Rejet 28 juin 2022
Rejet 24 mars 2023
Rejet 29 juin 2023
Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 96h eloignement, 28 juin 2022, n° 2208076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 janvier 2022, N° 2200806 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de trente-six jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision a été prise par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités italiennes, le suivi médical de sa grossesse et sa situation de vulnérabilité faisant obstacle à son transfert vers l’Italie ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2022 à 10h30 :
— le rapport de Mme F, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Néraudau, avocate de Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante guinéenne née le 15 janvier 1995, est entrée irrégulièrement en France le 2 novembre 2021 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 novembre 2021. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 2 octobre 2021. Les autorités italiennes, saisies d’une demande en ce sens le 15 novembre 2021, ayant explicitement donné leur accord à la prise en charge de Mme D le 13 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l’encontre de l’intéressée, le 17 janvier 2022, deux arrêtés par lesquels il a décidé d’une part, de la remettre aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables. Le recours formé contre ces deux décisions a été rejeté par un jugement n° 2200806 rendu le 27 janvier 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet a décidé de renouveler l’assignation à résidence de Mme D. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A G, cheffe du pôle régional Dublin, à qui le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié, a donné délégation en l’absence de Mme E B, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. L’arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, la mention des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé pour renouveler l’assignation à résidence de Mme D. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, Mme D entend, pour contester la légalité de la décision litigieuse portant renouvellement de son assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 17 janvier 2022 portant remise aux autorités italiennes. Elle se borne toutefois, à ce titre, à se prévaloir de sa grossesse débutée le 4 décembre 2021 ainsi qu’en justifie un compte-rendu d’échographie réalisée le 15 février 2022 au centre hospitalier universitaire de Nantes, sans développer aucun moyen de droit de nature à démontrer l’illégalité de cet arrêté. Au demeurant, si la requérante justifie bénéficier d’un suivi au sein de l’unité de gynécologie-obstétrique médico-psycho-sociale de cet établissement, elle ne fait état d’aucune pathologie ni d’aucun risque particulier associé à sa grossesse qui lui imposerait de se maintenir sur le territoire, la seule circonstance que son suivi soit assuré dans cette unité étant insuffisante à cet égard. Mme D n’établit pas, ainsi, qu’un suivi adapté ne pourrait être réalisé en Italie, qu’elle serait dans l’incapacité de voyager, alors que le terme de sa grossesse devait intervenir deux mois et demi après la date de la décision attaquée, ni que son état ferait, dans ces conditions, obstacle à sa remise aux autorités italiennes. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 17 janvier 2022 doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme D n’avait pas déféré à l’arrêté du 17 janvier 2022 portant remise aux autorités italiennes qui était encore exécutoire et dont la légalité a été validée par un jugement rendu le 27 janvier 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Le préfet de Maine-et-Loire a, dans ces conditions, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimé que l’éloignement de Mme D demeurait une perspective raisonnable et renouvelé son assignation à résidence aux fins de s’assurer de sa présence sur le territoire dans l’attente de l’exécution de son transfert. Si la requérante conteste la nécessité de la décision ainsi prise à son encontre, elle n’établit pas, en se prévalant de sa grossesse, qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité, ni que la mesure d’assignation à résidence lui faisant obligation de se présenter au commissariat central de police de Nantes tous les mardis, sauf les jours fériés, à 15 heures, serait de ce fait injustifiée ou disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
V. F
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Stage ·
- Enseignement ·
- Disposition législative ·
- Stagiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Licenciement ·
- Public ·
- Actes administratifs
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Logement ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Père ·
- Haïti
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêté municipal ·
- Camion ·
- Ville ·
- Livraison ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Entreprise ·
- Piéton ·
- Route ·
- Collectivités territoriales
- Artisanat ·
- Électeur ·
- Liste ·
- Election ·
- Région ·
- Établissement ·
- Scrutin ·
- Décret ·
- Réseau ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Personnel civil ·
- Rejet ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Site internet ·
- Défense ·
- Lien hypertexte ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Atteinte ·
- Hôpitaux
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Coûts ·
- Eaux ·
- Concept ·
- Lit ·
- Fondation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Désignation ·
- Habitat ·
- Environnement ·
- Législation ·
- Liste
- Offre ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Wagon ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Règlement ·
- Candidat ·
- Coopérative de production
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étude d'impact ·
- Désignation ·
- Champagne ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.