Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 juin 2022, n° 2200867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200867 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, le syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Boulonnais (Smysageb), représenté par Me Dutat, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres qui affectent l’hôtel restaurant « L’hostellerie de la rivière » situé 17 rue de la Gare à Saint-Etienne-au-Mont.
Le syndicat soutient que :
— courant 2008, il a confié la maîtrise d’œuvre des travaux de curage du lit de la Liane à la société Gaia concept ;
— les travaux ont été réceptionnés en avril et mai 2009 ;
— M. et Mme A, propriétaires et exploitants de l’hôtel restaurant « L’Hostellerie de la rivière », ont constaté la présence de fissures et l’apparition d’un affaissement de terrain dans leur jardin, après que les travaux aient été réalisés ;
— par une ordonnance du 17 février 2016 du présent tribunal administratif, M. B a été désigné en qualité d’expert avec pour mission de donner un avis sur l’origine des désordres, ainsi que la nature et le coût des travaux propres à y remédier ;
— l’expert a déposé son rapport le 20 septembre 2018, dans lequel il constate que les palplanches installées ont basculé vers le lit de la rivière et dans lequel il chiffre le coût des travaux propres à remédier aux désordres à la somme de 412 327,80 euros, dont 5 301 euros pour « l’hostellerie de la rivière » :
— les travaux n’ont pas encore démarré, compte tenu de leur importance et de leur complexité, et, compte tenu de l’existence d’un diagnostic qui fait état de l’aggravation considérable des désordres depuis le dépôt du rapport d’expertise ;
— il est nécessaire que l’expert puisse constater l’étendue de cette aggravation et évaluer à nouveau le coût des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2022, la société Hydram, représentée par Me Houyez, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à sa mise hors de cause ;
3°) à ce que le Symsageb lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’expertise n’est pas utile.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2022, la société Sidoseber, la société Hostellerie de la rivière, et M. et Mme A, représentés par Me Balaÿ, s’associent à la demande d’expertise sollicitée par le Symsageb, et demandent que la mission de l’expert soit complétée.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2022, la société Artelia, représentée par Me Roger, conclut :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande d’expertise sollicitée par le Symsageb ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Symsageb au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’expertise n’est pas utile.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, la société Apogeo, anciennement dénommée Sols études fondations, représentée par Me Pille, conclut au rejet de la requête et à ce que le Symsageb lui verse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’éventuelle aggravation a pour cause l’absence de réactivité du syndicat mixte et que l’expertise n’est pas utile.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de juridiction administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Il appartient au juge des référés, saisi d’un litige relatif à la responsabilité des constructeurs, d’ordonner les mesures d’expertise qui lui apparaissent utiles au regard du règlement du litige principal.
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Par un jugement avant-dire-droit du 14 juin 2022 n° 1902604 et 1905824, la 2ème chambre du tribunal administratif de céans, a ordonné une expertise, confiée à M. B par une décision du 24 juin 2022, aux fins, notamment, de décrire les désordres qui seraient intervenus depuis la précédente expertise judiciaire, de dire si les désordres sont imputables à l’absence de travaux effectués, et d’évaluer le coût des travaux de nature à faire cesser les non-conformités ou désordres et à en éviter le renouvellement ou l’aggravation.
4. Il résulte de ce qui précède que l’expertise demandée en référé par le syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Boulonnais (Symsageb) ne présente pas un caractère utile au sens et pour l’application de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Hydram, Artelia et Apogeo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par le Symsageb est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Hydram, Artelia et Apogeo tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Boulonnais, à la société Sidoseber, à la société Hostellerie de la rivière, à la société Hydram, à la société Gaia concept, à la société Sols études fondations, à la société Artelia et à M. B, expert.
Fait à Lille, le 30 juin 2022.
La juge des référés,
signé
A-M. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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