Rejet 6 octobre 2020
Annulation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 6 oct. 2020, n° 1906895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1906895 |
Texte intégral
lr
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1906895 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sophie Crampe
Rapporteur
Le tribunal administratif de Montpellier
Mme Isabelle Ruiz (6ème Chambre)
Rapporteur public
Audience du 22 septembre 2020
Lecture du 6 octobre 2020
68-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 décembre 2019, 10 février et
15 juin 2020, le préfet des Pyrénées Orientales demande au tribunal d’annuler la délibération du
28 juin 2019 par laquelle le conseil communautaire de Perpignan-Méditerranée-Métropole a approuvé la modification simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune du Barcarès en tant qu’elle prévoit l’urbanisation de la zone UBf2.
Il soutient que :
-le projet de créer un cœur touristique avec offre de logement à l’intérieur de la bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage et sur un espace non urbanisé méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
- l’exemption pour la zone UBf2 de l’obligation de réaliser 30% de logements sociaux auparavant imposée par l’article UB2 du règlement s’oppose au rattrapage par la commune de ses obligations légales, soit la création de 20% de logements locatifs sociaux, eu égard au taux particulièrement faible qu’elle affiche ; les article L. […]. 302-8 du code de la construction et de l’habitation sont méconnus ;
N° 1906895 2
- le gabarit des édifices fixé à une hauteur maximale de 18 mètres alors qu’elle est de
15 mètres dans les autres zones méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme qui limite
l’extension de l’urbanisation en espaces proches du rivage;
- la zone Ubf2 intercepte la zone d’action mécanique des vagues et à défaut de caler sa limite sur cette zone le projet comprend un risque contraire aux disposition de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’urbanisation prévue en zone UBf2 va à l’encontre de la stratégie de Gestion Intégrée du trait de Côte de la région Occitanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, la communauté urbaine
Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par la SCP Coulombie, Gras, Cretin, Becquevort, Rosier, Soland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Pyrénées Orientales ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril et 16 septembre 2020, la commune du Barcarès conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du préfet des Pyrénées Orientales une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Pyrénées Orientales ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- les code des relations entre le public et l’administration;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteur public,
- et les observations de Me Arroudj, représentant Perpignan Méditerranée Métropole et de Me Amabile, représentant la commune du Barcarès.
N° 1906895 3
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 28 juin 2019, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a approuvé la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune du
Barcarès. Le préfet des Pyrénées-Orientales a formé un recours gracieux le 4 septembre 2019 tendant au retrait de la délibération. Par courrier daté du 31 octobre 2019, le président de la communauté urbaine a refusé de saisir le conseil communautaire pour engager la procédure de retrait. L’Etat a déposé le 30 décembre 2019 un recours en référé suspension, rejeté par ordonnance du 24 janvier 2020. Le 4 février 2020, le préfet a maintenu ses conclusions à fin d’annulation de la délibération approuvant la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune du Barcarès en tant qu’elle autorise l’urbanisation de la zone UBf2.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme: « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la cartographie figurant la bande littorale des 100 mètres insérée dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme du Barcarès approuvé le 17 novembre 2016, que la zone UBf2 se situe en retrait de cette limite. Le préfet des Pyrénées-Orientales ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme :
"L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau./ Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. / Dans les communes riveraines des plans d’eau d’une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d’application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. […]. 122-21 valent accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat au titre du troisième alinéa du présent article.". Le caractère limité de l’extension de l’urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard de
l’implantation, de l’importance, de la densité et de la destination des constructions.
5. Il ressort des pièces du dossier que le secteur UBf2 appartient à un ensemble de trois secteurs comprenant des résidences appartenant à la station touristique « Grande Plage » et caractérisés par une densité importante. Il était prévu dans le plan local d’urbanisme approuvé le
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17 novembre 2016 que les immeubles à édifier dans le secteur UBf2 s’élèveraient à une hauteur de 15 mètres. La délibération en litige porte cette hauteur de 15 à 18 mètres, sans affecter la densité, un coefficient d’emprise au sol de 30% étant fixé. La zone UBf2, qui s’insère dans un secteur largement urbanisé, couvre un périmètre réduit d'1,5 hectare. La commune fait valoir sans être contredite que la zone UBfl jouxtant le secteur en cause par l’est comprend des immeubles d’habitation collective présentant une hauteur de 21 mètres. La hauteur maximale est fixée à 12 mètres en secteur UBf3 et à 7 mètres en secteur UH1 dédiée aux stationnements, à
l’ouest. Compte tenu des caractéristiques ainsi décrites, l’augmentation de la hauteur des constructions de 3 mètres constitue une extension limitée de l’urbanisation. C’est donc sans méconnaître les dispositions précitées que les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune du Barcarès ont porté à 18 mètres la hauteur des constructions autorisées en secteur UBf2.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
7. Le préambule de la zone UB du plan local d’urbanisme prévoit que « Pour les terrains concernés par les risques naturels délimités au plan de zonage du PLU, toutes constructions, occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions édictées par le PPRNP approuvé le 19 mai 2004 et mis en révision le 12 décembre 2012 par arrêté préfectoral n° 2012347-0005. Selon leur nature, elles s’appliquent en substitution et/ou en complément des dispositions fixées aux articles du règlement de la zone et des secteurs considérés (notamment articles 1, 2, 10, 11 et 13).".
8. Il ressort des pièces du dossier que la zone UBf2 est située en secteur II b du plan de prévention du risque inondation approuvé le 19 mai 2004, constitué d’un îlot et de trois bandes comportant une urbanisation très dense implantée sur le cordon littoral et qui sont directement soumis à l’action dynamique des vagues. Il ne ressort pas de la circonstance que les immeubles autorisés dans la zone UBf2 et situés en zone UUB du plan de prévention du risque inondation soient portés de 15 à 18 mètres une exposition supplémentaire à l’action mécanique des vagues. Lesdites constructions sont, en tout état de cause, soumises aux prescriptions particulières du règlement de ce plan de prévention du risque inondation, dont il ressort des pièces du dossier qu’il autorise, dans la zone IIb, « Tous types de construction sous réserve que tous les premiers niveaux de planchers nouvellement créés soient placés au minimum à 3,00m NGF (IGN 69). (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces prescriptions seraient insuffisantes au regard du risque présenté par l’action mécanique des vagues. Le moyen tiré de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
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5
9. En quatrième lieu, le préfet des Pyrénées-Orientales ne peut utilement se prévaloir de ce que la modification du plan local d’urbanisme en litige méconnaîtrait la stratégie de Gestion
Intégrée du trait de Côte, programme qui ne constitue pas une réglementation opposable aux auteurs du plan local d’urbanisme.
10. En cinquième lieu, si le préfet des Pyrénées-Orientales soutient que l’exemption pour la zone UBf2 de l’obligation de réaliser 30% de logements sociaux ne permettra pas à la commune d’atteindre ses objectifs, alors qu’elle connaît un important retard de production de logements de ce type, la commune fait valoir en défense sans être sérieusement contredite que
250 logements sociaux sont programmés sur son territoire dépassant les objectifs de programmation fixés par la communauté urbaine en matière de logements sociaux pour la période 2017-2019. En procédant par de simples allégations, le préfet ne démontre pas que l’exemption prévue en zone UBf2 empêchera nécessairement la commune de réaliser ses objectifs par le déploiement de logements sociaux dans les autres zones de son territoire.
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées Orientales n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération n° 2019/06/110 du 28 juin 2019 par laquelle le conseil communautaire de Perpignan-Méditerranée-Métropole a approuvé la modification simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune du Barcarès en tant qu’elle prévoit l’urbanisation de la zone UBf2.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser respectivement à la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole et à la commune du Barcarès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1 : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée.
Article 2 L’Etat versera respectivement à la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole et à la commune du Barcarès une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3: Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées Orientales, à la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole et à la commune du Barcarès.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, président,
M. Myara, premier conseiller,
Mme Crampe, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 octobre 2020.
Le président. Le rapporteur
cuaz
S. […]. Encontre
Le greffier,
W
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2020.
Le greffier.
T
C. Arce
ALIER
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