Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juin 2022, n° 2204601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204601 |
Texte intégral
N° 2204601 1
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N° 2204601
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M;. Z.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Juge des référés ___________
Le juge des référés
Audience du 15 juin 2022
Ordonnance du 16 juin 2022
___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 13 juin 2022, M. Y Z. , représenté par Me Belotti, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du- Rhône lui a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », révélée par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui reconnaître la protection temporaire jusqu’au 4 mars 2023, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de bénéfice de la protection temporaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été contraint de fuir l’Ukraine avec sa famille et que, ne pouvant bénéficier des droits assortis à la protection temporaire, il se trouve dans une situation précaire ;
N° 2204601 2
- la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est également satisfaite ;
- en effet, la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 ars 2022 ; il est marié à une ressortissante ukrainienne depuis le […], et résidait régulièrement et habituellement dans ce pays jusqu’au 28 mars 2022 ; le préfet ne peut lui opposer l’absence de détention d’un titre de séjour ukrainien en cours de validité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. Z. .
Il soutient que :
- aucune décision implicite de rejet n’est née ;
- conformément à l’instruction ministérielle du 10 mars 2022, il a délivré à l’intéressé une
autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un mois dans l’attente de pièces justificatives.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 juin 2022, le Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés (GISTI), la Cimade et Réseau Hospitalité, représentés par Me Perollier et Me Vincensini, demandent au tribunal qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. Z. .
Ils soutiennent que :
- leur intervention est recevable ;
- M. Z. doit se voir accorder une autorisation provisoire de séjour valable six mois
portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, et qu’il a présenté l’ensemble des pièces justificatives à l’appui de sa demande.
Vu :
- la requête au fond n° 2204598 enregistrée le 2 juin 2022 ; – les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 2001/55/CED du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme X, pour statuer sur les demandes de référé.
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Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 juin 2022 à 9 heures.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Charlois, greffière d’audience, Mme X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Chartier, qui substitue Me Belotti, pour M. Z. , qui maintient ses conclusions et moyens, et qui sollicite en outre l’admission de M. Z. au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, conclut à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui reconnaître la protection temporaire jusqu’au 4 mars 2023 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, soutient que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée dès lors qu’il existe une décision implicite faisant grief et que M. Z. n’a pas obtenu satisfaction en cours d’instance, et soulève que l’article R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’instruction du ministre de l’intérieur du 10 mars 2022 sont contraires aux lignes directrices contenues dans la communication de la Commission européenne 2022/C 104 I/01 publiée le 21 mars 2022 et à la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 dès lors qu’elles prévoient uniquement une protection temporaire valable six mois, alors que les textes de l’Union Européenne posent le principe d’une protection valable jusqu’au 4 mars 2023, et que ces textes ne font pas obstacle à la reconnaissance de la protection temporaire, alors même que le demandeur ne justifierait pas d’un titre de séjour ukrainien en cours de validité ;
- les observations de M. Z. ;
- et les observations de Me Perollier et Me Vincensini pour le GISTI, la Cimade et Réseau Hospitalité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des débats de l’audience à 9h50.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z. , ressortissant algérien résidant en Ukraine jusqu’au mois de mars 2022 et arrivé sur le territoire français au mois d’avril, a sollicité le bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la décision d’exécution du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire. Une autorisation provisoire de séjour, valable du 24 mai 2022 au 23 juin 2022, lui a été remise. M. Z. demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision de refus de délivrance de cette autorisation provisoire de séjour, révélée par la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour valable un mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de
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l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. Z. au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’intervention du GISTI, de la Cimade et de Réseau Hospitalité :
3. Eu égard à leur objet, le GISTI, la Cimade et Réseau Hospitalité ont intérêt à demander l’annulation de la décision contestée. Ainsi, leur intervention est recevable.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
4. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. Z. dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’est née et que, conformément à l’instruction ministérielle du 10 mars 2022, il a délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un mois dans l’attente de pièces justificatives. Toutefois, en délivrant à M. Z. une autorisation provisoire de séjour valable un mois, le préfet a nécessairement entendu lui refuser la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », dont les effets ne sont pas équivalents. Le préfet ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de l’instruction ministérielle du 10 mars 2022 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la pièce complémentaire demandée au requérant, à savoir la production d’un titre de séjour ukrainien, serait nécessaire à l’examen de sa demande au sens de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension n’ont pas perdu leur objet en cours d’instance, et qu’il y a encore lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ». Aux termes de l’article L. 581-9 du même code : « Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent
N° 2204601 5 bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L. […] pendant une durée déterminée s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources. ». Et aux termes de l’article L. […] de ce code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ».
8. M. Z. est entré en France au mois d’avril 2022 en provenance d’Ukraine, par la Pologne, et a sollicité l’octroi de la protection temporaire. Le refus de cette protection le prive notamment de la possibilité de toucher l’allocation prévue aux articles L. […] et L. 581-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’exercer une activité professionnelle, ce qui place l’intéressé dans une situation précaire. Par suite, les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
9. D’une part, aux termes de l’article R. 581-1 du même code : « Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l’article L. 581-1 se présente, s’il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l’article L. […]./ Il produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ; 3° Tout document ou élément d’information attestant qu’il appartient à l’un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article L. 811-2 ; 4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 5° Un justificatif de domicile ». Aux termes de l’article R. 581-4 du même code : « Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire »./ L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. […]. Toutefois, la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu’au terme de la protection temporaire. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « Personnes auxquelles s’applique la protection temporaire/ 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine
N° 2204601 6 avant le 24 février 2022 ; et, c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) (…) 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : a) le conjoint d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers (…)».
11. Il résulte de l’instruction que M. Z. est marié depuis le […] avec une ressortissante ukrainienne. Il produit une copie de son passeport, lequel comporte un visa délivré par les autorités ukrainiennes, valable du 22 janvier 2020 au 20 avril 2020, un titre de séjour ukrainien valable jusqu’au 31 décembre 2020 et son acte de mariage du […]. Il verse également une attestation d’inscription au registre des déplacés internes délivrée par les autorités ukrainiennes du 21 mars 2022, ainsi qu’un billet de train du 28 mars 2022 au départ de Lviv (Ukraine). Il résulte de ces éléments que M. Z. , qui est conjoint d’une ressortissante ukrainienne, vivait en Ukraine avec sa famille avant le 24 février 2022 et a quitté ce pays après cette date, remplit les conditions prévues par la décision d’exécution du 4 mars 2022 pour se voir accorder le bénéfice de la protection temporaire, sans que le préfet des Bouches-du-Rhône puisse exiger qu’il apporte la preuve d’un titre de séjour ukrainien en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit présenté à l’audience est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. Z. une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ordonner des mesures qui auraient le même effet qu’une annulation et qui préjudicieraient au fond. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’accorder la protection temporaire à M. Z. jusqu’au 4 mars 2023 doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. Z. dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée du réexamen dans le délai de sept jours à compter de la même date, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. Z. a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que M. Z. soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Belotti, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 000 euros à Me Belotti.
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OR DON NE :
Article 1er : L’intervention du GISTI, de la Cimade et de Réseau Hospitalité est admise.
Article 2 : M. Z. est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. Z. une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement sur la requête au fond.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’une part, de réexaminer la situation de M. Z. et prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée du réexamen, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à Me Belotti une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. Z. obtienne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Belotti renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y Z. , à Me Belotti, au préfet des Bouches-du-Rhône, au Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés, à la Cimade et au Réseau Hospitalité.
Fait à Marseille, le 16 juin 2022.
Le juge des référés signé
H. Z
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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