Rejet 23 juin 2022
Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200224 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. E D, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant égyptien né le 6 avril 1997, est entré en France en octobre 2015, selon ses déclarations. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 4 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, arrivé en France en octobre 2015, à l’âge de 18 ans, est titulaire d’un diplôme de menuiserie. Il établit qu’il a effectué trois stages chez la société SM PEINTRE du 5 janvier 2017 au 30 avril 2017 comme stagiaire peinture décoration en bâtiment, chez la société SARL BATI TOP du 15 mars 2018 au 31 août 2018 comme ouvrier décorateur intérieur, et chez la société AZ DECOR du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 en qualité de peintre décorateur pour lesquels il n’allègue ni ne justifie avoir été rémunéré. Il justifie en outre d’une promesse d’embauche par la société ERPE en date du 26 février 2021 en qualité de décorateur peintre, soit de huit mois antérieure à la décision attaquée. L’ensemble de ces éléments n’est cependant pas de nature à démontrer la profondeur et la stabilité de l’insertion en emploi de l’intéressé, ni le caractère significatif de son expérience professionnelle, uniquement constituée par des stages. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, sans enfants, réside en France depuis 2015, soit plus de six ans à la date de la décision attaquée, et justifie d’une relation avec Mme A B, de nationalité marocaine en situation régulière sur le territoire français, par une attestation d’union libre en date du 23 juillet 2021. Ces éléments à eux-seuls ne sont pas de nature à établir que M. D aurait constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Au vu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale ni qu’il aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Ses conclusions aux fins d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Coblence, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère,
Assistées de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. F
La présidente,
Signé
P. BaillyLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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