Rejet 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2021, n° 1907138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1907138 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris
3e ch.
7 juillet 2021
n° 1907138
n° 1907140/1-3
TEXTE INTÉGRAL
M. L. D. et a.
Mme X. L. épouse D
Mme Muriel Merino Rapporteure
M. Xavier Pottier Rapporteur public
Audience du 23 juin 2021
19-01-03 C
Le Tribunal administratif de Paris,
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistres le 11 avril 2019 et le 17 juillet 2019, M. L. D. et
Mme X. L. épouse D., représentés par Me Elbaz, demandent au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et des cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013, ainsi que des majorations correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la notification, par l’administration, sur support dématérialisé et sans leur accord, des documents annexés aux deux propositions de rectification qui leur ont été adressées méconnaît
l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- les deux propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées s’agissant de la qualification de maître de l’affaire ;
- ils n’ont pas été informés de l’origine et de la teneur des documents obtenus par l’administration auprès des tiers, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d’imposition de la SARL La bottine souriante est entachée d’irrégularité dès lors que la proposition de rectification ne comportait pas l’adresse complète du service, qu’elle était insuffisamment motivée, que ses annexes ont été notifiées par voie dématérialisée, que le service
n’a pas communiqué les documents demandés par la société, qu’il a porté atteinte aux droits de la défense, qu’il n’a pas procédé au contrôle de la comptabilité et qu’il n’a pas respecté le principe du débat oral et contradictoire ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de leur appréhension des sommes réputées distribuées par la société La bottine souriante, alors d’ailleurs qu’il ne peut y avoir qu’un seul maître de
l’affaire ;
- il revenait à l’administration de mettre en oeuvre la procédure de désignation des bénéficiaires prévue à l’article 117 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2019, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, M. L. D. et Mme X. L. épouse D., représentés par Me Elbaz, demandent au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et des cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la notification, par l’administration, sur support dématénahsé et sans leur accord, des documents annexés aux deux propositions de rectification qui leur ont été adressées méconnaît l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- les deux propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées s’agissant de la qualification de maître de l’affaire ;
- ils n’ont pas été informés de l’origine et de la teneur des documents obtenus par l’administration auprès des tiers, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d’imposition de la SARL La bottine souriante est entachée d’irrégularité dès lors que la proposition de rectification ne comportait pas l’adresse complète du service, qu’elle était insuffisamment motivée, que ses annexes ont été notifiées par voie dématérialisée, que le service
n’a pas communiqué les documents demandés par la société, qu’il a porté atteinte aux droits de la défense, qu’il n’a pas procédé au contrôle de la comptabilité et qu’il n’a pas respecté le principe du débat oral et contradictoire ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de leur appréhension des sommes réputées distribuées par la société La bottine souriante, alors d’ailleurs qu’il ne peut y avoir qu’un seul maître de
l’affaire ;
- il revenait à l’administration de mettre en oeuvre la procédure de désignation des bénéficiaires prévue à l’article 117 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2019, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’ audience publique :
- le rapport de Mme Merino, rapporteur,
- les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par M. et Mme D. présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
2. A la suite d’une vérification de comptabilité de la Sarl la Bottine Souriante, grossiste en chaussures et accessoires, portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015, ainsi que d’un examen de situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l’administration a assujetti M. et Mme D. à des cotisations supplémentaires
d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales et à des cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2013, 2014 et 2015 à raison de revenus réputés distribués dont ils auraient bénéficié en provenance de cette société. Ils en demandent la décharge, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales :
« L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. S’agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire
des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
4. M. et Mme D. soutiennent que plusieurs annexes de la proposition de rectification, dont la proposition de rectification adressée à la SARL La bottine souriante, ne leur ont été communiquées que sous la forme de CD-ROM. Toutefois, les propositions de rectification adressées aux requérants comportaient des informations précisant la liste et le contenu des annexes jointes dans le CD-ROM, notamment s’agissant de la proposition de rectification adressée à la société, à laquelle il était fait expressément référence dans le corps de la proposition adressée sous format papier, avec l’indication qu’elle se trouvait en annexe. De plus, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, notamment en raison de leur nature ou de leur ampleur, certaines pièces soient communiquées au contribuable sous forme dématérialisée, les requérants n’ont pas sollicité la remise d’un exemplaire papier et
n’allèguent pas avoir été dans l’impossibilité de consulter normalement les documents en cause.
M. et Mme D. doivent donc être regardés comme ayant disposé des informations leur ayant permis de formuler leurs observations, ce qu’ils ont d’ailleurs fait. Dans ces conditions, ils n’ont pas été privés des garanties prévues par ces dispositions. En tout état de cause, ils ne sauraient utilement invoquer le code des relations entre le public et l’administration non plus que,
s’agissant de la régularité de la procédure d’imposition, la doctrine fiscale.
5. Par ailleurs, les propositions de rectification adressées aux contribuables les 13 décembre 2016 et 6 octobre 2017 indiquaient qu’elles portaient, au titre des trois années en litige, sur des revenus de capitaux mobiliers résultant de revenus regardés comme distribués provenant de la SARL La bottine souriante et la proposition de rectification adressée à cette société figure sur la liste des fichiers contenus dans chaque CD-Rom annexé à ces propositions de rectification. En particulier, la proposition de rectification notifiée au titre de l’année 2013 indique notamment la qualité de gérant de Mme D., en relevant que "La vérification de comptabilité de la SARL LA BOTTINE
SOURIANTE, dont Mme X. D. est la gérante, a permis d’établir que certaines sommes doivent être considérées comme des revenus distribués en application des dispositions de l’article 109-1 T du Code général des impôts (CGI)« et que »les rehaussements relatifs aux incidences financières et aux ventes non comptabilisées visés au paragraphe VIII – IMPOT SUR LES SOCIETES de la proposition de rectification n3 924 joint en annexe, sont considérés comme appréhendés par
Mme D., gérante et associée à hauteur de 25 % et M. D., associé à hauteur de 25 %". Quant à la proposition de rectification notifiée au titre des années 2014 et 2015, elle se réfère expressément
à la qualité de maitre de l’affaire, après
avoir décrit plusieurs faits ressortissant d’une instruction judiciaire pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Par suite, et alors que ces deux propositions de rectification désignent les impôts concernés, indiquent les textes applicables, les années d’imposition en litige et décrivent de façon détaillée les motifs qui fondent les rectifications envisagées, le moyen tiré de ce qu’elles seraient insuffisamment motivées, en particulier s’agissant de la qualité de maître de l’affaire, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales :
"L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir
l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande."
7. D’une part, il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur
provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l’administration pour établir les impositions et notamment sur ceux dont elle s’est prévalue au cours de la procédure de redressement, y compris dans la réponse aux observations du contribuable.
8. D’autre part, dans le cas où l’administration, dans l’exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre
l’intégralité de ces copies à la disposition du contribuable. Cependant, l’obligation du secret professionnel prévu à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, peut faire obstacle à la communication par l’administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Dès lors, des redressements fondés sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n’ont été communiquées au contribuable qu’après occultation des informations couvertes par un tel secret peuvent être régulièrement établis. Dans l’hypothèse où l’administration fiscale estime que certains documents ou certaines copies de documents qui se trouvent en sa possession et qu’elle a utilisés pour fonder un redressement ne peuvent être communiqués au contribuable qu’après occultation des informations couvertes par un secret protégé par la loi, il lui appartient, dans tous les cas, d’apporter des éléments d’information appropriés sur la nature des passages occultés et les raisons de leur occultation.
9. Les requérants reprochent à l’administration de s’être fondée, pour établir les rectifications litigeuses, sur plusieurs procès-verbaux de leur audition dans cadre d’une procédure pénale ouverte à leur encontre pour des faits de blanchiment en bande organisée et blanchiment de fraude fiscale. Toutefois, ces documents, qui d’ailleurs, étaient annexés à la proposition de rectification du 7 octobre 2016, occultés des mentions couvertes par le secret professionnel, n’ont
pas servi de base aux impositions en litige, qui résultent de l’appréhension, par M. et Mme D. de distributions en provenance de la SARL La bottine souriante. Par ailleurs, les extraits des comptes bancaires ouverts aux noms de M. S. N. et de Mme A. Y., ont été communiqués aux requérants en annexe à la réponse aux observations du contribuable du 1er février 2018 occultés, ainsi que l’impose l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, des
mentions couvertes par le secret professionnel. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.
76 B du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, eu égard à l’indépendance des procédures, l’associé d’une société ne peut utilement, pour obtenir la décharge de l’impôt sur le revenu afférent aux sommes réputées distribuées qui lui a été réclamé, invoquer l’irrégularité de la vérification de la société, dès lors que cette irrégularité a été sans effet sur la valeur probante des éléments recueillis quant au montant des recettes dissimulées et à leur appréhension par le contribuable. Les moyens tirés de
l’irrégularité de la procédure d’imposition de la SARL La bottine souriante sont, par suite, inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
11. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts: "1 . Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…)« . Aux termes de l’article 110 du même code : »Pour l’application du 1° du 1 de
l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées par une société, il incombe
à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé, sauf à démontrer qu’il peut être regardé comme le maître de l’affaire.
12. L’administration a relevé que M. et Mme D. détenaient à eux deux 50 % du capital social de la SARL La bottine souriante, l’autre moitié du capital étant détenue par M. K. J. qui n’exerce aucune fonction ou activité au sein de cette société. De plus, Mme D., en sa qualité de gérante de droit, a donné procuration le 5 octobre 2005 à son époux sur l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de la société. S’agissant des deux membres d’un même foyer fiscal,
l’administration a ainsi pu regarder à bon droit M. et Mme D. comme maîtres de l’affaire. Elle apporte, par suite, la preuve de l’appréhension par les intéressés des revenus distribués par la
SARL La bottine souriante.
13. Enfin, il résulte des dispositions de l’article 117 du code général des impôts que, si
l’administration s’abstient d’inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d’un excédent de distribution qu’elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d’assujettir cette personne morale à l’impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure
d’imposition suivie à l’égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que
l’administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d’identifier. Il suit de là que, dès lors que M. et Mme D. avaient été identifiés par l’administration comme étant les maîtres de l’affaire, le moyen tiré de ce qu’elle aurait dû procéder à une demande de désignation des bénéficiaires des revenus présumés distribués, en vertu des dispositions de
l’article 1 17 du code général des impôts, doit être écarté comme inopérant.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D. demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme D. sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie à M. L. D. et Mme X. L. épouse D. et l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
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