Annulation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2020, n° 2009016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2009016 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2009016 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Magistrate désignée ___________ La magistrate désignée Audience du 6 octobre 2020 par le président du tribunal administratif de Montreuil, Lecture du 20 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2010059 du 25 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 10 juillet 2020 présentée par M. .
Par ladite requête et un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, M.
, représenté par Me Y, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
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- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme X, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- les observations de Me Y, pour le requérant, assisté de M. , interprète en langue bambara, qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. , de nationalité malienne né le […], demande l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de police l’a, sur le fondement des dispositions du 1° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi,
S’agissant de la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle,
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soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. est entré en France le 23 juillet 2018 à l’âge de seize ans, et qu’il a bénéficié à compter de cette date d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis. À sa majorité, le 12 février 2020, il a signé avec le département de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale, un contrat d’accueil dit « jeune majeur » prévoyant le maintien de sa prise en charge, valable jusqu’au 12 juillet 2020 et renouvelé jusqu’au 12 décembre 2020, dans le cadre duquel M. , qui justifie de l’obtention le 9 septembre 2019 du diplôme initial de langue française et de l’accomplissement de nombreux stages en entreprise où il a donné entière satisfaction, poursuit une formation en milieu professionnel. Par ailleurs, M. justifie avoir tenté en vain, depuis novembre 2019, avant sa majorité, d’obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour en se connectant à de nombreuses reprises au site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et qu’il a dû interrompre ces démarches entre mars et juin 2020 à la suite de l’instauration de l’état d’urgence. Eu égard à ces éléments, et eu égard à la date d’échéance de son contrat jeune majeur, M. est fondé à soutenir que l’arrêté contesté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français en raison de son entrée irrégulière est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et, par suite, sans qu’il soit d’examiner les autres moyens de la requête, à en solliciter l’annulation.
4. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, M. soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au préfet de police de lui remettre sans délai une telle autorisation.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Y d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M.
par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera versée par l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juin 2020 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Le préfet de police munira M. d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas.
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Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Y une somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera versée par l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. , à Me Y, au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 20 octobre 2020.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
N. X D. Z
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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