Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 28 juin 2022, n° 2211577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. D E, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et a commis de ce fait des erreurs de fait et manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis des erreurs de fait et manifeste d’appréciation ;
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 mai 2022, régulièrement produit au cours de l’instruction de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. E à quitter le territoire français. a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d'1 an. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2021-067 du 29 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° spécial PCI du 5 novembre 2021 de la préfecture des Hauts-de-Seine, M. F C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée tant en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la circonstance qu’il réside depuis 3 ans avec une personne résidant régulièrement et qu’ils attendent un enfant à naître, ces circonstances comme il va être jugé au point 8 n’étant, et en tout état de cause pas établies par les pièces du dossier. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté en toutes ses branches.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet, qui n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation comme il va être jugé ci-après, s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. E.
5. En quatrième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. M. E soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par l’OFPRA et la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen sera écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. E, ressortissant ivoirien né en 1991, soutient qu’il est entré en France en février 2019 et qu’il vit avec sa femme qui réside régulièrement sous couvert d’un récépissé de demande de séjour ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qu’ils attendent un enfant. Toutefois, le requérant, dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice, n’apporte à l’appui de ces allégations en dehors d’un récépissé de demande de carte de séjour de Mme B domiciliée à la Charité sur Loire et qui se déclare célibataire, aucun élément de nature à établir la réalité de cette vie commune et l’existence d’un enfant à naître dont il serait le père. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ni d’erreur d’appréciation en prenant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d'1 an.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
A. Depousier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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