Rejet 30 avril 2021
Annulation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 30 avr. 2021, n° 1900648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1900648 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 1900648 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Vladan X Président-rapporteur Le tribunal administratif de Lille ___________ (8ème chambre) Mme Sylvie Stefanczyk Rapporteur public ___________
Audience du 9 avril 2021 Décision du 30 avril 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 22 juillet 2019, l’association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner le retrait immédiat et la destruction de tous les éléments médicaux concernant la femme du président de l’association diffusé par le centre hospitalier de Roubaix sur le site internet du Conseil d’Etat en violation du secret médical ;
2°) d’annuler la décision du 10 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a refusé de mettre fin à son interdiction émise envers tout site polémique de citer ou viser par un lien hypertexte le contenu du site internet de l’hôpital ;
3°) de rejeter les conclusions du centre hospitalier de Roubaix visant à ce que l’association soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dés lors qu’elle constitue une association de défense des droits de l’homme défendant un intérêt public tendant notamment à la diffusion d’informations critiques concernant le centre hospitalier de Roubaix ;
N° 1900648 2
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave à la liberté de la presse et à la liberté d’expression sans pour autant répondre à un besoin social impérieux et qu’elle est susceptible d’entraver l’exercice par le public de son droit de choisir librement son établissement et de retarder l’intervention des secours en limitant la possibilité de diffuser certaines informations comme le plan d’accès à l’établissement ;
- la mention de l’interdiction de citer le site internet de l’hôpital sur un « site diffusant des informations à caractère polémique » ou d’établir un lien hypertexte entre un tel site et celui de l’hôpital est apparue après que le centre hospitalier ait eu connaissance de la création de l’association et des critiques et revendications qu’elle formule en ce qui concerne le fonctionnement du centre ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du a) du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale et n’est pas proportionnelle à un but légitime ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- dans son mémoire en défense, diffusé sur le site internet du Conseil d’Etat, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a fourni des informations couvertes par le secret médical, relatives aux circonstances du décès de l’épouse du président de l’association ; ces éléments doivent être retirés et détruits ;
- les éléments exposés en défense quant aux procédures judiciaires dont a fait l’objet le président de l’association portent atteinte à sa présomption d’innocence et à sa réputation ;
- la décision attaquée méconnaît la liberté de publication et de citation de l’association requérante ;
- la demande présentée par le centre hospitalier au titre des frais irrépétibles est excessive et vise à mettre l’association en faillite et à dissuader tout autre regroupement de patients ayant le même objet de recourir au juge administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, la décision attaquée ne faisant pas grief à l’association requérante et, à titre subsidiaire, que les moyens présentés par celle-ci ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
N° 1900648 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Stefanczyk, rapporteur public,
- et les observations de M. Y, pour l’association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix, et de Me Bavay, pour le centre hospitalier de Roubaix.
Une note en délibéré, présentée par l’association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix, a été enregistrée le 9 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix a été déclarée à la préfecture du Nord le 12 avril 2018 en vue, notamment, de « soutenir ceux qui s’estiment victime de violation de leurs droits au centre hospitalier de Roubaix ». Elle exploite le site internet http://hosto-roubaix.info, mis en ligne depuis janvier 2018, et dont elle indique qu’il « informait notamment des décalages existants entre la vitrine publicitaire du site internet de l’hôpital et la réalité des pratiques constatées tant par elle que par les organisations syndicales des personnels et les rapports officiels de la Haute autorité de la santé » et comportait « des liens hypertextes vers le site de l’hôpital pour que les lecteurs puissent vérifier les contradictions entre les discours et les pratiques et se forger leur propre opinion ». Par une ordonnance de référé en date du 7 mars 2018, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 25 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Lille avait ordonné « l’arrêt immédiat de la diffusion » de ce site « caractérisant un trouble manifestement illicite ». Par un courriel du 21 décembre 2018, M. Z Y, en sa qualité de président de l’association précitée, a demandé au directeur du centre hospitalier de Roubaix de modifier les indications portées dans la rubrique « mentions légales » du site internet de cet établissement afin que les « sites diffusant des informations à caractère polémique » ne soient plus exclus de l’autorisation donnée par le site www.[…].fr à « tout site Internet ou tout autre support » de « mettre en place un lien hypertexte pointant vers son contenu ». Par une décision du 10 janvier 2019, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, l’association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions de l’association requérante tendant au retrait et à la destruction de certains éléments produits en défense :
2. L’association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix fait grief au centre hospitalier de Roubaix d’avoir divulgué, dans son mémoire en défense, des informations couvertes par le secret médical, relatives aux circonstances du décès, dans cet établissement, de l’épouse de M. Y, son président, et d’avoir versé aux débats des documents médicaux et judiciaires les évoquant. Elle reproche également au défendeur d’avoir produit les décisions des juridictions judiciaires mentionnées au point 1, en soutenant que cette production tend « à nuire à la présomption d’innocence et à la réputation de son président ». Elle doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal d’écarter ces pièces des débats. Toutefois, celles-ci ont été soumises au débat contradictoire. Dès lors, à supposer même qu’elles soient couvertes par un secret protégé par la loi, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
N° 1900648 4
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 janvier 2019 :
3. Il ressort de l’annonce n° 1047 de déclaration de création d’une association publiée au Journal Officiel du 21 avril 2018 que l’association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix a pour objet de : « soutenir ceux qui s’estiment victime de violation de leurs droits au centre hospitalier de Roubaix ; s’entraider ; partager les informations sur l’état du droit ; lutter contre les politiques de restrictions de soins et de personnels susceptibles de mettre en danger la sécurité des soins et les décisions d’organisation du travail susceptibles de porter atteinte au libre exercice des droits des patients du centre hospitalier de Roubaix ; informer par tous moyens légaux sur la violation des droits des patients constatés au centre hospitalier de Roubaix ou sur des organisations de prise en charge susceptibles d’y porter atteinte ; promouvoir par tous moyens légaux le respect des droits des patients au centre hospitalier de Roubaix, notamment et sans exclusive ; le droit de voir les volontés anticipées recueillies et respectées, le droit de mourir dans la dignité, le droit à ne pas subir d’acharnement thérapeutique, le droit à ne pas être exposé à des expérimentations médicales menées sans respect des procédures d’autorisation ni recherche d’un consentement éclairé selon les modalités légales, le droit de refuser un traitement, le droit de recevoir une information éclairée pour consentir à un traitement, etc. ; défendre ceux qui, au mépris de la loi, sont victimes de violation de leurs droits au centre hospitalier de Roubaix ; poursuivre tout acte de discrimination dans la prise en charge comme tout usage discriminatoire de la médecine en raison de l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, comme de toute autre violation des droits des personnes ; défendre ainsi les droits des consommateurs de soins et de traitements du centre hospitalier de Roubaix ; collecter et diffuser tout travail d’information par tous les moyens autorisés dans tous les domaines concernés par la prise en charge des patients au centre hospitalier de Roubaix ; relayer et appuyer les revendications des syndicats des personnels de cet établissement dès lors qu’ils constatent que leurs conditions de travail et/ou l’organisation du travail risquent de porter atteinte à la qualité, la sécurité ou à la bonne organisation des soins ; informer et interpeller les organes dirigeants et de contrôle sur les situations indésirables que l’ADVHR aurait à connaître au centre hospitalier de Roubaix, afin qu’il y soit remédié de toute urgence ; tenter une médiation entre l’administration et les personnes faisant appel à l’ADVHR pour tenter de débloquer toute difficulté relative à l’exercice effectif de leurs droits ; saisir si besoin par plaintes et requêtes toute juridiction nationale et internationale, civile, pénale ou administrative, de toute action qu’elle estime abusive, illégale ou arbitraire et portant atteinte à son objet, comme de toute atteinte au droit des personnes portée à sa connaissance et commise à l’occasion d’une admission au centre hospitalier de Roubaix ; se pourvoir, diligenter ou intervenir dans toute procédure, civile, pénale et administrative, à l’effet d’agir au soutien des intérêts des personnes privées ou ayant été privées du respect de leurs droits fondamentaux pour faire valoir leurs droits en portant à la connaissance des magistrats des informations utiles, comme des jurisprudences appropriés, pendant et après une prise en charge au centre hospitalier de Roubaix ; prévenir toute pratique médicale ou paramédicale abusive au cours d’une hospitalisation ou consultation, par décision de justice déclarative de droits ; conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, aider à solliciter les mesures d’instruction légalement admissibles ; intervenir dans une instance soulevant une question de principe dont la solution est susceptible d’être étendue à tous ses adhérents et de présenter un préjudice, au moins indirect, à l’intérêt collectif qui est le sien ».
N° 1900648 5
4. Il ressort des pièces du dossier que la rubrique « mentions légales » du site internet www.[…].fr, site officiel du centre hospitalier de Roubaix, comporte les mentions suivantes : « Le site du Centre Hospitalier de Roubaix autorise tout site Internet ou tout autre support à le citer ou à mettre en place un lien hypertexte pointant vers son contenu (…). Cette autorisation ne s’applique pas aux sites diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus marge mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre ». L’association requérante, postulant que ces mentions, pourtant semblables à celles qui figurent sur de très nombreux sites internet d’institutions publiques ou privées, avaient été délibérément modifiées à la suite de la création de son site internet http://hosto-roubaix.info, dans le but d’interdire à tout site internet de reprendre les « informations factuelles » délivrées par elle et de l’empêcher « de publier de nouveaux contenus internet », a demandé que le terme « polémique » en soit supprimé.
5. Toutefois, la décision attaquée par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a rejeté cette demande n’a d’autre objet, ni d’autre effet que de confirmer le refus légitime de cet établissement d’autoriser les « sites diffusant des informations à caractère polémique » à mettre en place des liens hypertextes pointant vers son site internet www.[…].fr. Ainsi, par elle-même, cette décision ne porte pas atteinte aux intérêts défendus par l’association requérante. Dès lors, le centre hospitalier de Roubaix est fondé à soutenir que faute de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, l’association requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Roubaix et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix est rejetée.
Article 2 : L’association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix versera au centre hospitalier de Roubaix une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1900648 6
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix et au centre hospitalier de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. X, président, M. Vandenberghe, premier conseiller, Mme Thielleux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé signé
V. AA G. VANDENBERGHE
La greffière,
signé
N. AB
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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