Rejet 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 sept. 2020, n° 2000081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000081 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000081 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, M. X. demande au tribunal administratif :
1)° d’annuler l’arrêté n° 21/2019 du 12 juillet 2019 portant abaissement de deux échelons ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 12 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de (…) la somme de 300 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’article 79 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 a été méconnu et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- l’article 80 de cette délibération a aussi été méconnu en l’absence d’enquête ordonnée par le conseil de discipline alors qu’il avait contesté les faits ;
- le conseil de discipline n’a pas statué dans le délai d’un mois conformément à ce que prévoit l’article 81 de cette délibération ;
- il n’a commis aucune faute dès lors que le maire en fonction à l’époque lui avait donné son accord à la continuation de la perception de la prime attachée aux fonctions de secrétaire général, en raison des fonctions supplémentaires assumées en qualité de responsable des ressources humaines ; il était de la responsabilité de la commune de prendre un nouvel arrêté ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits en cause d’autant plus que la commune n’apporte pas la preuve du caractère fautif du non-versement des recettes de la régie pour la période de mai à septembre 2018 ;
- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, la commune de (…) conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 400 000 francs soit mise à la charge de M. X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de NC et de leurs établissements publics ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Plaisant, substituant la SELARL d’avocat Kaigre, avocat de M. X. et de Me De Greslan, avocat de la mairie de (…).
Une note en délibéré a été produite par Me Kaigre avocat de M. X. et enregistrée le 28 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., rédacteur d’administration générale de la filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie occupe depuis 2016 les fonctions de responsable des finances de la mairie de (…). Le maire lui a confié, par arrêté du 1er février 2016, les fonctions de secrétaire général de la commune par intérim du 1er février au 31 juillet 2016, ouvrant droit au paiement d’une prime de 80 000 francs par mois qu’il a continué de percevoir après le retour de la secrétaire générale en titre. Par un arrêté du 12 juillet 2019, le maire de la commune de (…) a infligé à M. X. la sanction d’un abaissement de deux échelons. Son recours gracieux à l’encontre de cet arrêté a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Sur l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif :
2. Aux termes de l’article 79 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de NC et de leurs établissements publics : « 1. Le fonctionnaire a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier et de tous documents annexes. 2. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. (…) », de l’article 80 de cette délibération : « S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l’intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête », et
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de l’article 81 de cette délibération : « « 1. L’avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d’un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi. 2. Ce délai est porté à trois mois lorsqu’il est procédé à une enquête. 3. En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre un avis jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal. »
3. M. X. soutient qu’il n’a pas été en mesure de contester les faits qui lui étaient reprochés devant le conseil de discipline. Mais il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il
n’aurait pas pu s’exprimer lors de la réunion du conseil de discipline ni apporter des observations. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il ait contesté les faits qui lui étaient reprochés ne suffisait pas à ce que le conseil de discipline ordonne une enquête, si ce conseil
s’estimait suffisamment éclairé par les faits qui lui étaient soumis. Si M. X. soutient que l’avis du conseil de discipline aurait dû lui être communiqué, aucune disposition réglementaire ne prévoit une telle obligation. Enfin la circonstance que le conseil de discipline ait émis un avis plus de trois mois après sa saisine n’est pas de nature à constituer une illégalité dès lors que le délai prévu par l’article 81 de la délibération du 10 août 1994 n’est pas prescrit à peine de nullité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 79, 80 et 81 de la délibération du 10 août 1994 doivent être écartés.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Par l’arrêté contesté, le maire de la commune de (…) a constaté que M. X. a exercé les fonctions de secrétaire général de la commune par intérim du 1er février au 31 juillet 2016, ouvrant droit au paiement d’une prime de 80 000 francs par mois, mais qu’il s’est abstenu
d’arrêter le versement de cette prime de responsabilité après le retour de la secrétaire générale en titre et qu’il ne l’a fait qu’au moment où il quittait ses fonctions de responsable de la paie. M. X. soutient qu’il avait reçu l’accord verbal de l’ancien maire pour continuer à percevoir cette prime au motif qu’il aurait cumulé à compter du 1er août 2016 les fonctions de responsable de la paie et celles de responsable des ressources humaines. Toutefois, l’exercice de ces nouvelles responsabilités en matière de ressources humaines est formellement contesté par l’actuel maire et ne ressort d’aucune pièce du dossier, malgré l’attestation produite par l’ancien maire en date du 27 janvier 2019. M. X., responsable de la paie à la commune de (…), ne pouvait ignorer que la perception au-delà du 31 juillet 2016 de la prime attachée aux fonctions de secrétaire général ne se justifiait plus et aurait dû, même en l’absence de toute décision du maire de l’époque, mettre fin au paiement de cette prime et éventuellement en solliciter une autre au titre de nouvelles fonctions au lieu d’attendre son changement de fonctions en septembre 2018 pour informer sa hiérarchie. Il doit donc être regardé comme ayant, alors qu’il était en charge du service de la paie, commis un manquement à ses obligations professionnelles. L’arrêté contesté se fonde par ailleurs sur l’absence de versement des recettes de la régie au trésor public de Poindimié, pour la période de mai à septembre 2018. Si M. X. fait valoir que le poids de ses responsabilités pouvait justifier des retards de versement, il ne ressort pas du rapport émis par la trésorerie de Poindimié du 30 mars 2020 que des anomalies aient été constatées sur ce point et que par suite une faute puisse être retenue à l’encontre de M. X. à ce titre.
6. Il résulte toutefois de tout ce qui précède que le maintien, sans justificatifs, du versement d’une prime à lui-même par le responsable du service de la paie était constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction d’abaissement d’échelon et que l’arrêté contesté ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. X. ne sont pas entachés d’une erreur
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d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de (…), la demande de M. X. tendant à l’annulation de ces deux décisions ne peut qu’être rejetée.
Sur l’application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative :
7. La commune de (…) n’étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X. tendant à mettre à sa charge une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X. une somme à verser à la commune de (…) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de (…) tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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