Annulation 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juin 2020, n° 2000868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000868 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000868 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
Mme Z Le tribunal administratif de Nice Magistrat désigné
Le magistrat désigné,
Audience du 2 juin 2020
Lecture du 10 juin 2020
Aide juridictionnelle totale Décision du 20 mai 2020
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, M. X AA, représenté par
Me AB, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai, une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé constatant le bénéfice d’une protection internationale ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile afin que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou à défaut, à verser à son profit en cas d’absence ou de retrait de l’aide juridictionnelle.
N° 2000868 2
M. AA soutient que :
- l’acte en litige méconnait les dispositions de l’article L. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu son statut de réfugié et qu’il ne peut ainsi être éloigné à destination de la Russie ;
-cet acte méconnait les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint l’âge de 13 ans et qu’il y réside depuis plus de 10 ans ; cet acte est entaché d’erreur manifeste d’appréciation;
-
- étant sous protection de l’OFPRA, le préfet était tenu de lui délivrer de plein droit une carte de résident sur le fondement du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’était pas compétent pour prendre une telle mesure.
Un mémoire a été produit par le préfet des Alpes-Maritimes le 27 mai 2020 par lequel il conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. AA.
Il fait valoir que par arrêté du 25 mai 2020 il a procédé à l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 30 janvier 2020 prise à l’encontre de
M. AA.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2020, M. AA, représenté par Me AB, a informé le tribunal de son désistement partiel de sa demande d’annulation, devenue sans objet, ainsi que du maintien de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
M. AC a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; le code de justice administrative.
-
La présidente du tribunal a désigné Mme Z, conseillère, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
N° 2000868 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique du 2 juin 2020 à 9h30 :
- le rapport de Mme Z, magistrat désigné ;
-- les observations de Me AB, représentant M. AA, qui conteste le mémoire en défense du préfet en ce que la décision du 25 mai 2020, si elle abroge l’obligation de quitter le territoire français, ne lui délivre pas de titre de séjour ; les conclusions à fin d’injonction sont maintenues dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré de carte de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais l’invite seulement, par le formulaire fourni en annexe de la décision du 25 mai 2020, à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors qu’il n’a formulé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement; enfin, il rappelle maintenir ses conclusions présentées au titre des frais de procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. X AA, ressortissant russe né le […], demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et
a fixé le pays de son renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…). ».
3. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mai 2020, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement partiel :
4. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2020, M. AA a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2020 au motif de son abrogation par
l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 mai 2020. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
N° 2000868 4
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. En outre, les conclusions à fin d’injonction formulées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent être présentées à titre principal, mais seulement à l’appui et en conséquence de conclusions principales d’annulation d’un acte administratif. Par conséquent, dès lors que M. AA, dans le dernier état de ses écritures, s’est désisté de ses conclusions à fin
d’annulation, les conclusions de la requête sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
6. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et dès lors que M. AA maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser au conseil du requérant, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il est donné acte du désistement d’instance de M. AA relatif à ses conclusions d’annulation de la décision du 30 janvier 2020.
Article 3: L’Etat versera à Me AB la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me AB renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. X AA, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me AB.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
N° 2000868 15
Lu en audience publique le 10 juin 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
D. GAZEAU A. AD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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