Rejet 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 24 mai 2022, n° 1909455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1909455 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1909455 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Cyrille Bertolo
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Lyon
(3ème chambre) M. Romain Reymond-Kellal Rapporteur public
___________
Audience du 12 mai 2022 Jugement du 24 mai 2022 ___________ 39-06-01-04 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2019, le 25 août 2020, le 20 janvier et le 11 mars 2022, l’université Lumière Lyon 2, représentée par la SELARL Paillat Conti et Bory (Me Bory) demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement, au titre de leur responsabilité décennale, les sociétés ARTEO Construction, Projet Alu, Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie, Chabanne Energétique et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 419 488 euros toutes taxes comprises, somme assortie des intérêts de droit à compter du 27 janvier 2014 et de la capitalisation de ces intérêts ; à titre subsidiaire, de prononcer les mêmes condamnations à l’encontre de ces sociétés au titre de leur responsabilité biennale et pour défaut de conseil du maître d’œuvre ;
2°) de condamner solidairement les sociétés ARTEO Construction, Projet Alu, Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie, Chabanne Energétique et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 31 719,60 euros au titre des frais d’expertise ; à titre subsidiaire, de prononcer les mêmes condamnations à l’encontre de ces sociétés au titre de leur responsabilité biennale et pour défaut de conseil du maître d’œuvre ;
3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés ARTEO Construction, Projet Alu, Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie, Chabanne Energétique et de la société Qualiconsult la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- le bâtiment ICOM est affecté de désordres thermiques généralisés : l’expert a constaté, d’une part, une déperdition thermique liée à une mauvaise étanchéité du bâtiment, et d’autre part une puissance insuffisante de la production de chauffage installée ;
- ces désordres, qui sont apparus dans le délai de dix ans après la réception et n’étaient pas apparents à cette date, rendent l’ouvrage impropre à sa destination en ne permettant pas un usage convenable l’hiver ; les dispositions de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables au litige ;
- les désordres sont imputables : à la société ARTEO, qui avait en charge la pose et la fixation de la membrane SOPRATEC d’étanchéité ; à la société Projet ALU, qui avait en charge la pose des menuiseries extérieures ; aux sociétés Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie et Chabanne Energétique qui avaient en charge la conception et le suivi du chantier ; à la société Qualiconsult, au titre de sa mission Th ;
- même si aucun test d’infiltrométrie n’a été réalisé, aucune faute n’est imputable à l’université, le maître d’œuvre ayant seul la responsabilité de l’atteinte des objectifs contractuels et l’université ne s’étant pas opposée à la réalisation de tests ; la maîtrise d’œuvre a manqué à ses obligations en ne s’assurant pas d’une réalisation des travaux conforme aux prescriptions techniques et en l’absence de suivi des recommandations qu’elle a faites aux constructeurs ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie biennale, ainsi que la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil ;
- elle est fondée à demander 390 000 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la remise en état de l’enveloppe d’étanchéité ; 9 060 euros TTC pour la remise en état des menuiseries extérieures ; 10 464 euros TTC pour les travaux nécessaires à la modification des pompes à chaleur ; 9 861 euros TTC pour l’indemnisation des solutions provisoires mises en œuvre pour pallier les désordres ;
- elle est fondée à demander que les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 31 719,60 euros, soient mis à la charge des constructeurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2020, la société Qualiconsult, représentée par la SELARL Verne Bordet Ordi Tetreau (Me Tetreau), conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés ARTEO Construction, Projet Alu, Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie et Chabanne Energétique à la relever et à la garantir de toute condamnation ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une part de responsabilité de 5% soit laissée à la charge de l’université Lumière Lyon 2 ;
4°) à la mise à la charge de l’université Lumière Lyon 2 de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité du contrôleur technique doit s’apprécier dans la limite des missions qui lui sont confiées ; aucune condamnation solidaire ne peut être mise à sa charge en application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation ;
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- l’expert n’a retenu qu’une impropriété partielle à destination ; les désordres sont localisés et sans caractère décennal ;
- les défauts liés à la membrane d’étanchéité du bâtiment ne relèvent pas de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
- les manquements relevés par l’expert à son encontre ne sont pas fondés, le contrôleur technique ne pouvant être en permanence sur le chantier ; par ailleurs, il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir alerté le maître d’ouvrage sur l’absence de test d’infiltrométrie, l’université disposant de services techniques aptes à relever ce besoin ;
- elle est fondée à être relevée et intégralement garantie par les sociétés ARTEO Construction, Projet Alu, Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie et Chabanne Energétique ;
- une part d’imputabilité d’au-moins 5% doit être laissée à la charge du maître d’ouvrage.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 mai 2020 et les 18 et 20 janvier 2022, les sociétés Chabanne Architecte, anciennement Chabanne et Partenaires, Chabanne Ingénierie, anciennement société KEO Ingénierie, anciennement SAS BEST, et venant aux droits de la société Chabanne Energétique, anciennement Keo Fluides, cette dernière venant aux droits de la société Ingénierie de la Nature et de l’Environnement, représentées par Me Prudon, concluent dans le dernier état de leurs écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de leur part de responsabilité et des sommes allouées à l’université Lumière Lyon 2 ;
3°) à la condamnation des sociétés suivantes à les relever et garantir de toute condamnation :
- les sociétés ARTEO Construction, Batimontage, Façade Da Silva et Qualiconsult s’agissant des désordres affectant la membrane d’étanchéité ;
- les sociétés Projet Alu, ARTEO Construction, Batimontage, Façade Da Silva s’agissant des menuiseries extérieures ;
- les sociétés Rey et Qualiconsult s’agissant de l’installation de chauffage ;
- les sociétés Projet Alu, ARTEO Construction, Batimontage, Qualiconsult, Façade Da Silva et Rey s’agissant des autres préjudices, des dépens et des frais de justice ;
4°) à la mise à la charge de l’université Lumières Lyon 2 de la somme de 2 000 euros à verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- l’expertise n’a retenu qu’une impropriété partielle du bâtiment, de sorte que les principes régissant la responsabilité décennale ne sont pas remplis ;
- la garantie biennale de fonctionnement ne peut être engagée, dès lors que la membrane d’étanchéité n’est pas un élément dissociable de l’ouvrage ;
- les désordres n’étaient ni prévisibles, ni apparents à la réception, de sorte que la responsabilité du maître d’œuvre pour défaut de conseil ne peut être engagée ; en tout état de cause, l’université disposait lors de la réception de services techniques en capacité de relever les difficultés ; l’université a par ailleurs établi le décompte général et définitif du groupement de maîtrise d’œuvre, les réserves ne concernant que les installations thermiques ;
- les désordres ne sont pas imputables aux missions confiées à la société Chabanne Energétique, venant aux droits de la société Ingénierie de la nature et de l’environnement (INE) ; les désordres ne sont pas imputables à la société Chabanne Ingénierie, venant aux droits de la
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société Keo Ingénierie, anciennement BEST ; les désordres ne sont pas imputables à la société Chabanne Energétique venant aux droits de la société KEO Fluides, anciennement VTB et associés, cette dernière étant intervenue en qualité de sous-traitant du groupement de maîtrise d’œuvre ;
- les désordres sont uniquement imputables à des fautes d’exécution des entrepreneurs ; la société ARTEO Construction avait été avertie des malfaçons de son sous-traitant sur la membrane d’étanchéité ; les entreprises devaient la protection de leurs ouvrages en cours de chantier ;
- l’université a commis une faute exonératoire de toute responsabilité de la maîtrise d’œuvre en décidant de ne pas réaliser les tests d’infiltrométrie, qui étaient les seules mesures de nature à permettre de déceler les éventuels infiltrations d’air ; elle a également commis des fautes en procédant à la levée des réserves en janvier 2016 alors que les premières réclamations adressées à l’université datent d’octobre 2015 ;
- les désordres relatifs aux menuiseries extérieures ne sont pas imputables aux sociétés Chabanne Energétique et Chabanne Ingénierie, et pas davantage à la société Chabanne Architecte, dès lors que les désordres relèvent de défauts ponctuels d’exécution ;
- les désordres relatifs à l’installation de chauffage ne sont pas imputables aux sociétés Chabanne Architecte et Chabanne Ingénierie venant aux droits de la société Ingénierie de la nature et de l’environnement ; aucun manquement n’a été commis par la société Chabanne Ingénierie, venant aux droits de la société Keo Ingénierie anciennement Best, ni par la société Chabanne Energétique, anciennement Keo Fluides, l’expert ne pouvant leur reprocher un sous- dimensionnement de l’installation de chauffage ; la société Rey, titulaire du lot chauffage, aurait dû attirer l’attention de la maîtrise d’œuvre sur la nécessité de prévoir une surpuissance de 20 à 30 % ;
- au titre des désordres affectant la membrane d’étanchéité, elles sont fondées à appeler en garantie les sociétés Arteo Construction, Batimontage, Façade Da Silva et Qualiconsult ;
- au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, elles sont fondées à appeler en garantie les sociétés Arteo Construction, Projet Alu, Batimontage et Façade Da Silva ;
- au titre des désordres affectant l’installation de chauffage, elles sont fondées à appeler en garantie les sociétés Rey et Qualiconsult.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2020, la société Rey, représentée par la SELARL PBO avocats associés, conclut :
1°) au rejet des appels en garantie formulés à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie et Chabanne Energétique à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) à la mise à la charge de l’université Lumière Lyon 2 de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre concernant l’installation de chauffage, dès lors que le dimensionnement des installations a été réalisée par l’équipe de maîtrise d’œuvre et notamment le BET Fluide Chabanne Energétique, qui avait seule compétence pour dimensionner des installations aussi complexes.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, la société Batimontage, représentée par la SELARL Cornet Vincent Segurel (Me Pousset-Bougere), conclut :
1°) au rejet des appels en garantie formulés à son encontre ;
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2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie, Chabanne Energétique, Arteo construction et Qualiconsult à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) à la mise à la charge des mêmes sociétés de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres doivent être considérés comme ayant été apparents à la réception, faute pour la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre d’avoir fait réaliser les tests d’infiltrométrie ;
- les désordres constatés, qui sont peu documentés, ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ; les conditions d’engagement de la responsabilité décennale en matière de performance énergétique, tels que définis à l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas réunies ;
- aucun manquement dans l’exécution ne saurait lui être reproché, dès lors que c’est la solution retenue au cahier des clauses techniques particulières qui a été mise en œuvre ; seul un problème de conception, imputable à la maîtrise d’œuvre, pourrait donc être retenu ; l’exposition au soleil de la membrane, identifié comme cause des problèmes d’étanchéité, relève également de la maîtrise d’œuvre, qui a décidé d’une pose tardive du bardage ;
- l’absence de réalisation des tests d’infiltrométrie constitue une faute exonératoire de responsabilité, totalement imputable à la maîtrise d’ouvrage et au maître d’œuvre ;
- elle est fondée à être relevée et garantie par les sociétés Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie et Chabanne Energétique, qui ont commis des fautes dans le suivi de l’exécution du chantier.
Par une lettre du 2 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d’appel en garantie de la société Batimontage à l’encontre de la société Arteo, avec qui elle est liée par un contrat de droit privé.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées pour la société Batimontage le 9 mai 2022.
Vu :
- l’ordonnance du 6 septembre 2019 taxant et liquidant les frais de l’expertise réalisée par M. X ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil,
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique ;
- le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;
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- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Hosni, greffière :
- le rapport de M. Bertolo, rapporteur ;
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public ;
- les observations de Me Magana, représentant l’université Lumières Lyon 2 ;
- les observations de Me Iturbide, représentant les sociétés Chabanne Architectes, Chabanne Ingénierie et Chabanne Energétique ;
- les observations de Me Tetreau, représentant la société Qualiconsult ;
- les observations de Me Cheramy, représentant la société Batimontage.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 mai 2022 pour la société Batimontage.
Considérant ce qui suit :
1. L’université Lumière Lyon 2 a décidé de faire construire un bâtiment universitaire dédié au pôle d’excellence communication, image numérique et informatique décisionnelle (ICOM) à Bron. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée, suivant acte d’engagement du 20 avril 2012, au groupement de maîtrise d’œuvre solidaire constitué entre les sociétés Chabanne et Partners, BEST et INE. Le lot n°2 portant sur le clos-couvert a été confié au groupement ARTEO Construction, Art Béton et Projet Alu suivant acte d’engagement du 24 juin 2013. Le lot n°8 portant sur le chauffage/ventilation/climatisation/plomberie sanitaire a été confié à la société Rey. L’opération a été soumise au contrôle technique de la société Qualiconsult suivant acte d’engagement en date du 3 février 2012. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 18 février 2015 avec réserves, qui ont été levées le 27 janvier 2016.
2. Au cours de l’hiver 2015-2016 il est apparu qu’une brise d’air frais pénétrait dans les locaux, rendant impossible de chauffer convenablement le bâtiment. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017 au Tribunal administratif de Lyon, l’université Lumière Lyon 2 a sollicité la désignation d’un expert. M. X, désigné pour cette mission par une ordonnance n°1700438 du 23 mars 2017, a rendu son rapport d’expertise le 6 juin 2019. Sur le fondement de ce rapport, l’université Lumière Lyon 2 demande la condamnation des constructeurs à réparer les désordres constatés sur le bâtiment ICOM.
Sur les conclusions au titre de la responsabilité décennale :
3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne la nature des désordres :
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4. Il résulte de l’instruction que le bâtiment ICOM de l’université Lyon 2 est affecté d’un problème thermique, qui se manifeste, d’une part, par des températures trop basses en hiver, et d’autre part par des mouvements d’air frais dans les salles et bureaux, qui renforcent la sensation de froid des usagers. Les relevés de températures effectués par l’expert M. X en février 2018 ainsi que par un huissier de justice le 26 janvier 2017 ont mis en évidence des températures faibles, parfois inférieures à 17°c, notamment dans les locaux du rez-de-chaussée et du premier étage, composés notamment de bureaux, de salles de réunion et d’enseignement, alors que le programme de l’opération prévoyait une température intérieure maintenue à 19°c pour une température descendant jusqu’à -10°c en hiver. Les rapports de l’expert M. X et de son sapiteur la société Enexco mettent également en évidence une forte perméabilité à l’air du bâtiment, mesurée par le coefficient Q4 à 2,66 m3/(h.m2), représentant trois fois l’objectif contractuel fixé à 0,8m3/(h.m2), ce qui conduit, pour une vitesse de vent d’environ 30km/h, à remplacer le volume d’air chauffé intérieur quatre fois par heure. L’expert indique enfin que « la température de confort réglementaire à respecter dans les locaux est de 19°c. Du fait de mouvements d’air par un niveau d’infiltrations d’air important, le confort des postes de travail est perturbé même à une température moyenne de 19°c ».
5. D’une part, si les températures basses relevées affectent uniquement certains locaux du bâtiment, il résulte de l’instruction que les désordres d’infiltrations d’air sont généralisés à l’ensemble du bâtiment et affectent sensiblement les conditions de travail de ses occupants, tant les agents que les usagers. Alors au demeurant que l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas subordonné au caractère général et permanent des désordres, ceux affectant le bâtiment ICOM rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination, quand bien même ils n’affecteraient que partiellement celui-ci. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne résulte pas de l’instruction que ces désordres étaient apparents à la réception de l’ouvrage, ni que l’université aurait commis de graves imprudences lors des opérations de réception, l’expert ayant notamment précisé que seule la mise en place de relevés et d’analyses précises d’infiltrométrie auraient permis de mettre en évidence le défaut de perméabilité du bâtiment, ce qui n’a pas été fait lors des opérations de réception et en cours de chantier. La seule circonstance que les tests d’infiltrométrie n’aient pas été réalisés, ce que le maître d’ouvrage ne pouvait ignorer puisque la décision a été prise au cours d’une réunion de chantier à laquelle les services de l’université participaient, n’est pas de nature à faire considérer que les dommages étaient apparents à la réception, dès lors qu’ils ne s’étaient pas manifestés dans toute leur ampleur. Par ailleurs, si des réclamations ont pu être adressées aux services techniques de l’université à la fin de l’année 2015, il est constant que la réception de l’ouvrage a été prononcée antérieurement le 18 février 2015 avec réserves, celles-ci ne concernant pas les désordres en litige. Il en résulte que les désordres affectant l’ouvrage rendent bien celui-ci impropre à sa destination au sens des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. » Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 dont elles sont issues, que le législateur a entendu exclure l’application de la garantie décennale lorsque les désordres affectant la performance énergétique d’un bâtiment et susceptibles de le rendre impropre à sa destination, peuvent être palliés par une surconsommation énergétique dont le coût
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ne soit pas exorbitant au regard de celui de la consommation raisonnablement escomptée pour une utilisation normale de l’ouvrage. 7. Premièrement, ces dispositions, qui sont relatives, non à des relations contractuelles mais à une garantie légale post contractuelle, sont entrées en vigueur à leur date de publication au journal officiel de la République française le 18 août 2015, et sont applicables aux litiges pour lesquels les désordres, qui sont le fait générateur de la garantie, ont été constatés postérieurement à cette date.
8. Deuxièmement, la société Batimontage soutient que l’impropriété à destination ne peut pas être retenue, dès lors que l’expert aurait chiffré la surconsommation énergétique pour pallier aux désordres à la somme de 2 957 euros TTC par an et que cette somme ne représente pas un coût exorbitant. Toutefois, l’instruction met en évidence que ce coût représente le seul surcoût annuel de consommation énergétique lié à la mise en place de radiateurs électriques dans les locaux, solution qui ne permet toutefois pas une utilisation normale de l’ouvrage dès lors que les défauts de perméabilité à l’air du bâtiment rendent celui-ci inconfortable même avec une température réglementaire et le recours à un chauffage d’appoint additionnel. En outre, si l’expert n’a pas précisément chiffré la surconsommation énergétique qui permettrait l’utilisation de l’ouvrage sans travaux sur l’étanchéité du bâtiment, il résulte de l’instruction que les désordres de perméabilité rendent impossibles une utilisation normale de l’ouvrage, quelle que soit la surconsommation énergétique. L’expert indique ainsi que « Les équipement terminaux ne peuvent combattre les besoins locaux des salles et bureaux, du fait des perturbations par les entrées d’air parasites à température extérieure. Ceci entraine une baisse de température ou une sensation d’inconfort pour les occupants par la présence de courants d’air frais provenant des éléments de façades perméables ». Par suite, les désordres affectant le bâtiment résultant essentiellement de défauts liés à la mise en œuvre de la perméabilité du bâtiment, ils sont bien de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et l’engagement de la garantie décennale ne méconnait pas les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation.
9. Par suite, les désordres constatés étant en outre apparus dans le délai de dix ans suivant la réception de l’ouvrage, ils sont bien de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne les causes des désordres et l’imputabilité aux constructeurs :
10. La garantie décennale est due par les constructeurs, en l’absence même de faute imputable à ces derniers, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au titre des missions qui leur ont été confiées par le maître de l’ouvrage dans le cadre de l’exécution des travaux litigieux.
11. L’instruction met en évidence que les désordres du bâtiment ICOM trouvent tout d’abord leur origine dans un défaut généralisé de mise en place de la membrane d’étanchéité type SOPRATEC du bâtiment, les nombreux défauts d’assemblage, de collage et de fixation sur supports de cette membrane expliquant le niveau de perméabilité Q4 élevé. Les désordres trouvent en deuxième lieu leur source dans des défauts de pose de menuiserie extérieure, avec des fuites apparentes mises en évidence lors des tests avec fumigènes réalisés par le sapiteur ENEXCO. En dernier lieu, en revanche, si l’expert a estimé que la cause des désordres résidait également dans un défaut de surpuissance de la production de chauffage installée, il résulte de l’instruction que cette cause constitue seulement une résultante du défaut de perméabilité du bâtiment mais n’explique pas par elle-même les désordres affectant le bâtiment. Il n’y a donc pas lieu de retenir cette dernière explication dans les causes des désordres.
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12. En premier lieu, les désordres sont imputables au mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre, la société Chabanne Architecte, anciennement Chabanne et partenaires, qui était en charge, aux termes du cahier des charges administratives particulières du contrat de maîtrise d’œuvre, d’une mission complète incluant la direction de l’exécution des travaux (mission DET), l’annexe 1 de ce cahier prévoyant dans les missions de base de la phase DET le contrôle de la conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats ainsi que le contrôle du second œuvre. En outre, aux termes de l’article 9 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé « La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : / a) De s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées (…) » Si la société fait valoir qu’elle n’a pas commis de manquement et que les malfaçons résultent de défauts d’exécution difficilement décelables, un tel moyen ne permet pas d’établir que les désordres ne lui seraient pas imputables.
13. En deuxième lieu, les désordres sont également imputables à la société Chabanne Ingénierie, en tant qu’elle vient aux droits de la société Best qui est intervenue au marché sur les fonctions d’économiste et de BET Fluides et structure, et en tant qu’elle vient aux droits de la société Chabanne Energétique, l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre prévoyant une solidarité des membres du groupement les uns avec les autres, et la société ne faisant en outre pas valoir une répartition des missions au sein du groupement de maîtrise d’œuvre qui serait opposable au maître d’ouvrage.
14. En troisième lieu, les désordres sont imputables aux titulaires du lot n°2 du marché, la société Arteo Construction, mandataire solidaire du groupement conjoint d’entreprises, et Projet Alu, l’université Lyon 2 recherchant uniquement la responsabilité de ces deux sociétés au sein du groupement. La société Projet Alu avait notamment en charge, au sein du groupement, la pose des menuiseries extérieures aluminium. La société Arteo Construction, qui a sous-traité les prestations de pose du bardage, de la couverture et de l’étanchéité à la société Batimontage, qui a elle-même sous-traité la réalisation du bardage à la société Façade Da Silva, est également pleinement responsable de l’action de son sous-traitant.
15. En dernier lieu, les désordres sont également imputables à la société Qualiconsult qui avait notamment la charge d’une mission dite Th portant sur l’isolation thermique et les économies d’énergie. Aux termes de l’annexe A du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique, résultant du décret du 28 mai 1999 susvisé, et qui précise cette mission : « La mission du contrôleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions règlementaires relatives à l’isolation thermique et aux économies d’énergie. Elle porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant à l’isolation thermique des bâtiments, les systèmes de chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire, et la ventilation, étant précisé que leur examen est effectué exclusivement sous l’angle de l’isolation thermique et des économies d’énergie ». Si la société fait valoir qu’elle aurait accompli toutes les diligences nécessaires à sa mission, un tel argument ne permet pas d’exonérer la société, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les désordres constatés sur l’ouvrage auraient une origine étrangère à son intervention.
16. Les désordres résultant d’une imputabilité commune ayant indistinctement concouru à leur survenance, l’université Lyon 2 est fondée à rechercher la responsabilité décennale solidaire des sociétés Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie, Chabanne Ingénierie venant aux droits de la société Chabanne Energétique, Arteo Construction, projet Alu et Qualiconsult. La société Qualiconsult ne peut utilement soutenir qu’elle ne pourrait pas faire l’objet d’une
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condamnation solidaire, puisque l’imputabilité commune est établie, ni opposer au maître d’ouvrage les dispositions de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation, qui ne portent que sur ses relations avec les constructeurs.
En ce qui concerne les fautes exonératoires du maître d’ouvrage :
17. Les sociétés défenderesses invoquent une faute exonératoire de l’université, qui aurait validé la non-réalisation des tests d’infiltrométrie prévus au marché, ce qui n’aurait pas permis de déceler plus tôt les désordres affectant le bâtiment. Ces tests, qui sont obligatoires pour permettre l’obtention de la certification RT 2012, ce qui constituait l’objectif du maître d’ouvrage sur ce chantier, permettent de mesurer la perméabilité à l’air d’un bâtiment. L’article 8 de l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux dans sa version applicable au litige prévoyait notamment que « Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité à l’air du bâtiment est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément à la norme NF EN 13829 et à ses documents d’application, et par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l’habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage sur les bâtiments visés. » En outre, le point 00.28 « performances techniques » du cahier des clauses techniques particulières commun à l’ensemble des lots précisait que « « Des tests (1 en cours de chantier et 1 à la réception des travaux) d’étanchéité à l’air seront réalisés sur demande du MOA et/ou de la MOE par un organisme agréé. Les tests d’étanchéité à l’air seront conformes à la norme NF 13829 ». Or, il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de la réunion de chantier n°54 du 22 juillet 2014, à laquelle l’université était représentée, que la non-réalisation des tests d’infiltrométrie a été acté au cours de cette réunion. S’il est vrai que l’université avait confié la réalisation et le suivi des travaux à une équipe de maîtrise d’œuvre, ce seul élément ne faisait pas obstacle à l’exercice de son pouvoir de contrôle et de direction sur le chantier, dès lors qu’il lui apparaissait qu’une des conditions pour obtenir la certification thermique souhaitée n’était pas réalisée. Si l’instruction ne permet pas d’établir que l’université aurait formellement donné son accord pour ne pas réaliser les tests, il n’en demeure pas moins qu’elle a commis une négligence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché en ne s’opposant pas à la décision prise en réunion de chantier. Compte-tenu de ces éléments, qui révèlent une faute partiellement exonératoire du maître d’ouvrage, il sera fait une juste appréciation de la faute ainsi commise par le maître d’ouvrage en fixant en l’espèce la part de responsabilité des constructeurs à 95% et en retenant une part de responsabilité propre exonératoire du maître de l’ouvrage à hauteur de 5%.
En ce qui concerne les préjudices :
18. En premier lieu, l’université Lyon 2 demande une somme de 409 627 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que ceux-ci ont été valorisés à hauteur de 390 000 euros TTC pour la remise en état de l’enveloppe d’étanchéité, à 9 060 euros TTC pour les travaux sur les menuiseries extérieures et à 10 464 euros TTC pour les modifications à apporter sur les pompes à chaleur. L’université n’est toutefois pas fondée à demander la prise en charge de ce dernier préjudice, qui n’apparaît pas en lien de causalité avec les désordres affectant le bâtiment, ainsi qu’il a été dit au point n° 11. Les autres postes de préjudices des travaux et leur quantum étant suffisamment établis et n’étant pas contestés par les défendeurs, il y a lieu d’octroyer la somme de 399 060 euros TTC à l’université Lyon 2.
N° 1909455 11
19. En deuxième lieu, l’université Lyon 2 demande une somme de 9 861 euros TTC au titre des coûts d’achat et de consommation des radiateurs électriques installés par l’université de manière provisoire pour remédier aux désordres. Ces éléments ayant été justifiés devant l’expert qui en a validé le principe et la réalité, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’octroyer la somme demandée à l’université Lyon 2.
20. En troisième lieu, les parties défenderesses n’établissent pas que l’université Lyon 2 serait assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations de construction du bâtiment objet du litige. Il en résulte que les condamnations prononcées doivent intégrer en sus la taxe sur la valeur ajoutée et être prononcées toutes taxes comprises.
21. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de l’université Lyon 2 s’élèvent à la somme de 408 741 euros TTC. Compte-tenu du partage de responsabilité retenu au point 17 du présent jugement, elle est seulement fondée à demander que la somme de 388 303,95 euros TTC lui soit versée.
Sur les conclusions subsidiaires de l’université Lyon 2 :
22. Les autres fondements de responsabilité invoqués à titre subsidiaire par l’université Lyon 2 ne sont en tout état de cause pas de nature à lui permettre d’obtenir une indemnisation d’un montant supérieur à celui qui vient d’être exposé.
Sur les intérêts et la demande de capitalisation :
23. L’université Lyon 2 a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité totale définie au point 21 du présent jugement à compter du 4 décembre 2019, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. Elle n’est en revanche pas fondée à demander que les intérêts soient calculés à compter du 27 janvier 2014, dès lors que la requête en référé-expertise ne constitue pas une mise en demeure de payer.
24. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 décembre 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 décembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
En ce qui concerne l’appel en garantie de la société Batimontage dirigé contre la société ARTEO :
25. Dans le cadre d’un contentieux tendant au règlement d’un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé. Toutefois, la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé.
N° 1909455 12
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’appel en garantie de la société Batimontage dirigées contre la société ARTEO doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors que ces deux sociétés sont liées par un contrat de sous-traitance de droit privé.
En ce qui concerne les fautes des constructeurs :
27. En premier lieu, comme il a été dit au point 11 du présent jugement, en l’absence de faute imputable à la société Rey dans l’installation des pompes à chaleur et qui serait en lien de causalité avec les désordres, les conclusions d’appel en garantie dirigées à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
28. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société Projet Alu a commis des manquements dans l’exécution de son marché, l’expert ayant relevé des défauts sur les menuiseries extérieures impliquant des points de fuite d’air, ce qui a contribué à aggraver les désordres sur le bâtiment.
29. En troisième lieu, la société ARTEO et son sous-traitant Batimontage qui a lui- même sous-traité à la société Façade Da Silva (SFD), ont commis des manquements dans l’exécution des prestations qui leur avaient été confiées. Le titulaire du lot n°2 était chargé au terme du point 02.35.1 de son cahier des clauses techniques particulières de poser un « « Ecran pare-pluie et pare aire soudé au joints, hautement perméable à la vapeur d’eau avec ossature de
30 mm de type Sopratec 3 des Ets SOPREMA ou produit équivalent, fixé avec une pastille autoadhésive renforcée à base de bitume elastomérique de type Sopratec Patch des Ets SOPREMA ou produit équivalent » L’expert a relevé des défauts flagrants de mise en œuvre de la barrière d’étanchéité, de façon non-conforme aux préconisations du constructeur, et en particulier des défauts d’assemblage et de collage sur supports de la membrane SOPRATEC. D’une part, bien que les défauts affectant la membrane puissent venir d’un problème de coordination sur le chantier et de retards, les sociétés devaient la protection de leurs ouvrages en vertu du CCTP commun point 00 20 qui prévoyait la protection par chaque entrepreneur de ses ouvrages jusqu’à la réception, de sorte que l’argument soulevé n’atténue pas la responsabilité pleine et entière des sociétés sur leurs ouvrages. D’autre part, si la société Batimontage allègue avoir mis en œuvre les préconisations du CCTP, elle n’apporte aucun élément probant pour l’établir, alors qu’il résulte de l’instruction et notamment des constatations du sapiteur ENEXCO que les travaux réalisés ne correspondaient pas aux préconisations du cahier des charges, en particulier sur les dispositifs de fixation. Il en résulte que la société Batimontage, et son sous- traitant, la société SFD sur qui elle avait une obligation de contrôle, ont commis des fautes qui ont contribué de manière déterminante aux désordres constatés sur le bâtiment. La société ARTEO Construction a également commis des manquements dans la surveillance des travaux de son sous-traitant, alors au demeurant qu’elle avait été avertie le 30 juillet 2014 par la maîtrise d’œuvre des défauts de soudure de la membrane d’étanchéité et de l’absence de protection de celle-ci aux intempéries.
30. En quatrième lieu, les sociétés Chabanne Architecte et Chabanne Ingénierie ont commis des fautes dans le suivi de l’exécution des travaux. L’instruction met tout d’abord en évidence des manquements dans le suivi du contrôle global de la performance thermique du bâtiment, en particulier en l’absence de réalisation des tests d’infiltrométrie, qui constituaient un prérequis nécessaire à l’obtention de la certification RT2012, ce que l’équipe de maîtrise d’œuvre, et en particulier la société Chabanne Architectes, ne pouvait ignorer. Ensuite, l’instruction révèle des manquements dans le suivi de l’exécution des travaux de la société
N° 1909455 13
ARTEO construction et des sous-traitants Batimontage et SFD, dès lors que les défauts sur la membrane étaient visibles ou auraient dû être mis en évidence par la réalisation des tests d’infiltrométrie. L’expert indique notamment que c’est l’exposition aux intempéries qui a pu dégrader la membrane d’étanchéité, et que « cette exposition aux UV était visible en cours de chantier » puisque les ouvrages sont restés à l’air libre et au soleil sans protection. S’il est vrai que la société Chabanne Architectes a attiré l’attention de la société ARTEO Construction par le courrier précité du 30 juillet 2014, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait mis en œuvre des mesures complémentaires à la suite de ce courrier pour s’assurer de la réalisation conforme des prestations confiées aux entrepreneurs. Enfin, l’équipe de maîtrise d’œuvre a commis des manquements dans le suivi des travaux réalisés par la société projet Alu, l’instruction confirmant que les défauts affectant les menuiseries étaient visibles à la réception et auraient dû faire l’objet de réserves.
31. En dernier lieu, les désordres résultent également de fautes dans l’exécution de ses prestations par la société Qualiconsult. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction que le contrôleur technique aurait attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la non-réalisation des tests d’infiltrométrie, alors qu’il s’agit, comme il a été dit, d’un prérequis pour obtenir la certification RT 2012. En outre, la société Qualiconsult n’a pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur les défauts affectant la membrane d’étanchéité, alors que l’instruction met en évidence que les défauts de pose étaient évidents et auraient dû être mis en évidence dans le cadre des visites ponctuelles de chantier des ouvrages et des éléments d’équipement soumis au contrôle.
32. Compte-tenu de ce qui vient d’être dit, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en fixant à 30% la part de responsabilité de la société Batimontage, à 20% celle de la société SFD, à 10% celle de la société ARTEO Construction, à 15% la part de responsabilité de la société Chabanne Architectes, à 10% la part de la société Chabanne Ingénierie, à 10% la part de la société Qualiconsult, et à 5% celle de la société Projet Alu.
33. Les condamnations prononcées au titre des appels en garantie correspondent à la réparation des sommes dues en fonction des parts respectives de responsabilités de chaque intervenant. Par suite, le surplus des appels en garantie formulés par les sociétés Batimontage, Chabanne Architectes, Chabanne Ingénieire, et Qualiconsult doivent être rejetées.
Sur les dépens :
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés les honoraires de l’expert taxés et liquidés à la somme de 31 719,60 euros, en fonction des parts d’imputabilité respectives retenues au point 32 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
35. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés ARTEO construction, Chabanne Architectes et Chabanne Ingénierie, Qualiconsult et Projet Alu la somme de 500 euros chacune à verser à l’université Lumière Lyon 2 au titre de ces dispositions. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce soient mises à la charge de l’université Lumière Lyon 2, qui n’est pas la partie perdante, les sommes demandées par les sociétés Batimontage, Chabanne Architectes et Chabanne Ingénierie, Qualiconsult et Rey.
N° 1909455 14
D E C I D E
Article 1er : Les conclusions d’appel en garantie de la société Batimontage dirigées contre la société ARTEO sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les sociétés Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie, Arteo Construction, Projet Alu et Qualiconsult sont solidairement condamnées à verser la somme de 388 303,95 euros TTC à l’université Lumière Lyon 2, somme assortie des intérêts de droit à compter du 4 décembre 2019. Les intérêts échus à la date du 4 décembre 2020 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les sociétés Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie, Qualiconsult et Batimontage sont condamnées à se garantir mutuellement, à concurrence chacune du partage de responsabilité déterminé au point 32 du présent jugement, des condamnations prononcées à leur encontre par le présent jugement.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 31 719,60 euros, sont mis à la charge des sociétés Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie, Arteo Construction, Projet Alu, Qualiconsult, Batimontage et SFD à concurrence chacune du partage de responsabilité déterminé au point 32 du présent jugement.
Article 5 : Les sociétés ARTEO construction, Chabanne Architectes et Chabanne Ingénierie, Qualiconsult et Projet Alu verseront la somme de 500 euros chacune à l’université Lumière Lyon 2 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’université Lumière Lyon 2, et aux sociétés Batimontage, Façade Da Silva, ARTEO construction, Chabanne Architectes, Chabanne Ingénierie, Qualiconsult, Projet Alu et Rey.
Copie en sera adressée à la SELARL Paillat Conti Bory, à la SELARL Verne Bordet Ordi Tetreau, à Me Prudon, à la SELARL PBO avocats associés, à la SELARL Cornet Vincent Segurel.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère.
N° 1909455 15
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
Le rapporteur, Le président,
C. Bertolo H. Stillmunkes
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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