Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2201707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2022 à 9 heures 07, et un mémoire enregistré le 28 juin 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) de bénéficier d’un avocat commis d’office et en cas de libération à ce qu’un avocat soit désigné au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne a décidé de son maintien en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de l’autoriser à se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit quant à l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est incompatible avec les dispositions de l’article 8.3 de la directive « accueil » et dès lors que le seul fait de déposer une demande de réexamen après le placement en rétention ne peut être regardé comme une demande dilatoire ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartient au préfet de démontrer que l’édiction de l’arrêté de maintien en rétention a été pris après le dépôt effectif de sa demande d’asile ;
— sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire ;
— il présente des garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Fritsch, avocate commise d’office représentant M. C qui retrace le parcours de M. C et reprend les moyens de la requête,
— celles de M. C qui évoque ses problèmes de santé,
— et celles de M. D, représentant le préfet de la Marne, qui reprend les éléments du mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant arménien né en 1982 a déclaré être entré en France de manière irrégulière au cours de l’année 2016. Sa demande d’asile ayant été rejetée, l’intéressé a fait l’objet, le 21 avril 2018, d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Sa demande du 25 février 2019 tendant au réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 août 2019. Une nouvelle demande de réexamen de sa part le 17 février 2022 a également été jugée irrecevable par l’OFPRA. Le 9 juin 2022, le préfet de la Marne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Le 13 juin 2022, M. C a été placé en rétention administrative. Le 14 juin 2022, l’intéressé a demandé l’asile. Par la décision contestée du 17 juin 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Marne a décidé de son maintien en rétention administrative.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
2. M. C, placée en rétention administrative le 13 juin 2022, a présenté sa requête sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Fritsch, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions des articles L. 614-10 et L. 614-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. ». Aux termes de l’article R. 754-3 du même code : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d’asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint. ». Aux termes de l’article R. 754-4 de ce code : « La demande d’asile formulée en rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’imprimé est signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 754-6 de ce code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. » Enfin, aux termes de l’article R. 754-7 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3. ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été compétemment pris par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, qui a reçu délégation par arrêté du préfet de la Marne en date du 4 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception des actes énumérés à l’article 1er dudit arrêté parmi lesquels ne figurent pas la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de justification de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est infondé et ne peut être qu’écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui mentionne notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Marne a fait application pour ordonner le maintien en rétention de M. C, comporte l’énonciation des motifs de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, l’arrêté contesté expose les éléments au regard desquels le préfet a estimé que la demande d’asile de l’intéressé présentait un caractère dilatoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
6. En troisième lieu, s’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a manifesté, au cours de sa rétention administrative, sa volonté de demander l’asile par courrier du 14 juin 2022 et a déposé sa demande d’asile sou pli fermé le 16 juin 2022 à 15 heures 32. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée de son maintien en rétention en date du 17 juin 2022 serait intervenue antérieurement au dépôt effectif de sa demande d’asile, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, pour estimer que la demande d’asile présentée par M. C n’avait été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement, le préfet de la Marne a relevé qu’elle avait été présentée postérieurement à son placement en rétention administrative et que l’intéressé n’avait pas transmis son dossier dans les délais requis à l’OFPRA à l’issue de sa demande de réexamen présentée le 15 décembre 2021. Si l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas pu effectivement transmettre son dossier à l’OFPRA en raison de son incarcération le 4 janvier 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d’un courrier du 8 avril 2022 de son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, que ce dernier maintenait le lien avec les services de la préfecture. Il n’est ainsi pas établi que l’incarcération de l’intéressé aurait constitué un obstacle à la finalisation de son dossier d’asile. Dans ces conditions, le préfet de le Marne a pu estimer sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, que la demande d’asile de l’intéressé n’avait été déposée que dans le seul but de faire échec à son éloignement.
9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen, qui n’est pas opérant, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne.
Lu en audience publique, le 30 juin 2022 à 14 heures 55.
Le magistrat désigné,
P. B La greffière,
L. Stupar
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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