Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme rousselle, 30 juin 2022, n° 2001516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 25 mars 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés les 09 avril 2020 et 06 mai 2020 au greffe du tribunal administratif, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a maintenu sa décision de suspension du versement de son revenu de solidarité active prononcée le 06 décembre 2019,
2°) d’enjoindre le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de la rétablir dans ses droits au titre du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que les conclusions de Madame B sont irrecevables en ce qu’elles visent l’annulation de la décision du 06 décembre 2019 et à titre subsidiaire que la décision du 15 janvier 2020 est fondée en ce qu’elle trouverait son fondement dans les agissements fautifs de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousselle, présidente ;
— et les observations de Ben kemoun représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 06 décembre 2019, la Direction des services départementaux des Alpes-Maritimes a informé Mme B de la suspension du versement de son revenu de solidarité active (RSA). Le recours administratif formé par Mme B le 13 décembre 2019 ayant été rejeté par courrier du 15 janvier 2020, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision confirmant la suspension du versement de son revenu de solidarité active (RSA) par le président du conseil départemental.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail « . Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : » Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () « . Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Et aux termes de l’article L.262-37 du code de l’action sociale et des familles : » Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois () "
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que pour suspendre le versement du revenu de solidarité active de Mme Grimaud-Santiago, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes s’est fondé sur son absence sans motif légitime, à plusieurs reprises à des rendez-vous programmés dont le dernier précédant la période de restrictions liée au COVID datait du 06 décembre 2019. Il est constant que la requérante ne s’est pas rendue à ses rendez-vous alors que, ayant vocation à remplir ses obligations issues de son contrat d’engagement réciproque (CER) elle devait rencontrer son référent chargé de suivre son parcours d’insertion, auprès de l’association GALICE, le 11 septembre 2019, le 30 septembre 2019, le 09 octobre 2019, le 28 octobre 2019, le 31 octobre 2019, le 04 novembre 2019, le 18 novembre 2019 et le 06 octobre 2019. En outre, il résulte encore de l’instruction, que malgré plusieurs manquements à ses devoirs, la bénéficiaire du RSA suspendu s’est vu proposer d’autres alternatives comme celle consistant, pour le médecin départemental, à entrer en contact avec son médecin traitant ou encore d’aménager la fréquence de ses rendez-vous, pour lever ladite suspension, auxquelles elle n’a pas répondu, pas plus qu’au rendez-vous fixé à nouveau le 23 juillet 2020 pour renouveler son CER alors qu’elle a pu bénéficier d’un aménagement lié à la pandémie Covid-19. Par suite, Mme B qui ne conteste pas utilement ces éléments, n’établit pas et ce, malgré les arrêts de travail systématiques et à répétition versés au débats, que son état de santé justifiait des tels agissements. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision en litige doit, dès lors, être écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, dès lors que la requérante a dirigé ses conclusions contre la décision du 15 janvier 2020 qui s’est substituée à la décision initiale. Les conclusions aux fins d’annulation de cette décision doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente
signé
P. ROUSSELLELe greffier
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2001516
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