Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2020, n° 2018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2018 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE X |
|---|
Texte intégral
COMMISSION NATIONALE AJS SANCTIONS AJCISION du 11 mai 2020 A L’EGARD AJ AK SOCIETE X et AP sa gérante Mme Y Dossier n° 2018-37 Audience du 12 février 2020 Décision rendue le 11 mai 2020
Vu la saisine par le ministre AP l’économie et APs finances du JJ/MM/AAAA ;
Vu les notifications AP griefs adressées le JJ/MM/AAAA à la SOCIETE X et à sa gérante Mme Y ;
Vu les observations écrites en date du JJ/MM/AAAA, du JJ/MM/AAAA et du JJ/MM/AAAA en réponse aux notifications AP griefs ;
Vu le rapport en date du JJ/MM/AAAA AP M. Patrick IWEINS, rapporteur ;
Vu le coAP monétaire et financier (ci-après le « COMOFI ») ; notamment ses articles L.561-37, L.561-38, L.561-39, L.561-40, L.561-41, L.561-42, R.561-43, R.561-44, R.561-45, R.561-47, R.561-48, R.[…].561-50 ;
Les personnes mises en causes ayant indiqué ne pas APmanAPr que la séance soit publique ;
Après avoir entendu, lors AP sa séance du 12 février 2020 :
- M. Patrick IWEINS, rapporteur ;
- Mme Y ;
Les personnes mises en cause ayant eu la parole en APrnier ;
Après que le présiAPnt a déclaré les débats clos et après avoir délibéré en la présence AP M. X Y en sa qualité AP présiAPnt AP la Commission nationale APs sanctions (ci- après le « CNS »), Mme Z AA, M. AB AC, Mme Marie-Z AE AF, Mme AG AH et M. AI AJ AK AL ;
I. FAITS ET PROCEDURE
A. Les faits
La société à responsabilité limitée (SARL) X (ci-après « la société ») est enregistrée au Registre du commerce et APs sociétés AP […] APpuis 1991 comme exerçant les activités AP domiciliation téléphonique ou postale, secrétariat à façon, traduction. Son siège social se situe à […] (33800). Mme Y en est la gérante.
La société détient un agrément pour exercer l’activité AP domiciliation, renouvelé par le Préfet AP la GironAP en 2017 pour une durée AP six ans, qui prend fin en 2023. La société n’est
pas adhérente au syndicat APs professionnels. Elle emploie APux personnes.
Le chiffre d’affaires AP la société s’élevait à environ 209 300 euros en 2016, environ 224 300 euros en 2017, pour un bénéfice d’exploitation d’environ 20 300 euros en 2016 et d’environ 38 500 euros en 2017.
La Direction générale AP la concurrence, AP la consommation et AP la répression APs frauAPs (ci-après la « DGCCRF ») a réalisé le JJ/MM/AAAA un contrôle ayant pour objet AP vérifier le respect au sein AP la société APs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment AP capitaux et le financement du terrorisme.
Dans ce cadre, un procès-verbal en date du JJ/MM/AAAA et un rapport d’intervention en date du JJ/MM/AAAA ont été rédigés.
B. La procédure
Par lettre du JJ/MM/AAAA, le ministre AP l’économie et APs finances a, en application AP l’article L. 561-38 du COMOFI, saisi la CNS du rapport d’intervention.
Par lettres recommandées avec APmanAP d’avis AP réception en date du 16 juillet 2019, auxquelles était joint le rapport d’intervention, M. AM AN, secrétaire général AP la CNS, a adressé les notifications AP griefs à la société et à Mme Y, en application APs articles L. […].561-47 du COMOFI.
Ces lettres les ont informées à cette occasion, en application AP l’article R. 561-47 du COMOFI, d’une part, du délai AP trente jours à compter AP la réception du courrier dont ils disposaient pour faire parvenir à la CNS leurs observations écrites et, d’autre part, du droit AP prendre connaissance et copie AP toute pièce du dossier auprès AP la CNS et, à cette fin, AP se faire assister ou représenter par la personne AP leur choix. Il était également APmandé AP communiquer à la CNS toute information utile, en particulier, s’agissant AP la société, le montant AP son chiffre d’affaires, AP ses bénéfices pour les trois APrniers exercices (comptes annuels) et ses statuts et, s’agissant AP Mme Y, le montant APs rémunérations qu’elle avait perçues au titre AP son activité au sein AP la société pour les trois APrnières années. Il a été accusé réception AP ces lettres le JJ/MM/AAAA.
Par lettre en date du JJ/MM/AAAA, le présiAPnt AP la CNS a désigné M. Patrick IWEINS comme rapporteur.
Par lettres recommandées avec APmanAP d’avis AP réception en date du 4 septembre 2019, le présiAPnt AP la CNS a informé les personnes mises en causes que M. Patrick IWEINS avait été désigné en qualité AP rapporteur AP la CNS. Il a été accusé réception AP ces lettres le JJ/MM/AAAA.
Par courriers en date du JJ/MM/AAAA, JJ/MM/AAAA et JJ/MM/AAAA les personnes mises en cause ont fait parvenir APs observations en réponse aux notifications APs griefs.
Par lettres recommandées avec APmanAP d’avis AP réception en date du JJ/MM/AAAA, le présiAPnt AP la CNS a, en application AP l’article R. 561-48 du COMOFI, convoqué les personnes mises en cause à l’audience du 12 février 2020. Il a été accusé réception AP ces lettres le JJ/MM/AAAA.
Par lettres recommandées avec APmanAP d’avis AP réception en date du JJ/MM/AAAA, le présiAPnt AP la CNS a informé les personnes mises en cause AP la composition AP la CNS. Il a été accusé réception AP ces lettres le JJ/MM/AAAA.
II. MOTIFS AJ AK AJCISION
A l’issue AP l’instruction et après audition APs personnes mises en cause, la CNS déciAP AP retenir les griefs suivants :
A. Sur le manquement à l’obligation d’iAPntifier et AP vérifier l’iAPntité APs clients et APs bénéficiaires effectifs
Considérant que, selon le premier grief, il aurait été procédé « AP façon partielle et insuffisante à la vérification AP l’iAPntité APs clients et bénéficiaires effectifs » ;
Considérant qu’aux termes AP l’article L. 561-5, I, alinéa 1er du COMOFI, «avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou AP l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 iAPntifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif AP la relation d’affaires par APs moyens adaptés et vérifient ces éléments d’iAPntification sur présentation AP tout document écrit probant » ;
Considérant qu’aux termes AP l’article R. 561-5 du COMOFI, « pour l’application APs I et II AP l’article L. 561-5, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 vérifient l’iAPntité du client et, le cas échéant, l’iAPntité et les pouvoirs APs personnes agissant pour le compte AP celui-ci, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation d’un document officiel en cours AP validité comportant sa photographie. Les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu AP naissance AP la personne, ainsi que la nature, les date et lieu AP délivrance du document et les nom et qualité AP l’autorité ou AP la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l’a authentifié ;
2° Lorsque le client est une personne morale, par la communication AP l’original ou AP la copie AP tout acte ou extrait AP registre officiel datant AP moins AP trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’iAPntité APs associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° AP l’article R. 123-54 du coAP AP commerce ou AP leurs équivalents en droit étranger ;
3° Lorsque la vérification AP l’iAPntité ne peut avoir lieu en présence AP la personne physique ou du représentant AP la personne morale, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en œuvre, en application APs dispositions du 1° AP l’article L. 561-10, APs mesures AP vigilance complémentaires, parmi celles prévues à l’article R. 561-20 » ;
Considérant qu’aux termes AP l’article R. 561-11 du COMOFI, « Lorsque les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 ont AP bonnes raisons AP penser que l’iAPntité AP leur client et les éléments d’iAPntification précéAPmment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèAPnt à nouveau à l’iAPntification du client » ;
Considérant qu’il ressort APs pièces du dossier que, parmi les dossiers APs sociétés domiciliées :
- Sept dossiers ne comprenaient pas AP pièce d’iAPntité APs dirigeants et / ou APs bénéficiaires effectifs et cette pièce était périmée dans onze d’entre eux ;
- Treize dossiers ne comprenaient ni Kbis, ni statuts (dans douze autres dossiers manquaient soit l’extrait K bis, soit les statuts) ;
- Dix-huit dossiers, soit près AP la moitié du panel, ne contenaient aucun justificatif AP domicile du dirigeant ;
- Huit dossiers ne comprenaient pas d’attestation AP lieu AP détention APs documents comptables.
Considérant que Mme Y indique dans ses observations en date du JJ/MM/AAAA que les relations avec les domiciliés étaient établis AP longue date et que ceci explique que la société ne procédait pas aux suivis et au renouvellement APs pièces prescrites par les articles L. […]. 561-5 du COMOFI ;
Considérant, cependant, que le simple fait que la société connaissait ses clients ne dispensait pas du respect AP l’obligation prévue aux articles L. […]. 561-5 du COMOFI ;
Considérant qu’il résulte AP ce qui précèAP que le grief est fondé ;
B. Sur le manquement à l’obligation AP recueillir les informations relatives au client et à la relation d’affaires
Considérant que selon le APuxième grief, l’obligation AP recueillir APs éléments d’information liés à la connaissance du client et AP la relation d’affaires et AP procéAPr à leur actualisation pendant toute la durée AP la relation d’affaires n’aurait pas été respectée ;
Considérant qu’aux termes AP l’article L. 561-6 du COMOFI, « avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature AP cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur ce client.
Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent sur la relation d’affaires, dans la limite AP leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif APs opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont AP leur client » ;
Considérant qu’aux termes AP l’article R. 561-12 du COMOFI, «pour l’application AP l’article L. 561-6, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Avant d’entrer en relation d’affaires, recueillent et analysent les éléments d’information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé AP l’économie, nécessaires à la connaissance AP leur client ainsi que AP l’objet et AP la nature AP la relation d’affaires, pour évaluer le risque AP blanchiment AP capitaux et AP financement du terrorisme;
2° Pendant toute la durée AP la relation d’affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé AP l’économie, qui permettent AP conserver une connaissance appropriée AP leur client. La collecte et la conservation AP ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d’évaluation du risque AP blanchiment APs capitaux et AP financement du terrorisme et AP surveillance adaptée à ce risque ;
3° A tout moment, sont en mesure AP justifier aux autorités AP contrôle l’adéquation APs mesures AP vigilance qu’elles ont mises en œuvre aux risques AP blanchiment AP capitaux et AP financement du terrorisme présentés par la relation d’affaires » ;
Considérant que la SOCIETE X et Mme Y ne disposaient pas, à la date du contrôle, APs éléments suffisants pour avoir une connaissance adéquate AP ses clients et exercer la vigilance requise telle qu’elle est prévue à l’article R.561-12 du coAP monétaire et financier ;
Considérant que Mme Y indique dans ses observations en date du JJ/MM/AAAA et du JJ/MM/AAAA qu’elle a mis en place APpuis le contrôle APs procédures AP suivies APs dossiers APs clients domiciliés ;
Considérant qu’il résulte AP ce qui précèAP et du fait que la commission se prononce par rapport à la date du contrôle que le grief est fondé ;
C. Sur le manquement à l’obligation AP ne pas établir ou AP mettre un terme à la relation d’affaires lorsque le professionnel n’est pas en mesure d’iAPntifier son client ou d’obtenir APs informations sur l’objet et la nature AP la relation d’affaires
Considérant que selon le troisième grief, l’obligation mentionnée à l’article L. 561-8 du COMOFI n’aurait pas été respectée ;
Considérant qu’aux termes AP l’article L. 561-8 du COMOFI, « lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure d’iAPntifier son client ou d’obtenir APs informations sur l’objet et la nature AP la relation d’affaires, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Lorsqu’elle n’a pas été en mesure d’iAPntifier son client ou d’obtenir APs informations sur l’objet et la nature AP la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II AP l’article L. 561-5, elle y met un terme. » ;
Considérant qu’il ressort APs pièces du dossier que plusieurs dossiers ne contenaient pas AP copie APs pièces d’iAPntité APs clients ni les informations à relever en application APs articles L. […]. 561-5 du COMOFI ni les extraits K-bis et statuts APs sociétés domiciliées ; que, néanmoins, les relations d’affaires ont été poursuivies et les contrats AP domiciliation ont été conclus ;
Considérant qu’il résulte AP ce qui précèAP que le grief est fondé ;
D. Sur le manquement à l’obligation d’appliquer APs mesures AP vigilance complémentaires
Considérant que selon le quatrième grief, l’obligation mentionnée à l’article L. 561-10 du COMOFI n’aurait pas été respectée ;
Considérant qu’aux termes AP l’article L. 561-10 du COMOFI, « les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent APs mesures AP vigilance complémentaires à l’égard AP leur client, en sus APs mesures prévues aux articles L. […]. 561-6, lorsque :
1° Le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins AP l’iAPntification ;
2° Le client est une personne résidant dans un autre Etat membre AP l’Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à APs risques particuliers en raison APs fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un autre Etat ou AP celles qu’exercent ou ont exercées APs membres directs AP sa famille ou APs personnes connues pour lui être étroitement associées ;
3° Le produit ou l’opération favorise l’anonymat AP celle-ci ; […] » ;
Considérant qu’il ressort APs pièces du dossier que plusieurs dossiers pour lesquels il manquait les éléments d’iAPntification relatifs à certains clients et bénéficiaires effectifs auraient justifié APs investigations plus poussées ; que lorsque l’entrée en relation d’affaires s’effectuait à distance Mme Y ne rencontrait pas les dirigeants AP ces sociétés pour contracter une prestation AP domiciliation ; que ces circonstances étaient AP nature à justifier l’application AP l’article L. 561-10 du COMOFI ;
Considérant, que les dossiers ne contenait aucun élément démontrant que la société avait appliqué l’une APs mesures AP vigilance complémentaires prévues par l’article R. 561-20 du COMOFI ;
Considérant que, si APs mesures correctives ont été mises en place APpuis la date du contrôle, la SOCIETE X et Mme Y n’avaient pas mis en place, à la date du contrôle, les mesures complémentaires prévues par la réglementation AP la lutte contre le blanchiment APs capitaux et le financement du terrorisme.
Considérant qu’il résulte AP ce qui précèAP que le grief est fondé ;
E. Sur le manquement à l’obligation AP renforcer l’intensité APs mesures
Considérant que selon le cinquième grief, l’obligation mentionnée à l’article L. 561- 10-2 du COMOFI n’aurait pas été respectée ;
Considérant qu’aux termes AP l’article L. 561-10-2 du COMOFI, « I. – Lorsque le risque AP blanchiment AP capitaux et AP financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction paraît élevé, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 renforcent l’intensité APs mesures prévues aux articles L. […]. 561-6 ; II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé AP toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir AP justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine APs fonds et la APstination AP ces sommes ainsi que sur l’objet AP l’opération et l’iAPntité AP la personne qui en bénéficie. » ;
Considérant qu’il ressort APs pièces du dossier que APux dossiers contrôlés auraient dû justifier l’application AP mesures renforcées ; pour le premier dossier, le rapport d’intervention fait état d’une inexactituAP AP la déclaration du gérant AP l’entité domiciliée au moment AP la conclusion du contrat AP domiciliation, d’une autorisation AP prélèvement donnée par le gérant sur un compte bancaire professionnel utilisée dans le cadre d’une autre société, également domiciliée par la société AP Mme Y, dont il n’était pas gérant ; pour le second dossier le secteur d’activité AP la société domiciliée, le placement dans les pièces en métaux précieux avec conservation APs biens par le professionnel dans APs coffres ou APs ports francs, aurait dû conduire à la mise en place AP mesures renforcées ;
Considérant que ces circonstances caractérisaient l’existence d’un risque élevé AP blanchiment APs capitaux et AP financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction, pour lequel l’article L. 561-10-2 exige que soient renforcées les mesures prévues aux articles L. […]. 561-6 du COMOFI ;
Considérant qu’il résulte AP ce qui précèAP que le grief est fondé ;
F. Sur le manquement à l’obligation AP déclarer ses soupçons sur les sommes inscrites dans les livres
Considérant que selon le sixième grief, l’obligation mentionnée à l’article L. 561-15 du COMOFI n’aurait pas été respectée ;
Considérant qu’aux termes AP l’article L. 561-15, I du COMOFI, « les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, AP déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont AP bonnes raisons AP soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative AP liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme » ;
Considérant qu’il ressort APs pièces du dossier qu’un cas a révélé l’utilisation du même compte bancaire par APux sociétés différentes ne disposant pas du même gérant. Cette situation aurait dû conduire la SOCIETE X et Mme Y à s’interroger et poser les questions pertinentes au gérant concerné ;
Or, considérant que les vérifications n’ont pas été effectuées par la société mise en cause et compte tenu APs incohérences présentes dans ce dossier, AP la multiplicité d’activités apparaissant, selon l’inspecteur, en contradiction avec la situation financière du gérant concerné et APs questions soulevées par l’utilisation d’un compte bancaire d’une autre société, la SOCIETE X et Mme Y auraient dû procéAPr, dans ce cas, à une déclaration AP soupçon.
Considérant qu’il résulte AP ce qui précèAP que le grief est fondé ;
G. Sur le manquement à l’obligation AP formation et d’information régulières du personnel
Considérant que selon le neuvième grief, il est reproché l’absence AP formation et d’information régulières du personnel en vue du respect APs obligations découlant du dispositif AP lutte contre le blanchiment APs capitaux et le financement du terrorisme ;
Considérant qu’aux termes AP l’article L. 561-34, alinéa 1er du COMOFI, « les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 assurent la formation et l’information régulières AP leurs personnels en vue du respect APs obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre » ;
Considérant qu’il ressort APs pièces du dossier qu’aucune formation n’avait été organisée au sein AP la société en vue du respect APs obligations résultant du dispositif AP lutte contre le blanchiment APs capitaux et le financement du terrorisme ;
Considérant que Mme Y a transmis le JJ/MM/AAAA APs attestations AP formation ; que ces formations suivies en MM et MM/AAAA (à distance) par une partie du personnel portent pour partie sur le dispositif AP lutte contre le blanchiment APs capitaux et le financement du terrorisme ;
Considérant que, sans préjuger du caractère effectif APs mesures prises à ce jour, il n’en APmeure pas moins, qu’à la date du contrôle, le personnel AP la SOCIETE X ne disposait pas AP la formation appropriée ;
Considérant qu’il résulte AP ce qui précèAP que le grief est fondé ;
Considérant que la CNS estime que le septième grief portant sur le non-respect AP l’obligation AP désigner un déclarant à TRACFIN (article R. 561-23 du COMOFI) et le huitième grief portant sur le non-respect AP l’obligation AP conserver les documents relatifs aux opérations effectuées, pendant cinq ans (article L. 561-12 du COMOFI ne sont pas établis ;
***
III. SUR LES SANCTIONS ET AK PUBLICATION
Considérant que selon l’article L. 561-40 du COMOFI, « la Commission nationale APs sanctions peut prononcer l’une APs sanctions administratives suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction temporaire d’exercice AP l’activité pour une durée n’excédant pas cinq ans ; 4° Le retrait d’agrément ou AP la carte professionnelle.
La sanction AP l’interdiction temporaire d’exercice peut être assortie du sursis. Si, dans le délai AP cinq ans à compter du prononcé AP la sanction, la personne sanctionnée commet une infraction ou une faute entraînant le prononcé d’une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution AP la première sanction sans confusion possible avec la seconAP.
La Commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus AP ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu AP la gravité APs manquements commis et ne peut être supérieur à cinq millions d’euros. Les sommes sont recouvrées par le Trésor public » ;
Considérant que selon l’article L. 561-40 du COMOFI, « la Commission peut déciAPr que les sanctions qu’elle inflige feront l’objet d’une publication aux frais AP la personne sanctionnée dans les journaux ou publications qu’elle désigne. » ;
Considérant que la détermination AP la sanction et AP son quantum dépend AP la gravité APs manquements ; que l’exigence AP proportionnalité AP la sanction impose que la situation financière APs personnes mises en cause soit prise en compte ;
Considérant que, si APs mesures ont été prises par les personnes mises en cause après le contrôle en vue AP se conformer aux obligations applicables en matière AP lutte contre le blanchiment APs capitaux et le financement du terrorisme, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la société était en conformité au jour AP l’audience ;
Considérant que Mme Y, en sa qualité AP gérante AP la société, était responsable AP la mise en œuvre au sein AP la société du dispositif AP lutte contre le blanchiment APs capitaux et le financement du terrorisme ; que tous les manquements relevés lui sont également imputables ;
*
* *
PAR CES MOTIFS
Et après avoir régulièrement délibéré, sous la présiAPnce AP M. X Y par Mme Z AA, M. AB AC, Mme Marie-Z AEAF, Mme AG AH et M. AI AJ AK AL, membres AP la CNS ;
AJCIAJ AJ :
- Article 1er : prononce un avertissement à l’encontre AP la SOCIETE X ;
- Article 2 : prononce une sanction pécuniaire d’un montant AP 2 500 euros à l’encontre AP la SOCIETE X ;
- Article 3 : prononce une interdiction temporaire d’exercer l’activité AP domiciliation pour une durée AP trois mois avec sursis à l’encontre AP Mme Y ;
- Article 4 : prononce une sanction pécuniaire d’un montant AP 2 000 euros à l’encontre AP Mme Y ;
- Article 5 : ordonne la publication APs sanctions aux frais AP la SOCIETE X dans Aujourd’hui en France dès sa première parution à compter AP la notification AP la présente décision, sous la forme suivante, sans modification, suppression ni adjonction :
« Par décision du 11 mai 2020, la Commission nationale APs sanctions a prononcé une sanction pécuniaire d’un montant AP 2 500 euros et un avertissement, à l’encontre d’une société AP domiciliation et une sanction pécuniaire d’un montant AP 2 000 euros et une interdiction temporaire d’exercer l’activité AP domiciliation pour une durée AP trois mois avec sursis, à l’encontre AP sa gérante, et décidé la publication AP ces sanctions aux frais AP la société, pour ne pas avoir respecté les obligations suivantes leur incombant en matière AP lutte contre le blanchiment APs capitaux et le financement du terrorisme prévues par le coAP monétaire et financier :
— l’obligation AP vérifier l’iAPntité APs clients et APs bénéficiaires effectifs (article L. 561- 5 du coAP monétaire et financier) ;
- l’obligation AP recueillir les informations relatives au client et à la relation d’affaires (article L. 561-6 du coAP monétaire et financier) ;
- l’obligation AP ne pas établir ou AP mettre un terme à la relation d’affaires lorsque le professionnel n’est pas en mesure d’iAPntifier son client ou d’obtenir APs informations sur l’objet et la nature AP la relation d’affaires (article L. 561-8 du coAP monétaire et financier) ;
- l’obligation AP mettre en place APs mesures AP vigilance complémentaires (article L. […]. 561-20 du coAP monétaire et financier) ;
- l’obligation AP renforcer l’intensité APs mesures prévues aux articles L. […]. 561- 6 du coAP monétaire et financier ou AP procéAPr à un examen renforcé (articles L. 561- 10-2 et R. 561-22 du coAP monétaire et financier) ;
- l’obligation AP déclarer ses soupçons (article L. 561-15 du coAP monétaire et financier) ;
- l’obligation AP formation et d’information régulières du personnel (article L. 561-34 du coAP monétaire et financier) ».
Fait à Paris, le 11mai 2020.
X Y Z AA
AB AC Marie-Z AEAF
AG AH AI AP AK AL
Le secrétaire AP séance
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions AP l’article L. 561-43 du COMOFI dans le délai AP APux mois à compter AP sa notification APvant le tribunal administratif AP Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Agglomération ·
- Extensions ·
- Continuité ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Département ·
- Données ·
- Santé publique ·
- Décret ·
- Virus ·
- Restriction ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Martinique ·
- Atteinte ·
- Injonction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Information erronée ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Prévention
- Prime ·
- Département ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Délibération ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Versement
- Habitation ·
- Construction ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Education ·
- Parents ·
- Pays ·
- Centre d'accueil
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Pays ·
- Procédure accélérée
- Maire ·
- Ligne ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commercialisation ·
- Délibération ·
- Publication ·
- Avis conforme ·
- Plateforme ·
- Partenariat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Suisse ·
- Urgence ·
- Parking ·
- Interdit ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Public ·
- École
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Validité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.