Non-lieu à statuer 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 sept. 2020, n° 1900449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900449 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALÉDONIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1900449
__________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, __________
M. Pilven Rapporteur Le Tribunal administratif __________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel Rapporteur public __________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2019 et 22 juin 2020, M. X. doit être regardé comme demandant au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté n° U13493350014895 du 3 juin 2019 en tant qu’il ne prévoit pas que l’intéressé devrait percevoir l’indemnité d’éloignement à l’occasion de son changement d’affectation avec changement de résidence hors de métropole.
Il soutient que :
- Il remplit toutes les conditions pour percevoir cette indemnité.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au non-lieu à statuer ;
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que par un arrêté du 7 juillet 2020 l’arrêté du 3 juin 2019 a été retiré et le droit à la perception de l’indemnité d’éloignement lui a été ouvert.
Vu les autres pièces du dossier ;
N° 1900449 2
Vu :
-la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., brigadier-chef de police a fait l’objet d’une mutation en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er septembre 2019 par un arrêté du 3 juin 2019, qui ne prévoit pas la perception de l’indemnité d’éloignement. Par une lettre du 17 septembre 2019, il a formé un recours gracieux tendant à la perception de cette prime qui a donné lieu à une décision implicite de rejet.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un arrêté n° S70175520136037 du 7 juillet 2020, postérieur à l’introduction de la requête devant le tribunal administratif, le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de l’arrêté du 3 juin 2019 et prévu dans son article 4 que la mutation de l’intéressé ouvrait droit à la perception de l’indemnité d’éloignement. La demande présentée par M. X. est dès lors devenue sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu à statuer sur cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X. tendant à la perception de l’indemnité d’éloignement.
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