Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 28 juin 2022, n° 1915490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1915490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2019 et 18 février 2021 sous le numéro 1915490, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par la modification le 1er juillet 2019 du portail internet « I-prof » par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles l’a affecté au sein du collège Jean Lurçat à Sarcelles pour l’année scolaire 2019-2020 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de régulariser sa situation et de l’affecter au sein du collège Henri Matisse de Garges-lès-Gonesse.
Il soutient que :
— la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles l’a affecté au sein du collège Jean Lurçat à Sarcelles est illégale dès lors qu’elle a considéré à tort qu’il n’avait pas demandé à être affecté au collège Henri Matisse de Garges-lès-Gonesse ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le professeur qui a été affecté sur le poste concerné est un agent embauché en contrat à durée déterminée qui dispose d’une ancienneté inférieure à la sienne ;
— il fait l’objet d’un acharnement de la part des services du rectorat de l’académie de Versailles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête a perdu son objet dès lors que M. B a été affecté, à compter du 1er septembre 2020, au collège Henri Matisse de Garges-lès-Gonesse ;
— les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B sont irrecevables dès lors qu’elles ont été formulées à titre principal ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée en droit, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions indemnitaires présentées par M. B, à les supposer soulevées, sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2020 et 22 mars 2022 sous le numéro 2001919, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a implicitement refusé de fixer son indice majoré à 523 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de fixer son indice majoré à 523.
Il soutient que :
— la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a implicitement refusé de fixer son indice majoré à 523 méconnait l’article 10 du décret du 29 août 2016 et le point 2 de l’instruction du recteur de l’académie de Versailles du 28 avril 2017 dès lors qu’il dispose d’un diplôme de master et d’une ancienneté de neuf années ;
— la décision attaquée constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles ont été formulées à titre principal ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2021 et 11 janvier 2022 sous le numéro 2112071, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles l’a exclu temporairement de ses fonctions avec retenue de traitement pour une durée d’un an dont six mois avec sursis ainsi que la décision du 23 juillet 2021 de rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de le rétablir dans ses droits dans les meilleurs délais ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser au titre des préjudices qu’il a subis.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 8 juin 2021 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précisément informé des motifs à l’origine de l’ouverture de la procédure disciplinaire ;
— la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a ni méconnu son devoir de réserve ni commis d’autre faute ;
— la sanction est disproportionnée dès lors qu’il avait précédemment obtenu d’excellentes évaluations ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête a perdu son objet dès lors que M. B a été affecté, à compter du 10 décembre 2021, au collège Georges Charpak de Goussainville ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne fait état d’aucune motivation de droit, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par un courrier du 13 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la rectrice de l’académie de Versailles a, en prononçant à l’encontre de M. B une exclusion temporaire de fonctions assortie d’un sursis, infligé à ce dernier une sanction non prévue par l’article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dans sa rédaction alors en vigueur.
Par une lettre du 25 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution à donner au litige était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. B faute de liaison préalable du contentieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 17 janvier 1980, a été recruté en tant que professeur de technologie vacataire par le recteur de l’académie de Versailles le 16 février 2010. Il a ensuite bénéficié, le 15 septembre 2011, d’un contrat à durée déterminée puis, le 20 mai 2016, d’un contrat à durée indéterminée. Par une première requête enregistrée sous le numéro 1915490, M. B demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles l’a affecté pour l’année scolaire 2019-2020 au sein du collège Jean Lurçat à Sarcelles et, d’autre part, d’enjoindre à son employeur de régulariser sa situation et de l’affecter au sein du collège Henri Matisse de Garges-lès-Gonesse. Par une deuxième requête enregistrée sous le numéro 2001919, l’intéressé demande l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a implicitement refusé de fixer son indice majoré à 523 et qu’il soit enjoint à la rectrice de fixer son indice majoré à 523. Enfin, par une troisième requête enregistrée sous le numéro 2112071, M. B demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la rectrice l’a exclu temporairement de ses fonctions avec retenue de traitement pour une durée d’un an dont six mois avec sursis, ensemble, la décision du 23 juillet 2021 de rejet de son recours administratif et, d’autre part, d’enjoindre à la rectrice de le rétablir dans ses droits et de prendre les mesures nécessaires pour réparer les préjudices qu’il a subis.
2. Les trois requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 1915490 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle M. B a été affecté au sein du collège Jean Lurçat à Sarcelles pour l’année scolaire 2019-2020 a été exécutée et n’a pas été retirée par la rectrice de l’académie de Versailles. Dans ces conditions, la rectrice n’est pas fondée à soutenir que la requête aurait perdu son objet au motif que M. B a été affecté pour l’année scolaire 2020-2021 au collège Henri Matisse de Garges-lès-Gonesse.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
5. En premier lieu, la rectrice de l’académie de Versailles soutient que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B seraient irrecevables dès lors qu’elles viseraient à demander au tribunal de prononcer une injonction à titre principal. En l’espèce, M. C demande, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles l’a affecté au sein du collège Jean Lurçat à Sarcelles pour l’année scolaire 2019-2020 et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de régulariser sa situation en l’affectant au sein du collège Henri Matisse de Garges-lès-Gonesse. Il en résulte que ces demandes d’injonction qui constituent le complément des conclusions à fin d’annulation du requérant n’ont pas été présentées à titre principal et qu’elles sont donc recevables. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
6. En deuxième lieu, l’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Contrairement à ce que soutient la rectrice de l’académie de Versailles, la requête de M. B contient l’exposé de faits et de moyens ainsi que l’énoncé des conclusions. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir.
7. En troisième lieu, si la rectrice de l’académie de Versailles soulève l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires du requérant en l’absence de liaison du contentieux, il ne ressort ni de la requête ni des écritures complémentaires produites par M. B que ce dernier a entendu former de telles conclusions.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
8. En soutenant que la décision attaquée est illégale au motif que la rectrice de l’académie de Versailles a considéré à tort qu’il n’avait pas demandé à être affecté au collège Henri Matisse de Garges-lès-Gonesse, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré du défaut d’examen circonstancié de sa situation. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les services du rectorat de l’académie de Versailles ont adressé, le 14 mai 2019, un courrier électronique à la cheffe d’établissement du collège Henri Matisse de Garges-lès-Gonesse et à M. B indiquant que ce dernier, en raison de la fin de son congé de formation, ferait partie des effectifs du collège Henri Matisse à compter du 1er juillet 2019. Dans ce même courrier électronique, les services du rectorat ont également demandé à M. B de remplir une fiche de vœux portant uniquement sur sa quotité de travail pour l’année scolaire 2019 -2020. Par un courrier électronique en date du 17 mai 2019, M. B a répondu aux services du rectorat : « Comme vous l’avez si bien précisé, étant en congé de formation cette année, je pense que ce qu’il y a lieu de préciser pour ma part sur les 2 pages que vous m’avez envoyées de la fiche de vœux est la quotité demandée pour l’année prochaine. / Je demande un service à temps complet pour l’année 2019-2020 ». Le 1er juillet 2019, M. B a appris, en consultant le portail « i-prof », qu’il était affecté au collège Jean Lurçat de Sarcelles pour l’année-scolaire 2019-2020. Pensant que les informations affichées sur le portail « i-prof » étaient erronées, l’intéressé a demandé, le lendemain, aux services du rectorat de corriger cette erreur et de lui confirmer son affectation au sein du collège Henri Matisse. Par un courriel du 4 juillet 2019, le rectorat a indiqué à M. B qu’il avait été affecté au collège Jean Lurçat au motif qu’il n’avait formulé aucun vœu d’affectation pour l’année scolaire à venir. Ce faisant, et alors qu’il n’est pas contesté que le requérant n’avait jamais été invité par les services du rectorat à formuler de vœux d’affectation, M. B est fondé à soutenir qu’en l’affectant au collège Jean Lurçat, la rectrice a procédé à un examen insuffisamment circonstancié de sa situation. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision attaquée doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’annulation de la décision attaquée n’implique aucune mesure d’exécution dès lors que l’année-scolaire 2019-2020 est révolue. Par suite, les conclusions présentées par M. B aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2001919 :
10. L’article 7 du décret du 29 août 2016 dispose que : « Pour l’établissement des contrats, les candidats sont classés par l’autorité chargée du recrutement dans l’une des deux catégories suivantes : première catégorie, deuxième catégorie. / Les agents contractuels remplissant les conditions définies au I de l’article 2 sont classés en première catégorie. / Les agents contractuels mentionnés au II de l’article 2 sont classés en deuxième catégorie ». Aux termes de l’article 8 du décret : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique définit, pour chacune des deux catégories mentionnées à l’article 7, un traitement minimum et un traitement maximum () ». L’article 9 de ce décret dispose que : « Lors de son premier engagement, l’agent contractuel est rémunéré conformément à l’indice minimum fixé par l’arrêté prévu à l’article 8. / Par dérogation au premier alinéa, l’autorité qui procède au recrutement peut rémunérer l’agent contractuel à un indice supérieur à l’indice minimum compte tenu de l’expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir. / L’autorité qui procède au recrutement définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation du comité technique académique ». Aux termes de l’article 10 du décret : « La rémunération des agents contractuels régis par le présent décret fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l’évaluation professionnelle prévue à l’article 13 ou de l’évolution des fonctions dans les conditions fixées par l’article 1er-3 du décret du 17 janvier 1986 précité. La réévaluation peut également tenir compte de l’évolution du besoin à couvrir. Les modalités de réévaluation de la rémunération sont définies par le recteur de l’académie d’exercice après consultation du comité technique académique ».
11. En l’espèce, par un courrier en date du 15 octobre 2019, M. B a demandé à la rectrice de l’académie de Versailles de fixer son indice majoré à 523. Cette demande a été implicitement rejetée. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort cependant ni du décret du 29 août 2016 ni de l’instruction du recteur de l’académie de Versailles du 28 avril 2017 que l’intéressé avait droit à bénéficier d’un indice majoré de 523. M. B ne démontre pas davantage, par les pièces qu’il produit, que son indice majoré devait être fixé à 523. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée constitue une sanction déguisée.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a implicitement refusé de fixer son indice majoré à 523 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2112071 :
13. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 février 2021, M. B a été informé par la rectrice de l’académie de Versailles de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre à la suite des écrits qu’il avait adressés au rectorat les 25 et 29 juin 2018, 4 janvier, 11 et 12 juillet, 29 août 2019, 24 janvier et 26 août 2020 mettant en cause le fonctionnement de ses services et de son corps d’inspection ainsi que de la projection le 14 janvier 2021 d’une vidéo à des élèves, en présence de l’inspecteur, faisant état de ses revendications salariales. En raison de son placement en congé de maladie, l’intéressé a été informé, par courrier du 9 avril 2021, que la réunion de la commission consultative paritaire, initialement prévue le 24 mars 2021, était reportée au 20 mai 2021. Suivant l’avis de la commission consultative paritaire, la rectrice de l’académie de Versailles a, par une décision du 8 juin 2021, exclu temporairement M. B de ses fonctions avec retenue de traitement pour une durée d’un an dont six mois avec sursis. Le 23 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté le recours administratif que M. B avait formé le 15 juin 2021 à l’encontre de la décision du 8 juin 2021.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a exclu temporairement M. B de ses fonctions avec retenue de traitement pour une durée d’un an dont six mois avec sursis a été exécutée et n’a pas été retirée par la rectrice de l’académie de Versailles. Dans ces conditions, la rectrice n’est pas fondée à soutenir que la requête aurait perdu son objet au motif que M. B a été affecté, à compter du 10 décembre 2021, au collège Georges Charpak de Goussainville.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
15. En premier lieu, l’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Contrairement à ce que soutient la rectrice de l’académie de Versailles, la requête de M. B contient l’exposé de faits et de moyens ainsi que l’énoncé des conclusions. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir.
16. En second lieu, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé, le 15 juin 2021, un courrier électronique à la rectrice de l’académie de Versailles dans lequel il a contesté la décision du 8 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles l’a sanctionné. Par un courrier du 23 juillet 2021 notifié à l’intéressé le 27 juillet suivant, la rectrice a rejeté le recours gracieux de M. B sans, au demeurant, préciser les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 26 septembre 2021, n’est pas tardive.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
17. Aux termes de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». Tous les agents publics, titulaires et contractuels, sont tenus de respecter les obligations déontologiques qui pèsent sur eux, notamment l’obligation de réserve qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. L’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 dispose, dans sa version alors applicable, que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". Lorsqu’un texte énumère les sanctions susceptibles d’être infligées par l’autorité administrative en cas de faute disciplinaire ou de manquement à des prescriptions législatives ou réglementaires, cette autorité ne peut légalement faire application d’une sanction autre que l’une de celles expressément prévues.
18. En l’espèce, en décidant le 8 juin 2021 d’exclure temporairement M. B de ses fonctions avec retenue de traitement pour une durée d’un an dont six mois avec sursis, alors que l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 ne prévoyait pas, dans sa version alors applicable, la possibilité de prononcer une sanction assortie d’un sursis, la rectrice de l’académie de Versailles a infligé à M. B une sanction non prévue par les textes. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, la décision du 8 juin 2021 ainsi que la décision du 23 juillet 2021 rejetant le recours administratif de M. B doivent être annulées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement par lequel le tribunal fait droit aux conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions des 8 juin 2021 et 23 juillet 2021 de la rectrice de l’académie de Versailles implique nécessairement, pour son exécution, qu’il soit enjoint à la rectrice de procéder à la reconstitution de la carrière de l’intéressé ainsi que de ses droits sociaux y compris ses droits à pension pendant la période de son éviction. Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
20. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». M. B ne justifie pas avoir adressé, préalablement à l’introduction de sa requête, une demande à la rectrice de l’académie de Versailles tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a affecté M. B au sein du collège Jean Lurçat de Sarcelles pour l’année scolaire 2019-2020 est annulée.
Article 2 : La décision du 8 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a exclu temporairement M. B de ses fonctions avec retenue de traitement pour une durée d’un an dont six mois avec sursis et la décision du 23 juillet 2021 de rejet de son recours administratif sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Versailles de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B ainsi que de ses droits sociaux y compris ses droits à pension pendant la période de son éviction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 1915490 et 2112071 ainsi que la requête n° 2001919 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président,
Mme Fléjou, première conseillère
M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
C. D Le président,
signé
O. Rousset
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2001919 et 2112071
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