Annulation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 16 janv. 2020, n° 1900317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900317 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES MEDECINS URGENTISTES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900317 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SYNDICAT DES MEDECINS URGENTISTES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE
___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur Le tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 12 décembre 2019 Lecture du 16 janvier 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2019, le syndicat des médecins urgentistes de Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Charlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier (CHT) de Nouméa a refusé de fixer le temps de présence médicale des médecins urgentistes ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur du CHT- Nouméa de prendre les mesures règlementaires permettant de fixer annuellement le nombre d’heures correspondant au temps de présence médicale des praticiens hospitaliers en fonction de caractéristiques propres à leur service d’affectation ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au directeur du CHT-Nouméa de statuer à nouveau sur la demande présentée par le Syndicat des médecins urgentistes de Nouméa le 11 mars 2019 ;
4°) de condamner le CHT-Nouméa à payer au syndicat la somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Syndicat des médecins urgentistes de Nouvelle-Calédonie soutient que :
- la décision implicite par laquelle le directeur du CHT de Nouméa a refusé de fixer et d’intégrer dans le règlement intérieur de l’établissement le temps de présence médicale des praticiens hospitaliers est entachée d’une incompétence négative ; la compétence du directeur du CHT est fixée par l’article 16 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 ; en refusant de
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modifier les dispositions du règlement intérieur relatives à l’organisation du temps de présence médicale afin de fixer ce temps de présence médical conformément à la délibération du 26 mars 2004, le directeur a renoncé à exercer sa compétence ; la note de service du 26 mai 2015 révèle que le directeur n’a pas exercé sa compétence ; la commission médicale d’établissement ne peut exercer sa propre compétence en raison du refus du directeur de l’hôpital ;
- le temps de présence médicale n’étant pas clairement défini, c’est par le biais de la fixation individuelle du nombre d’heures des obligations mensuelles de service que le volume annuel du temps de présence médicale de chaque praticien est défini ; le refus du directeur d’arrêter règlementairement le temps de présence médicale de chaque service aboutit à ce que la détermination des temps soit effectuée pour chaque praticien à l’occasion de l’application individuelle des dispositions relatives à l’organisation du temps de présence médicale des praticiens ; la dernière décision du directeur d’établissement en matière d’organisation du temps de travail date du 15 novembre 2005 ;
- l’incompétence négative résulte aussi de la violation par le directeur du CHT de son obligation d’intervenir chaque année pour arrêter le temps de présence médicale ;
- cette même décision implicite est entachée d’erreur de droit.
Des mémoires ont été enregistrés les 9 octobre et 14 octobre 2019 présentés par le centre hospitalier territorial (CHT) de Nouméa, représenté par Me Loste, qui conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier territorial fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; le syndicat n’a pas d’intérêt à agir ; il ne justifie d’aucun grief subi par ses membres résultant de la décision implicite de refus du directeur du CHT- Nouméa ;
- les praticiens reçoivent un tableau mensuel nominatif des heures de présence médicale fixées en accord avec le chef de service de sorte que chaque praticien peut maîtriser son temps de présence médicale en fonction des impératifs de permanence et de continuité des soins ;
- les modalités d’exercice des temps de présence médicale continue ont été insérés par le biais du guide du temps au sein du règlement intérieur de sorte que l’obligation précisée au sein de l’alinéa 3 de l’article 16 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 a été respectée ;
- l’alinéa 3 n’impose pas de limiter les heures de présence médicale mais de fixer au sein du règlement les modalités d’exercice ; en fixant le quantum minimum et maximum du temps de présence médicale au sein du règlement intérieur le CHT-Nouméa a parfaitement respecté la délibération ;
- l’arrêté relatif à la permanence des soins pris le 15 avril 2004 précise que les modalités qu’il prévoit sont reconductibles annuellement ;
- chaque médecin urgentiste dispose de son tableau de service nominatif ;
- le directeur ne peut déférer aux injonctions demandées au tribunal par le syndicat puisqu’il ne peut modifier les termes de l’organisation en place sans recueillir l’avis de la commission médicale d’établissement.
Vu :
- la demande du 11 mars 2019 du syndicat des médecins urgentistes de Nouvelle- Calédonie ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle- Calédonie ;
- la délibération n° 72 du 1er août 1997 relative à la commission médicale d’établissements publics territoriaux d’hospitalisation ;
- la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 2004-821/GNC du 15 avril 2004 ;
- la note de service n° 45-2005 du 26 mai 2005 du directeur du CHT de Nouvelle- Calédonie rendant exécutoire à compter du 1er mai 2005 le guide de gestion du temps médical ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Charlier, avocat du syndicat des médecins urgentistes de Nouvelle-Calédonie et de Me Bull, avocat du centre hospitalier territorial (CHT) de Nouvelle- Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 11 mars 2019 le syndicat des médecins urgentistes de Nouvelle- Calédonie a demandé au directeur du CHT-Nouméa de fixer et d’intégrer au règlement intérieur de l’établissement hospitalier la durée hebdomadaire du temps de présence médicale des médecins urgentistes. Le syndicat des médecins urgentistes de Nouvelle-Calédonie demande au tribunal à titre principal d’annuler la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Nouméa (CHT-Nouméa) par laquelle il a refusé de fixer le temps de présence médicale dans le respect des dispositions de l’article 16 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
2. Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail. Or, la décision implicite contestée du directeur du CHT de Nouméa de fixer le temps de présence médicale dans le respect des dispositions de la délibération n° 139/CP susvisée du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie est relative aux conditions de travail des médecins urgentistes dans l’intérêt desquels agit le syndicat requérant. Par suite, la requête du syndicat des médecins urgentistes de Nouvelle-Calédonie qui a un intérêt à agir, est recevable.
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Au fond :
3. Aux termes de l’article 16 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie : « (…) Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par le présent statut accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils sont affectés. Afin de d’assurer la continuité des soins, l’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique est établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements. Elle est arrêtée annuellement par le directeur de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. Un tableau de service nominatif établi sur cette base est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou du département ». Ces dispositions renvoient au règlement intérieur de
l’établissement le soin de préciser les modalités selon lesquelles les praticiens accomplissent leurs obligations de service, en ce qui concerne notamment l’organisation du temps de présence médicale qui doit être arrêtée annuellement par le directeur d’établissement pour servir de base à un tableau de service nominatif.
4. Le syndicat requérant soutient que le directeur du CHT a méconnu le troisième et quatrième alinéa de l’article 16 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie en refusant d’exercer sa compétence pour organiser le temps de présence médicale et les modalités selon lesquelles cette compétence s’exerce.
5. C’est en application des dispositions qui viennent d’être rappelées qu’a été adopté le « Guide du temps du personnel médical du centre hospitalier de Nouméa » du 25 mai 2005. Une obligation de service en application de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 susvisée portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie est fixée à
10 demi-journées de travail hebdomadaire, sans que la durée de travail ne puisse excéder 48 heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de 4 mois. Ce même guide, définit la durée effective du travail et précise pour les services organisés en temps médical continu, une obligation hebdomadaire de travail de 39 heures, une durée maximale hebdomadaire de travail de 9,6 heures quotidiennes en moyenne et une durée maximale hebdomadaire de 48 heures et, pour les services organisés en temps médical discontinu précise leur modalité d’organisation du temps de travail décompté en demie journée et donne aux praticiens le choix entre une application standard de l’arrêté sur la permanence des soins ou la possibilité d’opter pour un forfait de récupération. Le guide précise aussi les plages horaires du travail de jour et de nuit et les gardes ou astreintes. Ainsi, le règlement intérieur du centre hospitalier territorial de Nouméa fixe les obligations de service en travail continu et discontinu des praticiens hospitaliers, la durée légale du travail et la durée maximale du travail, mais ne précise pas l’organisation du temps de présence médicale.
6. Aux termes de l’article 18 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie : « Les médecins biologistes et odontologistes ont la responsabilité médicale de la continuité des soins (…) A ce titre, ils doivent en particulier : 1. dans les structures organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ; 2. dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de
l’après-midi et participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile. ». Aux termes de l’article 11 de l’arrêté
n° 2004-821/GNC du 15 avril 2004 : « Le tableau de service nominatif mensuel : (…) Ce tableau est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, par le directeur, sur proposition du
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chef de service ou de département ou du responsable de la structure conformément à l’organisation du temps de présence médical, pharmaceutique et odontologique arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d’établissement ». Ces dispositions renvoient au règlement intérieur de l’établissement le soin de préciser les modalités selon lesquelles les praticiens accomplissent leurs obligations de service, en ce qui concerne notamment l’organisation du temps de présence médicale établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services, qui doit être arrêtée annuellement par le directeur d’établissement pour servir de base à un tableau de service nominatif.
7. Si le centre hospitalier se prévaut de l’arrêté n° 2004-821/GNC du 15 avril 2004 portant organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements hospitaliers publics de la Nouvelle-Calédonie, l’article 5 de cet arrêté dispose, tout comme la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004, que « Le directeur, avec la commission de l’organisation de la permanence des soins et pharmaceutique, prépare l’organisation des activités et du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, après consultation des chefs de service et de département ou des responsables de structure. Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d’établissement. Elle tient compte de la nature, de l’intensité des activités et du budget alloué à l’établissement. ».
8. Ainsi, il ne ressort d’aucune pièce au dossier alors même qu’il n’est en outre pas contesté que chaque médecin urgentiste du CHT de Nouméa dispose mensuellement de l’extrait du tableau de service précisant les heures de présence médicale le concernant, fixées par le directeur en accord avec le chef de service concerné dans le respect des durées du travail arrêtées par le règlement intérieur, que le directeur du centre hospitalier (CHT) territorial de Nouméa ait arrêté ainsi qu’il le doit en application du 4ème alinéa de l’article 16 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004, les modalités selon lesquelles les praticiens du CHT de Nouméa accomplissent leurs obligations de service, en ce qui concerne notamment l’organisation du temps de présence médicale établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services.
9. Par suite, la décision implicite du directeur du CHT Nouméa par laquelle il a refusé de fixer l’organisation du temps de présence médicale des médecins urgentistes dans le règlement intérieur de l’établissement est entachée d’incompétence négative et d’une erreur de droit et ne peut qu’être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. Il est fait injonction au centre territorial hospitalier de Nouméa de tirer les conséquences de l’annulation prononcée par le présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en mettant en conformité le règlement intérieur avec les dispositions de l’article 16 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004.
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Ces dispositions font obstacle aux conclusions du centre territorial hospitalier de Nouméa dirigées contre le syndicat des médecins urgentistes de Nouvelle-Calédonie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
14. Il y a lieu de mettre la somme de 150 000 F CFP à la charge du centre territorial hospitalier de Nouméa au titre des frais exposés par le syndicat des médecins urgentistes de Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier territorial de Nouméa a refusé de fixer l’organisation du temps de présence médicale dans le respect des dispositions de l’article 16 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre territorial hospitalier de Nouméa de mettre en conformité le règlement intérieur de l’établissement avec les dispositions de l’article 16 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le centre territorial hospitalier de Nouméa versera au syndicat des médecins urgentistes de Nouvelle-Calédonie une somme de cent cinquante mille francs CFP (150 000 F) CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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