Rejet 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, sect. cont., 25 juin 2020, n° 1900408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900408 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALÉDONIE
N° 1900408 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
M. X.
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. Pilven
Rapporteur
__________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public __________
Audience du 28 mai 2020 Lecture du 25 juin 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 octobre 2019, enregistrée le 16 octobre 2019 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de La Réunion a, par application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par M. X..
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Réunion le 10 août 2019, M. X. demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’ordonnance du 7 juin 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a désigné M. Y. en qualité d’expert, en précisant la mission qu’il lui confiait ainsi que l’ordonnance du 16 juillet 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a arrêté les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Y. à la somme de 6 786,98 euros en les mettant entièrement à la charge de M. X. et enfin de rejeter le rapport d’expertise ;
2°) de condamner l’expert et le sapiteur à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi pour l’avoir privé d’une expertise complète, rigoureuse et incontestable ;
3°) de saisir le tribunal administratif d’une question préjudicielle sur la responsabilité de l’expert dans la survenu des dommages subis ;
4°) à titre subsidiaire, de réserver la liquidation des frais et honoraires d’expertise dans l’attente du jugement au fond ;
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5°) de ramener le montant des frais et honoraires de l’expert à la somme de 800 euros, en répartissant cette somme à part égale entre les parties.
M. X. soutient que :
- l’ordonnance de référé expertise du 7 juin 2017 et l’ordonnance de taxation du 16 juillet 2019 n’ont pas prévu la nécessité de procéder à des investigations sur l’amiante et sur les risques encourus, malgré leur caractère utile ; l’expert n’a pas fait droit à sa demande de procéder à des analyses sur des déchets amiantés et l’ordonnance du 7 juin 2017 a estimé cette demande comme dépourvue d’utilité alors que de telles investigations présentaient un caractère réellement utiles en raison de la dangerosité de l’amiante, et permettaient d’apporter des informations essentielles pour le jugement au fond, cela pour un faible coût ; le refus de procéder à de telles investigations a vidé de sa substance les opérations d’expertise ;
- le rapport d’expertise comporte des erreurs de fait en précisant que l’amiante présent sur le site serait inerte et en faible quantité alors que les analyses qu’il a réalisées apportent la preuve contraire ; ces déchets présentent donc un risque élevé comme cela ressort d’un constat d’huissier fait à la demande de la Région, d’un diagnostic de pollution des sols réalisé par la Safège, d’une délibération du conseil régional du 17 décembre 2018, d’un constat d’huissier fait à sa demande,
d’un dossier photographique et d’un devis qu’il a fait établir pour le retrait de l’amiante présent sur le terrain de la Région ; l’obstruction systématique de la région pour toute investigation relative à l’amiante constitue une preuve de son existence ;
- l’expert judiciaire est allé au-delà de ses attributions et a commis une infraction pénale ; il a autorisé l’entreprise SGPTS à poursuivre les travaux d’évacuation des déchets amiantés sur des filières ordinaires alors qu’il ne disposait d’aucune compétence dans le domaine de l’amiante et que le juge des référés ne lui avait confié aucune mission pour établir un diagnostic sur l’amiante ; cette précipitation de l’expert aurait pour but de faire disparaitre des preuves de l’existence de déchets amiantés ; le diagnostic réalisé par l’expert dépourvu de la certification prévue par la réglementation est constitutif d’une infraction pénale ;
- le rapport d’expertise est erroné sur la localisation des déchets ; ainsi, les conclusions de l’expert sur l’absence d’impact et d’effet visuel des déchets doivent être écartées ;
- le rapport d’expertise ne répond pas à la mission prévue par l’ordonnance de référé ; en effet, l’expert s’est abstenu de demander la communication du diagnostic des sols établi par la
Safège en 2017 ; l’inventaire exhaustif, précis et détaillé de la fiche industrielle et des déchets n’a pas été réalisé ; aucune mesure de sécurité n’a été préconisée pour pallier les risques encourus ; le rapport d’expertise mentionne de manière tendancieuse les troubles de jouissance en alléguant l’absence de préjudice visuel ; l’impact de la présence de ces déchets sur sa propriété est présenté de manière erronée ; l’expert aborde avec partialité la question des responsabilités ; les manquements de la région aux règles d’urbanisme ne sont pas mentionnés ; l’expert retient à tort qu’aucun mur ne se serait effondré ;
- l’expert dénature sa mission en la limitant à un simple conflit de voisinage alors qu’il entend porter cette affaire devant le tribunal administratif pour faire constater les irrégularités commises par la région ;
- l’expert dénature ses propos de manière tendancieuse ; l’expertise ne présente pas les qualités d’impartialité requise en la matière ;
- les honoraires et frais d’expertise sont manifestement disproportionnés et cette prestation ne devrait s’élever qu’à la somme de 800 euros.
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Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2019, la région Réunion, représenté par son président, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’est pas représenté par un avocat en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ; par ailleurs l’ensemble des conclusions à titre principal sont irrecevables dès lors que le recours formé sur le fondement de l’article R. 761-5 du code de justice administrative ne peut tendre qu’à la contestation des frais et honoraires de l’expert ; enfin, M. X. ne démontre pas que les honoraires de l’expert seraient disproportionnés ou que leur charge devrait être répartie entre les différentes parties.
Par un mémoire en observation, enregistré le 26 novembre 2019, le président du tribunal administratif de La Réunion conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance du 7 juin 2017 sont irrecevables pour tardiveté ; l’expertise a été utile pour M. X. et l’expert a rempli la mission qui lui a été confiée ; les prétendues fautes pénales commises par l’expert ne peuvent être prises en compte dans le cadre de ce recours ; la partialité alléguée de l’expert ne peut être mise en cause dans ce litige ; les frais et honoraires de l’expert ne sont pas disproportionnés.
Le tribunal a informé les parties, le 24 avril 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que la demande d’annulation de l’ordonnance de référé expertise du 7 juin 2017 relevait de la procédure d’appel devant une cour administrative d’appel sur le fondement de l’article R. 533-1 du code de justice administrative et non de la procédure fixée par l’article R. 761-5 du même code.
Le tribunal a informé les parties, le même jour, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que la demande indemnitaire formée par M. X. n’avait pas été précédée d’une réclamation préalable et ne pouvait en tout état de cause être formée dans le cadre d’une procédure tendant à l’annulation d’une ordonnance de taxation des frais et honoraires de l’expertise.
Par un mémoire en régularisation, enregistré le 4 mai 2020, M. X., représenté par Me Benoiton avocat, demande la réformation de l’ordonnance de taxation du 16 juillet 2019 par laquelle le tribunal administratif de La Réunion a fixé à 6 786,98 euros les frais et honoraires de M. Y., expert, en tant que ces honoraires sont injustifiés. Il demande aussi que cette somme soit ramenée à un montant de 800 euros et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il présente les mêmes moyens que dans la requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2020, M. X., représenté par Me Benoiton, avocat, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient que :
- la requête présentée par le concours d’un avocat a été régularisée ;
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- le montant des frais et honoraires n’est pas suffisamment détaillé ; le sapiteur s’est borné à produire une simple facture mentionnant un coût global de 2100 euros sans plus de précisions, sans mention du taux horaire ni du nombre d’heures effectuées ; l’expert a déposé un état incluant une somme non détaillée, contraire à l’article R. 621-11 du code de justice administrative ;
- l’expert n’apporte pas les réponses attendues sur le coût des actions à entreprendre, sur la durée des travaux, sur l’origine des désordres et l’expertise n’a demandé que peu de recherches et de travail à M. Y. ;
- la charge des frais d’expertise n’aurait pas dû être supportée seule par M. X..
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2020, M. Y., expert, représenté par Me Devaux, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que sa rémunération soit fixée à la somme de 8 487,72 euros TTC et que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- M. X. n’a été représenté par un avocat qu’au-delà du délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de taxation, et sa requête est ainsi irrecevable ;
- la requête a été utile et la contestation de l’ordonnance de taxation n’a pas pour objet de remettre en cause l’étendue de la mission confiée à l’expert, notamment en ce qui concerne la présence d’amiante sur le terrain ;
- les prétendues erreurs commises par l’expert portent sur une appréciation relative au fond du dossier et non au travail fourni par l’expert ;
- l’expert n’est pas allé au-delà de sa mission en autorisant une entreprise à poursuivre sa mission ;
- la contestation de la localisation des déchets est une question de fond ;
- si l’expert estime être en possession des pièces nécessaires et suffisantes, il n’a pas à demander la communication d’autres pièces ;
- l’expert a établi un tableau des déchets constatés et a ainsi rempli sa mission ;
- l’expert n’ayant pas constaté de risques particuliers, n’avait pas à prendre des mesures conservatoires de sécurité ; il a répondu à l’ensemble des troubles évoqués par M. X. ;
- sa mission ne portait pas sur les règles d’urbanisme et il n’est pas intervenu dans un procès civil mais dans un contentieux administratif ;
- il n’a fait preuve d’aucune partialité et si M. X. l’avait souhaité, il aurait pu saisir le juge des référés sur ce point ;
- les honoraires et frais sont détaillés dans la demande de rémunération et le rapport lui- même expose le travail réalisé ; il a droit à la somme de 8 487,72 euros pour l’ensemble de son travail.
Un mémoire a été présenté pour la Région Réunion et enregistré le 25 mai 2020, après clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999,
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relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion en juin et juillet 2016, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la région Réunion, de la coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon et de l’Etat afin de faire constater et préciser la situation et la nature des déchets ainsi que des risques existants sur les lieux avoisinants à sa propriété, notamment un terrain appartenant à la Région Réunion, d’en déterminer la provenance ou l’origine, de préciser les conséquences potentielles de ces déchets et de déterminer la nature et le montant des travaux à effectuer. Par une ordonnance du 7 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a désigné M. Y., comme expert, avec comme mission notamment de décrire l’état de la friche industrielle, de constater les déchets présents, de déterminer leur origine ainsi que de rechercher l’origine et les causes des désordres constatés du fait de l’effondrement d’un mur de soutènement et d’une cuve semi-enterrée et enfin d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires. L’expert a rendu son rapport le 2 octobre 2017. Par une ordonnance du 16 juillet 2019 le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 6 786,98 euros en les mettant à la charge de M. X.. M. X. demande d’annuler l’ordonnance de référé du 7 juin 2017, l’ordonnance de taxation du 16 juillet 2019, et de rejeter le rapport d’expertise. Il demande aussi de condamner l’expert et son sapiteur à lui verser la somme de 8 000 euros à titre d’indemnités et de saisir le tribunal administratif d’une question préjudicielle sur la responsabilité de l’expert dans la survenue des dommages décrits. A titre subsidiaire, il demande de réserver la liquidation des frais d’expertise dans l’attente d’un jugement au fond et de ramener le montant des frais et honoraires de l’expert à la somme de 800 euros en les répartissant entre les parties et n’abandonne aucune des conclusions initiales dans son mémoire présenté à titre de régularisation.
2. En vertu des dispositions R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction et peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. (…) Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761- 4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui
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seront remboursés à l’expert. (…) » ; aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. […]. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) » ; aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) » ; et aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties (…) peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance.(…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition ne soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien fondé.
Sur la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance de référé du 7 juin 2017 :
3. Aux termes de l’article R. 533-1 du code de justice administrative : « L’ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification. ».
4. M. X. forme des conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion le 7 juin 2017 portant désignation d’un expert. Il n’est recevable à contester cette ordonnance et à en demander l’annulation que selon la procédure et le délai prescrit par les dispositions de l’article R. 533-1 mentionné ci-dessus devant la cour administrative d’appel compétente. Sa demande formée devant le tribunal administratif de La Réunion n’est ainsi pas recevable.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
5. M. X. forme une demande tendant à la réformation de l’ordonnance rendue par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de La Réunion, le 16 juillet 2019, selon la procédure prévue par l’article R. 761-5 du code de justice administrative. Il n’est dès lors pas recevable à former, dans le cadre de ce litige, une demande indemnitaire tendant à mettre en cause la responsabilité de l’expert et à demander sa condamnation à lui verser une somme en réparation du préjudice allégué.
Sur les conclusions tendant au rejet du rapport d’expertise et à la saisine du tribunal administratif d’une question préjudicielle :
6. M. X. forme une demande tendant à ce que l’ordonnance de taxation des frais et honoraires de l’expert soit réformée sur le fondement de l’article R. 761-5 du code de justice administrative. Il n’est donc pas recevable à former sur le même fondement juridique une demande de rejet du rapport d’expertise d’ailleurs non prévue par ces dispositions. Il n’assortit par ailleurs
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d’aucune précision sa demande relative à une question préjudicielle qui au demeurant ne pourrait être posée qu’à un ordre de juridiction différent de celui de la juridiction administrative.
Sur les conclusions tendant à l’annulation ou à la réformation de l’ordonnance de taxation des frais et honoraires du 16 juillet 2019 :
7. Il n’appartient pas au président de juridiction taxant et liquidant les frais d’une expertise par décision administrative sur le fondement de l’article R. 621-11 du code de justice administrative, ni au juge saisi d’un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise. Il leur incombe toutefois, dans l’appréciation portée sur l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l’expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l’expertise. En l’espèce, aucune décision juridictionnelle n’étant intervenue sur une demande de récusation de l’expert ni au fond, M. X. ne peut demander à être déchargé de toute condamnation au paiement de l’expertise au motif tiré de l’irrégularité des opérations d’expertise à raison de la partialité de l’expert, au demeurant non établie.
8. M. X. ne peut non plus utilement contester au stade de l’ordonnance de taxation, le refus du juge des référés de faire droit à sa demande d’extension de l’expertise ou à celle de procéder à des investigations spécifiques relatives à l’amiante. Il ne peut non plus faire état de ce que l’expert aurait commis une infraction pénale ou de ce que la région Réunion aurait manifesté une obstruction systématique à la manifestation de la vérité sur l’existence de l’amiante sur le site en cause pour demander une diminution des frais d’expertise. Par ailleurs, si M. X. conteste l’analyse et les conclusions de l’expert sur la forme et la quantité d’amiante présent sur le site adjacent son terrain, et soutient que l’expert judiciaire aurait commis de graves erreurs techniques ou des erreurs de fait, les éléments qu’il apporte pourront éventuellement être pris en compte dans le recours au fond mais ne peuvent être retenus pour déterminer à eux seuls la qualité du travail effectué par l’expert, dès lors que l’expert a apporté dans son rapport des éléments de réponse aux demandes et critiques formulées par M. X.. Si M. X. entendait par ailleurs mettre en cause l’impartialité de l’expert, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait demandé sa récusation devant le président du tribunal administratif de La Réunion.
9. M. X. soutient que l’expert judiciaire aurait outrepassé la mission qui lui a été confiée en portant une appréciation sur le niveau de dangerosité des déchets amiantés et en préconisant des mesures à prendre. Toutefois, il ressort de l’ordonnance du juge des référés du 7 juin 2017 que la mission qui lui a été confiée consistait notamment à « décrire de façon exhaustive la friche industrielle et de procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des déchets et matériaux encore présents, notamment par tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits de la cause ; d’indiquer notamment s’ils constituent des déchets issus de l’exploitation de l’usine, des débris de matériaux de construction issus de sa démolition ou encore des équipements abandonnés » et que l’expert judiciaire n’a ainsi fait que remplir son office en procédant à un examen des déchets dont ceux comprenant de l’amiante. Par ailleurs, si M. X. remet en cause sa compétence, il n’est pas contesté que l’expert judiciaire a eu recours aux services d’un sapiteur, spécialisé dans le domaine de l’environnement. Si M. X. soutient que l’expert judiciaire n’a pas rempli la mission qui lui était assignée par l’ordonnance de référé, il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise comprend au point II.3.1 une analyse sur les déchets et matériaux présents sur le terrain adjacent à celui de M. X., que l’expert a analysé les désordres constatés de manière contradictoire au point II. 4 de son rapport, notamment sur l’effondrement d’un mur de soutènement
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qui reste pour lui sans conséquence sur le fond, l’assise du garage et la maison de M. X., qu’il s’est explicitement prononcé sur des mesures de sécurité à prendre, notamment en ce qui concerne l’instabilité de l’escalier du garage de M. X.. La circonstance que l’expert judiciaire n’ait pas jugé utile de demander la communication d’un document que M. X. estimait capital, que les déchets et leur dangerosité auraient été sous-estimés, que les mesures de sécurité qu’il préconisait ou espérait n’ont pas été retenues ou proposées par l’expert, ne sont pas de nature à établir que l’expert judiciaire n’aurait pas effectué un travail utile répondant à la mission qui lui était confiée. Ces critiques du rapport d’expertise pourront être seulement prises en compte lors de l’examen au fond de cette affaire.
10. M. X. soutient enfin que les honoraires retenus par l’ordonnance contestée sont disproportionnés au regard du travail fourni par l’expert. Toutefois, ce travail, comprenant les études, recherches, réunion, et rédaction d’un rapport complet de 39 pages, annexes non comprises, ne peut raisonnablement avoir été fait en l’espace de quatre heures comme le soutient le requérant. L’ordonnance de taxation, qui a d’ailleurs déjà procédé à une diminution de la somme demandée par l’expert en retenant le montant de 6 786, 98 euros au lieu de 8 487,72 euros n’apparait donc pas comme ayant retenu un montant disproportionné au regard du travail fourni par l’expert et par le sapiteur dont le coût d’intervention a fait l’objet d’une évaluation par l’expert. Si cette expertise a été utile à M. X., il n’apparait pas qu’elle l’ait été pour la région Réunion, qui disposait déjà de rapports et d’analyses détaillées sur la présence de déchets amiantés sur ce terrain pour connaitre les mesures à prendre dans le cadre de la réglementation des installations classées.
Sur la demande reconventionnelle de M. Y. :
11. M. Y., expert judiciaire, demande que les frais et honoraires retenus dans l’ordonnance contestée soient portés à la somme de 8487,12 euros. S’il est établi que M. Y. a rempli sa mission, il n’apporte pas d’éléments de nature à établir que la somme de 6 786,98 euros retenue par l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion aurait été erronée, en ne précisant pas sur quels points particuliers le montant retenu par le tribunal administratif de La Réunion aurait été sous-évalué. Sa demande reconventionnelle doit ainsi être écartée.
12. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la région Réunion et par M. Y. ou par le tribunal administratif de La Réunion, les conclusions à fin d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de taxation seront rejetées. Enfin, M. X. n’apporte aucun élément au soutien de sa demande tendant à réserver la liquidation des frais d’expertise dans l’attente du jugement au fond.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X. doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
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15. L’Etat n’étant pas la partie perdante, il ne peut être mis à sa charge le versement à M. X. d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X. le versement à M. Y. d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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