Rejet 8 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 juil. 2020, n° 2002472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002472 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2002472
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z
Juge des référés Le Tribunal administratif de Nice
Le juge des référés Ordonnance du 8 juillet 2020
54-035-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, M. X AA, représenté par Me Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour au besoin avec autorisation de travail dans un délai de quarante- huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée: il a sollicité, en décembre 2019, son admission au séjour en se prévalant de son intégration et de son parcours professionnel; aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis ni aucun rendez-vous ne lui a été donné pour la remise de ce récépissé ; il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour en France ; il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
-la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; un récépissé doit lui être délivré en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour reçu en préfecture le 5 décembre 2019; aucune décision implicite de rejet n’est intervenue en application des articles 1er et 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les effets de certaines mesures administratives arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et
l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ont été prorogés pour une durée de deux mois à compter de cette date;
· l’utilité de la mesure demandée n’est pas contestable: il doit être protégé contre une éventuelle mesure d’éloignement ; il rencontre des difficultés pour faire valoir ses droits.
N° 2002472 2
La requête a été présentée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19; la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Z, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
< En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision '>.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution
d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne
s’agisse de prévenir un péril grave.
N° 2002472
3. M. X AA, de nationalité albanaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des
Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. AA a adressé une demande de titre de séjour enregistrée le 5 décembre 2019 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il verse une attestation de dépôt d’une demande exceptionnelle d’admission au séjour de ces services, datée du 16 décembre 2019, mentionnant que « … votre dossier comporte tous les éléments de fait et de droit relatifs à votre situation administrative… ». Il n’est pas contesté que la demande de titre de séjour de M. AA était complète et qu’aucun récépissé ne lui a été délivré, ce qui le place dans une situation de précarité et l’expose notamment à être interpellé sans autorisation provisoire de séjour. Le requérant fait également valoir qu’il n’a pas pu obtenir un rendez-vous en préfecture. Par ailleurs, ainsi que le souligne son conseil, aucune décision implicite de rejet de la demande exceptionnelle de séjour du requérant n’est née à la date à laquelle le juge des référés statue, en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée qui a introduit une prorogation des délais de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la période suivant la fin de la période prévue à l’article 1er de cette ordonnance. Dans ces conditions, la mesure sollicitée tendant à ce que soit délivré au requérant un récépissé dans l’attente de l’instruction effective de sa demande de titre de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile et révèle une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ne saurait, en effet, être identifié en l’espèce, à la date à laquelle le juge des référés statue, une décision administrative dont l’exécution serait entravée par la mesure sollicitée. En revanche, les dispositions précitées de l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas que le récépissé de demande de première délivrance de titre de séjour correspondant à la demande du requérant autorise son titulaire à travailler.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes- Maritimes de délivrer à M. AA un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 (six cents) euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
N° 2002472 4
ORDONNE:
Article 1 : Il est fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. AA un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2: L’Etat versera à M. AA une somme de 600 (six cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 8 juillet 2020.
Le juge des référés,
Fosca F. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Validité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Education ·
- Parents ·
- Pays ·
- Centre d'accueil
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Pays ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Ligne ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commercialisation ·
- Délibération ·
- Publication ·
- Avis conforme ·
- Plateforme ·
- Partenariat
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Agglomération ·
- Extensions ·
- Continuité ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Département ·
- Données ·
- Santé publique ·
- Décret ·
- Virus ·
- Restriction ·
- Justice administrative ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Blanchiment ·
- Terrorisme ·
- Sanction ·
- Personnes ·
- Monétaire et financier ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Grief
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Suisse ·
- Urgence ·
- Parking ·
- Interdit ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Public ·
- École
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Sanction ·
- Injonction ·
- Traitement ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Recours contentieux ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Peintre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Minorité ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.