Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2022, n° 2213044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213044 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022, 17 juin 2022 et 19 juin 2022, M. A C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Paris en date du 13 juin 2022 affectant sa fille B C en classe de sixième au lycée Jacques Prévert (75006) pour l’année scolaire 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Il résulte de ces dispositions qu’une requête en référé tendant à la suspension d’une décision administrative qui n’est pas l’objet d’une requête en annulation doit être rejetée comme irrecevable.
2. En l’espèce, M. C ne produit pas de copie d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension des effets. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 27 juin 2022.
Le juge des référés,
B. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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