Annulation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 16 janv. 2020, n° 1900368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900368 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900368 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 12 décembre 2019 Lecture du 16 janvier 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 août, 6 novembre et 25 novembre 2019, M. X. demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2019 le mutant en Nouvelle-Calédonie en tant qu’elle ne lui ouvre pas droit au bénéfice de l’indemnité d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le faire bénéficier de l’indemnité d’éloignement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis.
Il soutient que :
- il remplit toutes les conditions pour bénéficier de cette indemnité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de cette requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de conclusions et de moyens, que le requérant n’a pas intérêt à agir dans ce litige et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
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Par une lettre en date du 4 décembre 2019, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de se fonder, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin indemnitaires de la requête, tendant au versement de la somme de 1000 euros en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence, doivent être rejetées dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable auprès de l’administration, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie;
- le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d’outre-mer ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de M. X., requérant et de M. Jacqmin, représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., brigadier de la police nationale, a fait l’objet d’une mutation en Nouvelle- Calédonie par arrêté du 22 mai 2019 pour y exercer les fonctions de formateur informatique à la direction territoriale de recrutement et de formation de la police nationale. Il a demandé la modification de son arrêté de mutation en tant qu’il ne prévoit pas le versement de l’indemnité d’éloignement et sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Sur les fins de non recevoir soulevées par l’administration :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. M. X. doit être regardé dans sa requête comme demandant l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2019 le mutant en Nouvelle-Calédonie, en tant que cet arrêté ne prévoit pas de le faire bénéficier de l’indemnité d’éloignement. En se fondant sur la circonstance qu’il remplit toutes les conditions pour percevoir cette indemnité au vu des dispositions du décret du 5 mai 1951, il soulève avec suffisamment de précision le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration
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de ce décret. Sa requête comprend donc l’exposé de conclusions et est assortie d’un moyen. La fin de non recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit donc être écartée.
4. Le requérant ne se borne pas à constater l’absence dans les visas de l’arrêté contesté de la mention du décret du 5 mai 1951 mais expose que la décision attaquée ne lui permet pas de bénéficier de l’indemnité d’éloignement alors qu’il soutient remplir les conditions pour en bénéficier. Il a donc intérêt à agir dans ce litige.
5. Par suite, les fins de non recevoir soulevées par l’administration doivent être écartées.
Sur la demande indemnitaire :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…)».
7. M. X. n’a pas formé de demande tendant à l’octroi d’une indemnité, de nature à faire naitre une décision explicite ou implicite par l’administration avant le terme de la présente instance. Dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions à fin indemnitaire de la requête ne sont pas recevables.
Sur la demande d’annulation :
6. Aux termes de l’article 7 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d’outre-mer : « Les dispositions de l’article 94 du décret du 2 mars 1910 relatives à l’indemnité de départ colonial, modifiée en dernier lieu par décret n° 48-1595 du 8 octobre 1948, sont abrogées et remplacées par les suivantes :« Art. 94. – I. – L’indemnité d’éloignement prévue par l’article 2, alinéa 2, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, est allouée aux personnels civils des cadres généraux régis par décrets relevant du ministère de la France d’outre-mer et appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. »Elle n’est pas due : 1° Lorsqu’il n’y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ; 2° En cas d’envoi en mission temporaire ; 3° En cas de mutation sur demande de l’intéressé (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. X. a été affecté en Nouvelle-Calédonie après que l’administration ait diffusé, par télégramme le 20 novembre 2018, un appel à candidatures pour le poste sur lequel il a été affecté. M. X. a ainsi été muté en Nouvelle-Calédonie à la suite d’une procédure engagée à l’initiative de l’administration et ne saurait être regardé de ce fait comme ayant été muté dans ce territoire « sur sa demande » au sens des dispositions réglementaires du décret du 5 mai 1951. Dès lors, M. X. est fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice de l’indemnité d’éloignement pour ce motif, le ministre de l’intérieur a entaché l’arrêté du 22 mai 2019 d’illégalité. Par suite, l’arrêté du 22 mai 2019, mutant M. X. en Nouvelle- Calédonie, doit être annulé en tant qu’il prévoit de ne pas faire bénéficier le requérant de l’indemnité d’éloignement, pour le motif mentionné plus haut.
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Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L.911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
9. Le présent jugement n’impliquant pas nécessairement que M. X. remplisse toutes les conditions pour bénéficier de l’indemnité d’éloignement, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de se prononcer sur les droits de M. X. au bénéfice de cette indemnité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2019 mutant M. X. en Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu’il ne prévoit pas de le faire bénéficier de l’indemnité d’éloignement.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de se prononcer sur les droits de M. X. au bénéfice de l’indemnité d’éloignement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X. est rejeté.
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