Annulation 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 nov. 2021, n° 2101604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101604 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2101604
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M.
Rapporteur Le Tribunal administratif de Dijon
(3ème chambre) M.
Rapporteur public
Audience du 21 octobre 2021
Décision du 22 novembre 2021
335-01-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 16 juin 2021 et 30 août 2021, M. représenté par Me Hebmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* s’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle ne vise pas l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnait l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
N° 2101604 2
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 435-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle ne vise pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
* s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-· la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M.
- les observations de Me Hebmann, représentant M.
- les observations de M. représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. ressortissant de nationalité X né le […], est entré irrégulièrement en France le […]. Par courrier du 17 juin 2019, reçu le 19 juin suivant, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article
N° 2101604 3
L. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 26 mai 2020, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois. Par un nouvel arrêté du 2 juin 2021, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de titre de séjour de M. l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 9 novembre 2021, la cour administrative d’appel de
Lyon a rejeté la requête en appel présentée par le préfet de la Côte-d’Or contre le jugement du 17 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 juin 2019, M. a demandé la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, au titre de l’article L. 313-14 du même code. Or, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas répondu à la demande de titre de séjour présentée subsidiairement au titre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 431-5. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Côte-d’Or dans ses écritures en défense, l’annulation de son arrêté du 26 mai 2020, assortie d’une injonction de réexamen, a eu pour effet de le saisir à nouveau de l’entière demande formée le 17 juin 2019 et non de la seule demande présentée sur le fondement de l’article L. […], devenu L. 423-23, du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même le demandeur n’aurait pas complété cette demande sur interrogation des services préfectoraux. Le préfet de la Côte-d’Or n’a donc pas procédé à un examen complet de la demande de titre de séjour de M. et a ainsi entaché d’une erreur de droit la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. est fondé à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, dès lors privées de base légale.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative:
5. L’annulation prononcée par le présent jugement, eu égard au motif retenu, implique seulement que le préfet de la Côte-d’Or procède au réexamen de la situation de l’intéressé. Il convient dès lors de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour statuer de nouveau sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
N° 2101604 4
Sur les frais liés à l’instance :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or soit mise à la charge de qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.M.
7. D’autre part, M. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me Hebmann, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à sa mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme réclamée de 1 000 euros.
DECIDE:
Article 1er L’arrêté attaqué du 2 juin 2021 est annulé.
.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à Me Hebmann la somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, combinées avec celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. au préfet de la Côte-d’Or et à
Me Hebmann. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
, président, M.
"premier conseiller, M.
Mme conseillère.
N° 2101604 5
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
La greffière.
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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