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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 juin 2021, n° 2001005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2001005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA
N° 2001005 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION U LEVANTE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Pauline Muller Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Bastia
M. Timothée Gallaud Rapporteur public ___________
Audience du 8 juin 2021 Décision du 22 juin 2021 ___________ 68-001-01-02-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 24 mars 2021, l’association U Levante, représentée par Me Tomasi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune de Corbara a délivré à Mme X Y un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 14 lots sur un terrain cadastré […] au […] ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Corbara et de Mme Y la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis d’aménager méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 de ce code.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2021, le 9 mars 2021 et le 15 avril 2021, Mme X Y, représentée par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association U Levante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient à l’association U Levante de justifier qu’elle lui a régulièrement notifié son recours contentieux ainsi qu’à la commune ;
N° 2001005 2
- les moyens soulevés par l’association U Levante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2021, la commune de Corbara, représentée par Me Franceschini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association U Levante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association U Levante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ;
- les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public ;
- les observations de Me Poletti, avocat de Mme Y ;
- et les observations de Me Franceschini, avocat de la commune de Corbara.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 août 2020, le maire de la commune de Corbara a délivré à Mme X Y un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 14 lots sur un terrain cadastré […] au […]. L’association U Levante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’association U Levante a notifié son recours contentieux à la commune de Corbara et à Mme Y le 24 septembre 2020, soit dans le délai de quinze jours à compter du dépôt du recours conformément aux dispositions citées ci-dessus. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme Y doit être écartée.
N° 2001005 3
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 août 2020 :
4. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale de cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme. Pour l’application de ces dernières dispositions, l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique prévoit, dans son paragraphe IV, que dans les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut se substituer à ce schéma.
6. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la microrégion ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 4.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est situé dans un secteur caractérisé par la présence d’espaces naturels et par l’implantation diffuse de constructions. Seules quelques constructions sont implantées à l’ouest et au sud de la parcelle litigieuse. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est éloigné des groupes de constructions qui se situent dans les secteurs de Davia, Carbunaghja et celui de la zone industrielle, qui, au demeurant et contrairement à ce que soutient la commune de Corbara, ne sont pas d’une densité telle qu’ils puissent être regardés comme constituant une agglomération. Par suite, ce secteur ne saurait être regardé comme une agglomération au sens
N° 2001005 4
des dispositions du code de l’urbanisme au regard des précisions apportées par le PADDUC et ne présente pas davantage, notamment compte tenu de sa trame et de sa morphologie, les caractéristiques d’un village au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, l’association U Levante est fondée à soutenir que le permis d’aménager attaqué méconnaît les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que l’association U Levante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 août 2020.
9. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par l’association U Levante n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Corbara et de Mme Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’association U Levante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Corbara et Mme Y au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Corbara du 24 août 2020 est annulé.
Article 2 : La commune de Corbara et Mme Y verseront solidairement la somme de 1 500 euros à l’association U Levante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 2001005 5
Article 4 : Les conclusions de la commune de Corbara présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association U Levante, à la commune de Corbara et à Mme X Y.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
P. Z T. VANHULLEBUS
La greffière,
Signé
A. AA
N° 2001005 6
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
A. AA
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