Rejet 18 janvier 2022
Rejet 23 novembre 2022
Non-lieu à statuer 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 3, 18 janv. 2022, n° 2126969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126969 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2126969/3-1
Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure Le tribunal administratif de Paris
(3ème section – 1ère chambre) Mme Ménéménis
Rapporteure publique
Audience du 19 avril 2022
Décision du 3 mai 2022
335-01
335-03
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 décembre 2021, les 2 et 28 février 2022, Mme X représentée par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de C a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de C , à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention < vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Arom en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2 N° 2126969
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
- en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué, il n’est pas possible de s’assurer de la régularité de l’avis ;
- il n’est pas établi que les avis ont bien été signés par les médecins ;
- la décision est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation;
-- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien et celles de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français: elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 janvier et le 10 février 2022, le préfet de
⚫ conclut au rejet de la requête. C
Il soutient que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le […] 2022.
Mme X a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
N° 2126969 3
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
-et les observations de Me Arrom, représentant Mme X . également présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X ressortissante algérienne née le […], est entrée en France le
[…] 2019. Elle a sollicité un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant mineur malade. Par la présente requête, Mme X demande l’annulation de l'arrêté du 17 novembre
2021 par lequel le préfet de C a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. L’article 6 de l’accord franco-algérien stipule : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :/ (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;/ (…) ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne
a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il est constant que Mme X est arrivée en France le […] 2019 avec ses trois enfants, des triplés nés le […], et sans le père de ces derniers dont elle indique être séparée. Il ressort des pièces du dossier que les deux garçons souffrent d’une pathologie rare, la maladie de Y ou mucopolysaccharidose, pour laquelle il n’existe à ce jour aucun traitement curatif. Cette grave pathologie se traduit notamment par un retard de développement, des troubles du comportement, des raideurs articulaires ainsi que des problèmes respiratoires. Les deux enfants se sont vus reconnaitre un taux d’incapacité supérieur à 80%. Compte tenu des antécédents médicaux des jeunes garçons, et eu égard notamment aux réactions allergiques provoquées par le traitement dont ils ont bénéficié en Algérie entre 2014 et 2019, des soins palliatifs ont été mis en place. Il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé de l’un des deux garçons est particulièrement dégradé, ce qui a nécessité des hospitalisations fréquentes en 2021 et l’élaboration d’un protocole médical d’urgence en cas d’aggravation de
N° 2126969
son état de santé. Par ailleurs, depuis la fin de l’année 2021, les deux garçons bénéficient d’un accueil en internat et semi-internat dans un établissement médico-social spécialisé. Il ressort des attestations versées aux débats que cet accompagnement leur a permis de faire des progrès sur le plan comportemental. Ainsi, depuis leur arrivée en France, les fils de la requérante bénéficient
d’un traitement pluridisciplinaire adapté, dont ils ne disposaient pas en Algérie, et la requérante bénéficie du soutien de plusieurs associations et structures spécialisées pour la prise en charge du handicap dont souffre ses deux enfants et plus particulièrement le jeune Z. La fille de la requérante, en bonne santé, est scolarisée depuis la fin de l’année 2019. Dans ces circonstances particulières, compte tenu de la gravité de l’état de santé des jeunes enfants de la requérante, de l’accompagnement dont ils bénéficient depuis leur arrivée en France et qui profite à l’ensemble du foyer, en refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour, alors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait conservé des liens avec le père des enfants, le préfet de C a méconnu les stipulations précitées de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de < a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de C , de délivrer à Mme X un certificat de résidence d’un an portant la mention < vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme X a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er L’arrêté du préfet de C: . du 17 novembre 2021 est annulé.
un certificat de résidenceArticle 2: Il est enjoint au préfet de C : de délivrer à Mme X
d’un an portant la mention < vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 2126969 5
au préfet de C et àArticle 4: Le présent jugement sera notifié à Mme X Me Arrom.
au bureau d’aide Copie pour information sera adressée au Défenseur des droits et juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 19 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.
La rapporteure, La présidente,
E. AA M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de C en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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