Rejet 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 oct. 2020, n° 2010405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2010405 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2010405
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Juge des référés
Le juge des référés, Ordonnance du 6 octobre 2020
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2020, Mme "représentée par Me Launois Flacelière, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le maire de Bobigny a prononcé l’évacuation immédiate du campement situé
à Bobigny ;
3°) à titre subsidiaire, de prescrire que cet arrêté ne pourra faire l’objet d’une exécution forcée avant l’expiration d’un délai de six mois ;
4°) en tout état de cause, d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ses libertés fondamentales;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de l’arrêté en cause est imminente et qu’elle aurait pour effet d’exposer sa famille et elle à des conditions de vie manifestement indécentes ; l’arrêté en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, à l’obligation d’accorder une attention particulière aux intérêts des enfants, au respect de la dignité humaine et à l’interdiction des traitements
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inhumains ou dégradants dès lors que le constat d’insalubrité ne révèle aucun péril imminent et qu’aucune solution d’hébergement n'a été recherchée ni aucune mesure d’accompagnement mise en œuvre.
La requête a été communiquée à la commune de Bobigny, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
-
fondamentales;
-- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de […] a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Y, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. Y;
- les observations de Me Alory, substituant Me Launois Flacelière, avocat de Mme qui reprend les moyens exposés dans la requête ; les observations de Mme pour la commune de Bobigny, qui soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique < Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridicționnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait
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N° 2010405 porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Par un arrêté du 23 septembre 2020, pris sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le maire de Bobigny a prononcé à Bobigny, occupé par un campement de fortune composé de trente-sept baraquements et de plusieurs l’évacuation immédiate d’un terrain situé véhicules, et prescrit que passé le délai de sept jours à compter de la notification aux occupants du site d’une mise en demeure, il sera procédé à l’exécution d’office de son arrêté
, occupante du terrain, demande la suspension avec le concours de la force publique. Mme de son exécution.
En ce qui concerne l’urgence: 5. Il résulte de l’instruction que Mme occupe la parcelle dont l’évacuation a été prescrite en compagnie de ses deux enfants, âgés respectivement de quatre ans et huit mois.
Dans ces conditions, et alors qu’aucune solution de relogement ni aucune mesure d’accompagnement n’ont, à ce stade, été envisagées, l’arrêté attaqué est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à leur situation dans des conditions propres à constituer une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : «La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment: (…) 5° Le soins de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». Aux termes de l’article L.
2212-4 du même code: «En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. ».
7. Il résulte de l’instruction que si le campement dont l’évacuation a été ordonnée occupe une parcelle située à proximité d’une voie de chemin de fer, il est néanmoins séparé de cette dernière par une grille haute, et qu’un trottoir et une piste cyclable séparent la parcelle en cause de la chaussée de l’avenue qu’elle jouxte. Par ailleurs, si l’arrêté attaqué mentionne que le campement ne dispose d’aucun élément de confort, il résulte de
l’instruction que leurs occupants ont accès à l’électricité grâce à des groupes électrogènes, bénéficient d’un point d’eau et ont aménagé des toilettes sèches. Par suite, l’arrêté contesté, en mettant en demeure l’ensemble des occupants et, par conséquent, la requérante et ses enfants, de quitter les lieux, a porté, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale, eu égard à l’absence de relogement mentionnée au point 5, à leur
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droit au respect de leur vie privée et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme l’exécution de l’arrêté attaqué. est fondée à demander la suspension de
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bobigny le versement à Me Launois Flacelière d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Launois Flacelière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE:
Article 1er Mme est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’exécution de l’arrêté du maire de Bobigny du 23 septembre 2020 est suspendue.
Article 3: L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Launois Flacelière, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Launois Flacelière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à commune de Bobigny. et à la
Fait à […], le 6 octobre 2020.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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