Rejet 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 sept. 2020, n° 2000054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000054 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000054 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, Mme X. demande le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du rejet de sa candidature au poste d’archiviste de la commune de (…). Elle demande aussi le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la politique de recrutement vise à accorder une priorité pour les emplois permanents aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie et qu’un agent contractuel ne peut être recruté qu’en l’absence de candidat fonctionnaire présentant les aptitudes nécessaires pour l’emploi en cause. La commune de (…) a méconnu cette règle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, la commune de (…), représentée par la société d’avocats Juriscal, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 250 000 francs soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors qu’elle a reçu notification du rejet de sa candidature le 10 octobre 2019 ; elle a contesté cette décision par une lettre du 29 novembre 2019 et n’a pas formé de recours contentieux dans les délais à l’encontre de la réponse apportée par le maire dans un courrier du 6 décembre 2019 ;
- sa demande contentieuse n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
N° 2000054 2
- sa demande est imprécise et elle ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle invoque.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Loste, avocat de la commune de (…).
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., fonctionnaire titulaire dans le corps des assistants de conservation de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, affectée comme archiviste au service des archives et de la documentation de la commune de Nouméa, a formé une candidature pour un poste d’archiviste dans la commune de (…), le 30 août 2019.
2. Par courriel du 10 octobre 2019, la commune l’a informée que sa candidature n’était pas retenue. Par un courrier du 29 novembre 2019, elle a demandé au maire de la commune de (…) de lui communiquer les motifs de rejet de sa candidature. Elle a reçu une réponse, par mail du 5 décembre 2019, à un précédent mail l’informant des motifs de ce rejet. Elle forme un recours contentieux tendant au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat.».
4. Mme X. a adressé au maire de la commune de (…) un courrier en date du 29 novembre 2019, pour lui demander la communication des motifs de refus de sa candidature mais n’a formé ni dans ce courrier ni dans aucun autre courrier de demande indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision explicite ou implicite du maire et à lier le contentieux, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
5. En l’absence de demande indemnitaire préalablement formée devant l’administration de nature à faire naitre une décision de la commune de (…), la requête de Mme X. ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
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Sur la demande formée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme X. à verser à la commune de (…), en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de (…) tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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