La décision en litige comporte, conformément à ces dispositions, l’indication de la qualité de son signataire, M. Didier Lallement, préfet de police de Paris en entête de la décision attaquée. Dès lors, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme manquant en fait.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article 222-32 du code pénal: «L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
23. Les associations requérantes soutiennent que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en estimant dans l’arrêté litigieux que le fait d’être nu caractérisait le délit d’exhibition sexuelle au sens de ces dispositions. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la déclaration de manifestation adressée par les associations requérantes au préfet de police de Paris le 7 juillet 2019, que le port de vêtements était facultatif sur le parcours de la manifestation, permettant aux participants d’exposer leurs organes sexuels à la vue d’autrui compte tenu de leur nudité complète. Par ailleurs, il ressort de cette déclaration que, si la manifestation devait commencer entre 10 heures et 14 heures dans l’espace naturiste du bois de Vincennes, espace spécialement aménagé en vue de permettre aux nudistes de se retrouver en plein air, elle devait se poursuivre à partir de 14 heures sur un parcours accessible au public, celui-ci devant partir du bois de Vincennes pour se rendre au parc de Bercy, à la place de la Bastille, puis à la place de la Nation, et finir au point de départ, à savoir le bois de Vincennes à 18 heures avec 200 à 300 participants prévus. Il ressort également de cette déclaration que les manifestants devaient sur leur parcours s’arrêter à trois reprises, à savoir tout d’abord au parc de Bercy afin de prendre la parole et distribuer des rafraîchissements, puis à la place de la Bastille et enfin place de la Nation afin de profiter d’animations. Ainsi, les participants à la manifestation avaient vocation à stationner de manière fixe à trois reprises, dans des lieux accessibles aux yeux du public. Enfin, les participants avaient l’intention de se montrer nus aux yeux des autres dès lors que la manifestation avait notamment pour objectif de « défendre notre humaNUté », c’est-à-dire, selon la déclaration des organisateurs de la manifestation, de « faire vivre la liberté d’être nu comme expression de la fragilité humaine, de la nécessité de se reconnecter avec la nature et avec sa propre nature et sans honte du corps. Faire vivre la nudité comme symbole de l’abandon du superflu, du pacifisme, des valeurs républicaines de liberté, d’égalité de fraternité et de laïcité ». Il résulte donc de ce qui précède que la manifestation prévue le 8 septembre 2019 pouvait tomber sous le coup de l’infraction d’exhibition sexuelle, telle qu’interprétée par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, au sens de l’article 222-32 du code pénal. Le préfet de police n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le fait d’être nu pouvait caractériser le délit d’exhibition sexuelle.
24. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen: «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. ». Aux termes de son article 11: «La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. ».
25. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: «< 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
N° 1923585/6-2
faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 10 de la même convention: «< 1. Toute personne a droit à la liberté
d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. / 2.
L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ». Aux termes de l’article 11 de la convention: < 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. ». Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles énumérées aux points 9 à 14 du présent jugement.
26. Enfin, aux termes de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure : < Si
l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. (…) ».
27. Les associations requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de cet article, dès lors que le préfet de police n’a notifié l’arrêté d’interdiction que le 7 septembre 2019, soit la veille de la manifestation alors que le préfet de police avait l’intention de l’interdire depuis le 30 juillet 2019. Il ne ressort toutefois pas des courriers électroniques échangés entre un membre du cabinet du préfet et le conseiller chargé des affaires juridiques que l’autorité de police compétente, à savoir le préfet de police de Paris, avait pris sa décision d’interdire la manifestation dès le 30 juillet 2019. Il n’est donc pas établi que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure. En tout état de cause, si les associations requérantes soutiennent que compte tenu de ce bref délai, elles n’ont pas pu déposer de référé liberté, il ne ressort pas des pièces du dossier que les associations requérantes auraient été dans l’impossibilité d’exercer, dès la notification de l’arrêté litigieux, un référé liberté ou un référé suspension sur le fondement des articles L. […] et
L. 521-1 du code de justice administrative.
28. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de leur requête, que la fédération française du naturisme et l’association pour la promotion du naturisme en liberté ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2019 portant interdiction d’une manifestation. Ainsi, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
N° 1923585/6-2
DECIDE:
Article 1 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la fédération française du naturisme et l’association pour la promotion du naturisme en liberté.
Article 2: La requête de la fédération française du naturisme et de l’association pour la promotion du naturisme en liberté est rejetée.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à la fédération française du naturisme, à l’association pour la promotion du naturisme en liberté et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, président, Mme X, premier conseiller,
M. Doan, conseiller,
Lu en audience publique le 19 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
Manicot D
M. X F. Demurger
Le greffier,
T. Timera
La République mande et ordonne à la ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme
Le Greffier, M
D
A
Amandine Louan U
B I
R
T
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Document d'identité ·
- Erreur
- Philosophie ·
- Enseignement ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Suspension ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Défaut de motivation ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- République ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Refus ·
- Commission ·
- Défenseur des droits ·
- Ressortissant ·
- Jeune
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Attribution de logement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Conclusion ·
- Acte
- Saint-barthélemy ·
- Commissaire enquêteur ·
- Expropriation ·
- Outre-mer ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Enquete publique ·
- Accès ·
- Délibération ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Vote ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Candidat ·
- Électeur
- État d'urgence ·
- Maire ·
- Épidémie ·
- Port ·
- Commune ·
- Décret ·
- Santé ·
- Police spéciale ·
- Police générale ·
- Police
- Évaluation environnementale ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Directive ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Prévention ·
- Risque naturel ·
- Planification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Eaux territoriales ·
- Loi organique ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Mer ·
- Recours gracieux ·
- Compétence ·
- Domaine public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.