Rejet 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 25 mars 2021, n° 1902750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1902750 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1902750 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Association « COLLECTIF REDUIRE,
REUTILISER, RECYCLER » (« 3R ») et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Aymard
Rapporteur Le Tribunal administratif de Melun ___________
7ème chambre M. Zanella
Rapporteur public ___________
Audience du 2 mars 2021 Décision du 25 mars 2021
68-03 C+
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2019, et des mémoires en réplique récapitulatifs enregistrés les 14 juillet 2019 et 29 octobre 2020, l’association dénommée collectif « Réduire, Réutiliser, Recycler » (« Collectif 3R »), l’association « Zero Waste France », Mme K… J…, M. D… F… et M. H… I…, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur recours gracieux du 28 novembre 2018 dirigé contre l’arrêté n° PC 094 041 18 W1028 signé le 28 septembre 2018 ayant pour objet d’autoriser la démolition totale de l’usine d’incinération et la construction de la future unité de valorisation des déchets ménagers, comprenant également une zone d’accueil du public et un circuit de visite pour le public et les visiteurs susceptibles d’accéder aux unités de valorisation organiques et énergétiques, ensemble l’arrêté du 28 septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :
- ils ont tous intérêt à agir, car en l’espèce, par son ampleur, ses caractéristiques, son intégration urbaine et son impact sur l’environnement en matière de gestion des déchets ménagers, l’autorisation de construire porte une atteinte directe au champ matériel et géographique des intérêts statutaires défendus par les associations « Collectif 3R » et « Zero Waste France», cette dernière se trouvant par ailleurs spécialement agréée pour la protection de l’environnement, et, en ce qui concerne les particuliers, ils résident à proximité de l’installation dont les cheminées seront visibles de très loin, le permis permettant des cheminées d’une hauteur de 100 mètres ;
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- les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ont été méconnues, car l’étude d’impact d’un projet n’a pas inclus l’ensemble des travaux, installations et ouvrages autorisés, et notamment ceux de l’unité de valorisation organique qui ne peut être disjointe de l’unité de valorisation énergétique ; le public n’a pas été informé des incidences de ce projet dans son ensemble ;
- les dispositions de l’article R. 122-5 du même code ont été aussi méconnues, car l’étude d’AIRPARIF ayant servi de base à l’analyse de l’état initial de l’environnement pour mesurer la qualité de l’air dans le périmètre pertinent (zone de retombée des fumées) ne comprend aucune mesure à proximité du trafic et de l’incinérateur de la concentration de dioxyde d’azote et de particules fines d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres et 10 micromètres, les études ayant été menées à six kilomètres de l’implantation et non à 600 mètres, ce qui a abouti à tromper le public ainsi que le préfet ;
- l’arrêté attaqué méconnait également les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme eu égard aux conséquences de l’installation en cause sur la sécurité, y compris en matière de santé compte tenu de la pollution supplémentaire induite par cet équipement ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 126-1 du code de l’environnement car le projet d’unité de valorisation énergétique et environnementale n’a pas été déclarée d’intérêt général par le conseil syndical du SYCTOM ;
- le permis de modificatif du 20 juillet 2019 est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré les 16 mai 2019, 31 août et 22 décembre 2020, le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM), représenté par la SELARL Parme avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève une fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir à la fois des associations requérantes eu égard au caractère trop imprécis de leur objet social et à l’absence de lien entre celui-ci et la décision contestée, et des requérants personnes physiques, ceux-ci résidant trop loin de l’usine et n’établissant pas sa visibilité depuis leur habitation.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention en défense enregistrés les 28 juin 2019, 31 août et 23 décembre 2020, les membres du groupement IP 13, à savoir les sociétés Ivry Paris XIII, Eiffage Génie Civil, Chantiers Modernes Construction, Hitachi Zosen Inova, Vinci Environnement, GTIE INFI, Satelec, BG Ingénieurs Conseil et AIA Life Designers, ayant pour mandataire la société Ivry Paris XIII, représentées par la SCP Cabinet Boivin et associés, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 100 euros chacun à verser aux sociétés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés membres du groupement soutiennent qu’ils ont intérêt à intervenir dans cette requête car elles sont toutes attributaires du marché de conception, construction et exploitation de la nouvelle unité de valorisation énergétique. Elles opposent une fin de non- recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de l’association « Zero Waste France » qui ne disposait plus de son agrément à la date d’enregistrement de la requête, et dont les statuts ne sont pas assez
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précis, ainsi que des personnes physiques qui ne démontrent pas qu’elles auront une vue directe sur l’installation contestée. Ils soutiennent également que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close à la date du 31 décembre 2020.
Un mémoire a été enregistré le 26 février 2021, présenté par le préfet du Val-de-Marne, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2021 :
– le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonfour représentant l’association dénommée collectif « Réduire, Réutiliser, Recycler » (« Collectif 3R »), l’association « Zero Waste France », Mme J…, et MM. F… et I…, de Me Noël représentant l’agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) et de Me Hercé représentant les sociétés Ivry Paris XIII, Eiffage Génie Civil, Chantiers Modernes Construction, Hitachi Zosen Inova, Vinci Environnement, GTIE INFI, Satelec, BG Ingénieurs Conseil et AIA Life Designers.
Une note en délibéré a été présentée pour les requérants et enregistrée le 12 mars 2021.
Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 septembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a accordé au Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM), un permis ayant pour objet la démolition totale de l’usine existante et la construction de la future Unité de Valorisation Energétique des déchets ménagers (UVE), comprenant une zone d’accueil du public et un circuit de visite pour le public et les visiteurs (Etablissement recevant du public de 5ème catégorie de
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type L, W et R) susceptibles d’accéder aux Unités de Valorisation Organique et Energétique (UVOE) sur un terrain situé […] pour une surface de plancher créée de 26 820 m². Le 28 novembre 2018, l’association dénommée collectif « Réduire, Réutiliser, Recycler » (« Collectif 3R »), l’association « Zero Waste France », Mme J… et MM. F… et I… ont formé un recours gracieux demandant l’annulation de cet arrêté. Ils demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à leur recours, ensemble celle de l’arrêté du 28 septembre 2018. Un permis modificatif a été accordé au pétitionnaire le 30 juillet 2019.
Sur l’intervention volontaire des sociétés Ivry Paris XIII, Eiffage Génie Civil, Chantiers Modernes Construction, Hitachi Zosen Inova, Vinci Environnement, GTIE INFI, Satelec, BG Ingénieurs Conseils et AIA Life Designers :
2. Les sociétés Ivry Paris XIII, Eiffage Génie Civil, Chantiers Modernes Construction, Hitachi Zosen Inova, Vinci Environnement, GTIE INFI, Satelec, BG Ingénieurs Conseil et AIA Life Designers sont les sociétés en charge de la construction de l’équipement autorisé par l’arrêté contesté du 28 septembre 2018. Elles justifient chacune d’un intérêt suffisant pour intervenir en défense dans la requête. Leurs interventions sont donc recevables.
Sur la légalité de la décision contestée et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne, agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) et les sociétés intervenantes :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement :
3. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date du dépôt du dossier de permis de construire par le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne (SYCTOM), soit le 12 mai 2017 : « I. ― Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d’ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l’article L. 122-1-2. Un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est constitué par des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. III. ― Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. Dans le cas d’un projet relevant de la procédure d’examen au cas par cas, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage
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d’un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d’une étude d’impact. (…) ».
4. Les requérants soutiennent qu’en raison de la limitation de l’étude d’impact à la seule « Unité de valorisation énergétique », alors que les conséquences sur l’environnement de cette dernière ne peuvent être complètement appréhendées sans que soit aussi évalué l’impact de l’ «Unité de valorisation organique » qui doit être bâtie à son voisinage, les dispositions citées au point 3 ont été méconnues, car l’ensemble des deux unités constituent un seul et même « programme de travaux » au sens du II de cet article, ainsi qu’il l’aurait été d’ailleurs précisé lors du débat public engagé en 2003, et un seul « projet » au sens du III du même article.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'« Unité de valorisation organique » est destinée, à terme, à approvisionner en partie, après triage, en « ordures ménagères en mélange », l’ « Unité de valorisation énergétique », cette dernière a la capacité de fonctionner indépendamment de la première. Au surplus, ces deux unités n’ont pas vocation à être réalisées de manière simultanée, au sens du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, puisque, notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un permis de construire aurait été déposé pour la construction de l'« Unité de valorisation organique ».
6. Dès lors, et quand bien même l’étude d’impact préciserait que l'« Unité de valorisation énergétique » ne serait que la première phase d’un programme global, dénommé « Unité de valorisation organique et énergétique », ce programme ne constitue pas une « unité fonctionnelle » au sens du dernier alinéa du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, puisque les deux parties de ce programme sont en mesure de fonctionner de manière indépendante.
7. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact, obligatoire en application des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, aurait été incomplète en ce qu’elle n’aurait pas appréhendé le « programme global » dans son ensemble et qu’elle aurait omis d’analyser les impacts de l'« Unité de valorisation organique » sur la santé et l’environnement.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
8. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable eu égard à la date de dépôt de la demande du permis de construire attaqué : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; 2° Une description du projet, y compris en particulier : – une description de la localisation du projet ; – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de
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l’environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; (…) ».
9. Les requérants soutiennent que l’analyse de l’état initial de l’environnement, sur la qualité de l’air, repose sur une insuffisance manifeste.
10. En premier lieu, les effets sur l’environnement d’un projet d’installation qui doivent faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact doivent être déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement.
11. En deuxième lieu, l’installation objet du permis de construire en litige consiste en une usine d’incinération d’ordures ménagères, dénommée « Unité de valorisation énergétique », d’une capacité de 350 000 tonnes annuelles, remplaçant une ancienne usine construite en 1969 et pouvant traiter annuellement 740 000 tonnes d’ordures ménagères. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude de la qualité de l’air effectuée en préalable à l’enquête publique sur cette installation aurait été insuffisante au motif qu’elle n’aurait pas pris en compte une autre partie du programme, soit l’ « Unité de valorisation organique », dont il n’est pas établi que ses caractéristiques techniques auraient été suffisamment définies lors de l’enquête publique pour qu’en puissent en être déterminées les incidences sur l’environnement.
12. En troisième lieu, les requérants soutiennent que l’étude sur la qualité de l’air n’aurait pas pris suffisamment en compte la situation existante en matière d’émission de dioxyde d’azote et de particules fines de moins de 2,5 et de 10 microgrammes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de l’institut national de l’environnement industriel et des risques sur l’évaluation des risques sanitaires pour le projet de transformation du centre de valorisation des déchets Ivry-Paris XII du 15 novembre 2017, qu’une usine d’incinération d’ordures ménagères émet principalement des métaux (arsenic, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel, plomb, antimoine et vanadium) et que les émissions des poussières fines et de dioxyde d’azote sont très largement inférieures aux valeurs limites fixées par la réglementation, celles-ci ayant principalement leur origine dans le trafic routier sur le boulevard périphérique parisien.
13. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que les relevés de la station de Vitry-sur-Seine de l’organisme AIRPARIF ne serait pas pertinente au motif qu’elle serait éloignée de l’usine d’une distance de 6 000 mètres, et non de 600 mètres comme indiqué par l’étude d’impact, et que cette station n’aurait pas été sous les vents dominants lors de la campagne d’étude de septembre et octobre 2013, il ressort des pièces du dossier que l’état initial sur la qualité de l’air n’a pas été uniquement réalisé sur la base de cette étude de l’organisme AIRPARIF mais a été établi également sur la base d’une synthèse des dossiers d’information du public de 2012 à 2015, comprenant notamment les valeurs des rejets de l’usine, sur des mesures tirées des stations de Vitry-sur-Seine et d’Ivry-sur-Seine, laquelle n’a été fermée qu’en 2018, pour ce qui concerne le dioxyde d’azote, ainsi que des indices journaliers de la qualité de l’air, chacun de ces outils ayant un objectif spécifique.
14. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’examen de l’impact sur la qualité de l’air ainsi que celui de l’état existant en la matière aurait été établi en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
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15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 14 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire contesté aurait été délivré selon une procédure irrégulière.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes d’une part de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
17. Aux termes d’autre part de l’article R. 111-26 du même code : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. […]. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
18. Les requérants font valoir que dès lors que l’étude d’impact ne prévoit aucune mesure de la concentration de dioxyde d’azote dans le périmètre ou des autres polluants réglementés à proximité du trafic et ne prévoit pas d’informer de l’incidence de l’activité du SYCTOM sur la concentration de ce polluant, alors même que le plan de protection de l’atmosphère d’Ile-de-France du 31 janvier 2018 prévoit un abaissement des limites d’émission de ce polluant, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant ce permis.
19. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a été délivré en vue de la réalisation d’un équipement entrant dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement, qu’il a fait l’objet d’une enquête publique complète antérieurement à la délivrance de ce permis de construire, puis a bénéficié, le 23 novembre 2018 d’une autorisation d’exploitation dans le cadre des dispositions prévues à ce titre par les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement.
20. Dès lors, en ne subordonnant pas la délivrance du permis de construire sollicité à d’autres prescriptions que celles qui étaient susceptibles d’être imposées au pétitionnaire, en application du code de l’environnement, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il n’a pas davantage commis une telle erreur en estimant, pour l’application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, que cette construction ne comportait pas de risques graves pour l’environnement, l’usine en cause n’émettant que peu ou pas de dioxyde d’azote.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 126-1 du code de l’environnement :
21. Aux termes de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt du dossier de permis de construire par le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne (SYCTOM), soit le 12 mai 2017 : « Lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité de l’Etat ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée. La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation
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du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l’économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l’enquête publique. Si la déclaration de projet n’est pas intervenue dans le délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête, l’opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. En l’absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. (…) ».
22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 3 octobre 2018, le bureau du Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne, agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) a pris acte de l’avis rendu le 2 août 2018 par la commission d’enquête diligentée afférente à l’unité de valorisation énergétique destinée à remplacer l’ancienne usine d’incinération d’ordures ménagères d’Ivry-sur-Seine, à la suite de la conclusion, le 25 juin 2018, de l’enquête publique unique et a répondu aux recommandations émises par la commission. Cette délibération a été validée par le comité syndical du 6 novembre 2018 soit moins d’un an après la clôture de l’enquête publique. Le SYCTOM doit ainsi être regardé, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme s’étant régulièrement prononcé sur l’intérêt général de l’opération projetée en application et dans les conditions de l’article L. 126-1 du code de l’environnement.
23. En deuxième lieu, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En l’espèce, par un arrêté du 30 juillet 2019 visant la délibération du 6 novembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a, sans que soit établi le détournement de pouvoir que les requérants lui reprochent d’avoir commis, accordé un permis de construire modificatif qui a eu pour effet de régulariser le vice tenant au non-respect initial des dispositions de l’article L. 126-1 du code de l’environnement.
24. En troisième lieu, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la régularité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du bureau du syndicat comme celle du comité syndical seraient irrégulières au motif qu’elles ne mentionneraient pas l’article L. 126-1 du code de l’environnement.
25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 22 à 25 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-6 du code de l’environnement doit être écarté.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de l’association dénommée collectif « Réduire, Réutiliser, Recycler » (« Collectif 3R »), de l’association « Zero Waste France », de Mme J… et de MM. F… et I… ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que demandent l’association dénommée collectif « Réduire, Réutiliser, Recycler » (« Collectif 3R »), l’association « Zero Waste France », Mme J… et MM. F… et I… sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée, d’une part, par le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l’agglomération
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parisienne, agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM), d’autre part, par les sociétés Ivry Paris XIII, Eiffage Génie Civil, Chantiers Modernes Construction, Hitachi Zosen Inova, Vinci Environnement, GTIE INFI, Satelec, BG Ingénieurs Conseil et AIA Life Designers, intervenantes en défense, au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention des sociétés Ivry Paris XIII, Eiffage Génie Civil, Chantiers Modernes Construction Hitachi Zosen Inova, Vinci Environnement, GTIE INFI, Satelec, BG Ingénieurs Conseil et AIA Life Designers est admise.
Article 2 : La requête de l’association dénommée collectif « Réduire, Réutiliser, Recycler » (« Collectif 3R »), de l’association « Zero Waste France », de Mme J… et de MM. F… et I… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne, agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM), des sociétés Ivry Paris XIII, Eiffage Génie Civil, Chantiers Modernes Construction Hitachi Zosen Inova, Vinci Environnement, GTIE INFI, Satelec, BG Ingénieurs Conseil et AIA Life Designers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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