Rejet 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 févr. 2021, n° 1905841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1905841 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1905841
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure Le Tribunal administratif de Strasbourg
La vice-présidente désignée M. Sibileau
Rapporteur public
Audience du 26 janvier 2021
Décision du 2 février 2021
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2019, 27 et 28 janvier 2020,
Mme X représentée par la Selarl Grimaldi Molina et associés, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2019 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder la rente d’invalidité, ensemble la décision du 12 juin 2019 portant rejet de son recours gracieux;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de lui accorder la rente d’invalidité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son mari a été victime d’un malaise alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule de service et pendant ses heures de service, le Département de Y a reconnu
l’imputabilité au service de l’accident le 14 août 2018; la commission de réforme a reconnu cette imputabilité dans son avis du 5 juillet 2018; les décisions sont entachées d’erreur manifeste
d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
N° 1905841 2
Elle fait valoir que :
-seul le décret du 26 décembre 2003 est applicable à l’inaptitude permanente à
l’exercice des fonctions et à l’imputabilité au service des infirmités; il instaure un régime de la preuve qui incombe au demandeur;
- les documents versés contiennent des informations contradictoires; il n’est pas établi de lien entre le décès et l’exercice des fonctions ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles pour justifier d’un lien entre le malaise et l’exécution du service.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2019, le défenseur des droits estime qu’en
refusant à Mme X a rente d’invalidité suite au décès en service de son conjoint, la CNRACL a méconnu les droits d’un usager du service public.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au
29 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public,
-et les observations de Mme X
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation:
1. M. 2 est décédé dans un accident de la circulation le 31 janvier 2017 et le Conseil départemental de Y a reconnu l’accident comme accident de service par décision du 14 août 2018. La commission de réforme a émis un avis favorable à l’imputabilité au service le 5 juillet 2018. Mme X , sa veuve, a obtenu la concession d’une pension de réversion à compter du 1er février 2017. Elle a sollicité, de la CNRACL, le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue aux articles 37 et 40 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL susvisé. Par décision du
10 avril 2019, la CNRACL a refusé d’y faire droit et a confirmé sa décision suite au recours
N° 1905841
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gracieux de Mme X le 12 juin 2019. Mme X demande l’annulation de ces décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé :
< Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent./Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles ler-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus. » .
3. D’autre part aux termes de l’article 21 bis de la loi de 1983 tel qu’il résulte de
l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017: « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. (…) II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
4. Il en résulte que si un accident est présumé imputable au service dès lors qu’il a lieu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion des fonctions, les conséquences portent uniquement sur l’invalidité temporaire. En cas d’incapacité permanente, ces définitions ne sont pas applicables. Par suite, c’est à bon droit que la CNRACL fait valoir que la reconnaissance des faits survenus le 31 janvier 2017 à M. Z comme imputables au service par le conseil départemental de Y est sans influence sur les conditions
d’attribution de la rente viagère d’invalidité. Il y a lieu dès lors d’examiner les conditions d’octroi de ladite rente.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de police, que le décès de
M. 2 à supposer même qu’il ait eu lieu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail lors d’une mission effectuée à A , a pour cause non l’accident de circulation qui s’est produit le 31 janvier 2017 mais un malaise qui est à l’origine dudit accident. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce malaise ait eu pour origine son travail, et que si Mme X indique à l’audience que son époux était stressé suite à sa promotion récente le 3 janvier précédent, elle ne produit aucun élément confirmant son
N° 1905841
et son travail, la allégation. Par suite, et en l’absence de tout lien entre le décès de M. Z
CNRACL ne pouvait octroyer à sa veuve la rente viagère d’invalidité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 10 avril 2019, ensemble celle du 12 juin 2019, ne peuvent qu’être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE:
Article 1er La requête de Mme X est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme X et à la Caisse des dépôts et consignations et au défenseur des droits.
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Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.
La vice-présidente désignée, La greffière,
M.-L. MESSE N. Y
La République mande et ordonne à la ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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