Tribunal administratif de Montpellier, 6e chambre, 6 octobre 2020, n° 1906895
TA Montpellier
Rejet 6 octobre 2020
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CAA Toulouse
Annulation 24 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que la zone UBf2 se situe en retrait de cette limite, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que l'augmentation de la hauteur des constructions de 15 à 18 mètres constitue une extension limitée de l'urbanisation, conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les prescriptions du plan de prévention des risques inondation suffisent à garantir la sécurité, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de logements sociaux

    La cour a noté que la commune a prévu un nombre suffisant de logements sociaux, rendant ce moyen infondé.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire justifient la mise à la charge de l'Etat d'une somme pour couvrir les frais de justice.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a également jugé que la commune a droit à une indemnisation pour ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 6e ch., 6 oct. 2020, n° 1906895
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 1906895

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 6e chambre, 6 octobre 2020, n° 1906895