Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2001225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2001225 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2020 du centre communal d’action sociale de Bourges refusant de reconnaître comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 15 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Bourges la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée de vices de procédure, la composition de la commission de réforme étant irrégulière et en l’absence de motivation de l’avis rendu par la commission de réforme, conformément à l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la commune de Bourges l’ayant incitée à faire valoir son droit au retrait lors de la réunion du 15 mai 2019 ;
— elle a été victime de faits de harcèlement moral ;
— la décision méconnaît la loi, l’ensemble du corps médical ayant conclu à l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 15 mai 2019 ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, le centre communal d’action sociale de Bourges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Cher qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent titulaire au grade de puéricultrice de classe supérieure, a intégré le centre communal d’action sociale (CCAS) de Bourges par voie de mutation à compter du 22 août 2016, pour occuper le poste de responsable de la structure d’accueil du jeune enfant « G ». Le 15 mai 2019, elle a été reçue en entretien par le directeur général adjoint en charge des ressources humaines pour faire suite à sa demande d’évolution professionnelle du 9 avril 2019. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail du 15 mai 2019 au 26 juillet 2019 et a bénéficié de soins jusqu’au 22 août 2019. Elle a alors rempli une déclaration d’accident de service. Le 26 août 2019, elle a cessé ses fonctions et a été nommée par voie de mutation à Issoudun. Après avis rendu par la commission de réforme, le CCAS de Bourges a par décision du 21 janvier 2020, dont elle demande l’annulation, reconnu comme non imputable au service son accident du 15 mai 2019.
2. En premier lieu, la requérante soutient tout d’abord que la commission de réforme, réunie le 13 novembre 2019, était irrégulièrement composée, Mme D C n’ayant pas été désignée de façon régulière par le conseil d’administration du CCAS au nom duquel elle a siégé en commission de réforme. Elle soutient ensuite que lors de cette séance, un seul représentant du personnel était présent au lieu de deux tandis que celui présent n’était pas titulaire du même grade qu’elle. Elle soutient enfin que Mme E, autre représentante de l’administration, ne pouvait à la fois siéger en commission de réforme et signer la décision attaquée, pour laquelle sa compétence n’est par ailleurs pas avérée.
3. Aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. (). Outre son président, le conseil d’administration comprend, pour le centre communal d’action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d’action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil d’administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées. (). Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département ».
4. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission [de réforme] comprend :1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l’administration ; 3. Deux représentants du personnel. Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous « . Aux termes de l’article 17 du même arrêté : » La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. () En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé rendu. Les avis sont communiqués aux intéressés dans les conditions fixées par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration « . En outre, aux termes de l’article 6 du même arrêté : » Les représentants du personnel visés au 3 de l’article 3 sont désignés dans les conditions suivantes :1. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard de l’agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la commission administrative paritaire, soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme. Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la commission administrative paritaire devront être proposés par un représentant des personnels de la commission administrative paritaire et accepter ce mandat. () ".
5. Il résulte tout d’abord de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles précité que Mme C a été nommée comme membre du CCAS par arrêté du maire de Bourges du 5 mai 2014, en qualité de représentante des associations familiales, sur proposition de l’UDAF. De plus, si l’avis rendu par la commission départementale de réforme a été émis en présence d’un seul représentant du personnel, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, l’arrêté du 4 août 2004 précité ne conditionnant pas sa régularité à la présence des deux représentants du personnel mais de quatre des membres ayant voix délibérative, ce qui était le cas en l’espèce. En outre, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que le représentant du personnel siégeant à la commission de réforme, conformément à l’article 6 du même arrêté précité, devrait appartenir au même grade que l’agent faisant l’objet de la réunion de la commission ni que la représentante de l’administration à la commission ne puisse ensuite signer la décision attaquée, dès lors qu’elle avait compétence pour ce faire, conformément à la délégation de signature du président du CCAS du 1er juin 2014 produite en défense. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches ainsi que le moyen tiré du vice d’incompétence.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 : « Les avis () doivent être motivés, dans le respect du secret médical. () ». Si la requérante soutient que l’avis n’est pas motivé, il ressort toutefois du procès-verbal de séance que cet avis a été rendu sur partage des voix, deux membres de la commission s’étant prononcés en faveur de l’imputabilité au service de son accident, deux autres en défaveur de cette imputabilité tandis que le troisième membre s’est abstenu. Dès lors cet avis n’avait pas à être motivé par d’autres considérations que celles tenant au partage de voix et le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante allègue que le directeur des ressources humaines de Bourges a commis une erreur de droit, en l’incitant à faire valoir son droit au retrait, lors de l’entretien du 15 mai 2019. Toutefois, à supposer cette allégation exacte, alors même que le compte-rendu réalisé par la représentante syndicale participant à l’entretien relate plutôt « sa mise en retrait au 1er juin 2019 », proposition au demeurant à l’initiative de cette même représentante syndicale, cette circonstance est sans incidence sur la décision attaquée qui se borne à refuser l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 15 mai 2019 et l’absence de prise en charge des arrêts et des soins de la requérante à ce titre. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, car elle aurait été victime de faits de harcèlement moral, comme en témoigne la lettre de la directrice du CCAS à son attention récapitulant, à la suite d’un entretien du 3 juillet 2018, le plan d’action convenu ensemble avec les objectifs fixés. Elle fait ainsi valoir avoir été mise en cause dans sa manière de diriger la crèche dont elle est responsable, avoir fait l’objet de contrôles systématiques et de visites inopinées de ses supérieures hiérarchiques, qui auraient ainsi manifesté l’intention de lui nuire, de la démotiver et de la décrédibiliser auprès de
ses subordonnées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle produit qu’elle ait été victime d’un exercice anormal du pouvoir hiérarchique, alors que le défendeur fait valoir qu’elle n’a pas fait l’objet d’un traitement différencié par rapport aux autres responsables de crèches. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, la requérante soutient que la loi a été méconnue, sans préciser au demeurant de quel texte elle se prévaut, l’ensemble du corps médical s’étant prononcé en faveur de l’imputabilité au service de son accident. Toutefois, s’il ressort de l’avis rendu par la commission de réforme que les deux médecins présents se sont prononcés en faveur de sa demande, il résulte de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 que l’avis, au demeurant uniquement consultatif, a été rendu avec partage des voix. De même, si un expert médical a également rendu un avis favorable sur l’imputabilité au service de son accident, il ressort de son compte-rendu que cette expertise s’est faite, non pas à la demande de la collectivité ou de la commission de réforme, mais à la demande de son assureur, la commission de réforme n’ayant pas jugé utile de s’adjoindre un médecin spécialiste. En tout état de cause, sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent. Or, au cas d’espèce, il ne ressort pas du compte-rendu d’entretien réalisé par la représentante syndicale, corroboré par celui réalisé par la directrice du CCAS également présente, que les propos tenus aient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des textes applicables doit être écarté.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Bourges.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Vincent, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Laurence F
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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