Rejet 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 16 janv. 2020, n° 1900346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900346 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1900346
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. Pilven
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 12 décembre 2019 Lecture du 16 janvier 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, M. X. demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2019 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande de prise en compte de son ancienneté acquise au sein de l’armée, lors de sa titularisation dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire.
Il soutient que :
- à la suite de sa réussite au concours, il aurait dû intégrer la promotion d’élèves dont la scolarité débutait le 3 juillet 2017 ; en raison des graves problèmes de santé de son père, il a demandé le report du début du stage de formation ; en l’absence de report de formation, il aurait été radié des cadres le 3 juillet 2017 pour intégrer la 194ème promotion et aurait pu bénéficier de la prise en compte de ses années antérieures en qualité de militaire au titre de l’ancienneté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, le ministre de la justice conclut au rejet de cette requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
N° 1900346 2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a été engagé sous contrat avec l’armée de terre de février 2002 au 19 septembre 2017. Il a été reçu au concours de recrutement de surveillants de l’administration pénitentiaire et devait débuter sa formation le 3 juillet 2017. Pour des raisons familiales, il a demandé le report de la date de nomination en qualité d’élève surveillant de l’administration pénitentiaire. Il a ainsi été rattaché à la 195ème promotion d’élèves surveillants à compter du 6 novembre 2017 en qualité d’élève puis de stagiaire dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance à compter du 6 juillet 2018. Il a été titularisé au premier échelon du grade de surveillant pénitentiaire principal avec une ancienneté conservée d’un an à compter du 6 juillet 2019. Il a saisi le directeur de l’administration pénitentiaire d’une demande tendant à la reprise de ses années effectuées dans l’armée dans le calcul de son ancienneté à la date de sa titularisation dans le corps d’encadrement et d’application des personnels de surveillance. Par une décision du 1er août 2019, le directeur du centre pénitentiaire lui a opposé un refus.
2. Aux termes de l’article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : « (…)II.-Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou d’établissements publics en relevant sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.(…) V.- Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-
3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. » ; et aux termes de l’article R. 4139-6 du même code : « Le militaire nommé dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie C ou de niveau équivalent est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires, à raison des trois quarts de cette durée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. X. a demandé, pour des raisons personnelles, à reporter sa formation au sein de l’école nationale de l’administration pénitentiaire, prévue initialement le 3 juillet 2017 et n’a donc été nommé élève surveillant pénitentiaire qu’à compter du 6 novembre 2017. Ayant par ailleurs été radié des cadres militaires le 19 septembre 2017, il n’avait plus la qualité de militaire à la date de sa nomination en qualité d’élève et ne pouvait
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ainsi bénéficier des dispositions de l’article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 et de celles du code de la défense mentionnées au point 2, relatives à la reprise des années d’ancienneté au sein de l’armée. Par suite, la requête de M. X. ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
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