Rejet 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 29 juin 2021, n° 2100075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2100075 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2100075 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique ___________
Audience du 3 juin 2021 Décision du 29 juin 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars et le 21 mai 2021, Mme X., représentée par Me Boiteau, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise afin de rechercher si les actes et soins médicaux menés à son égard par le personnel du centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, analyser le cas échéant les fautes commises, fixer la date de consolidation, et enfin déterminer et chiffrer l’ensemble des chefs de préjudice subis ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie et la société CNA Insurance à lui verser, à titre de provision, une somme de 1 000 000 francs CFP ;
3°) de condamner la société CNA Insurance à garantir le centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
4°) de majorer l’ensemble des indemnités qui lui seront accordées des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, date d’envoi de la réclamation préalable adressée au centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie ;
5°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’une somme de 350 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2100075 2
Elle soutient que :
- le médecin qui l’a examinée après son arrivée aux urgences du centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie le 22 mars 2020 s’est trompé dans le diagnostic, et n’a mené aucun examen complémentaire, alors pourtant qu’elle est atteinte d’une maladie génétique héréditaire et que ces examens auraient permis de révéler l’embolie pulmonaire dont elle souffrait ;
- par ailleurs, le personnel infirmier de ce centre s’est trompé au cours de la nuit du 22 au 23 avril 2020 dans la vitesse d’injection de l’anticoagulant qui lui était alors administré, et a procédé à un bilan sanguin à la mauvaise heure le 23 avril 2020, ce qui a conduit à un surdosage d’anticoagulant, et a accru le risque hémorragique qui pesait sur elle ;
- l’ensemble de ces fautes a permis la survenance d’un infarctus pulmonaire, et donnera lieu à un engagement plein et entier de la responsabilité du centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie ;
- enfin, ces fautes conduiront, dans l’immédiat, à l’allocation d’une provision d'1 000 000 francs CFP, dans l’attente des résultats de l’expertise qui sera prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie et son assureur, la société CNA Hardy, représentés par la SCP Normand & Associés, concluent, à titre principal, au rejet de la requête de Mme X., et indiquent, à titre subsidiaire, qu’ils n’entendent pas s’opposer à ce qu’une expertise avant-dire droit soit ordonnée.
Ils soutiennent que :
- en l’état du dossier, aucune faute n’est démontrée ;
- en conséquence, la demande de provision ne pourra en tout état de cause qu’être rejetée ;
- si une expertise venait à être ordonnée, elle devrait être menée par un médecin spécialisé en pneumologie, et porter sur les vingt-trois points qu’ils précisent expressément dans leurs écritures.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2021, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), indique ne pas s’opposer à ce qu’une expertise avant-dire droit soit ordonnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2021 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., qui s’est rendue à plusieurs reprises aux urgences du centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie à compter du 22 mars 2020 en raison de
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douleurs thoraciques, estime que la prise en charge qui a été assurée au sein de ce centre a été défaillante. Ainsi, selon elle, le médecin qui l’a examinée le 22 mars 2020 s’est trompé dans le diagnostic, et n’a mené aucun examen complémentaire, alors pourtant qu’elle est atteinte d’une maladie génétique héréditaire et que ces examens auraient permis de révéler l’embolie pulmonaire dont elle souffrait. Elle fait également valoir que le personnel infirmier de ce centre s’est trompé au cours de la nuit du 22 au 23 avril 2020 dans la vitesse d’injection de l’anticoagulant qui lui était alors administré, et a procédé à un bilan sanguin à la mauvaise heure le 23 avril 2020, ce qui a conduit à un surdosage d’anticoagulant, et a accru le risque hémorragique qui pesait sur elle. Souhaitant obtenir l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie à raison de ces fautes dont elle soutient qu’elles ont permis la survenance d’un infarctus pulmonaire, Mme X. demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de lui attribuer dans l’attente du rapport de l’expert une provision de 1 000 000 francs CFP.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. / (…). ».
3. Le tribunal ne dispose pas, en l’état de l’instruction, de suffisamment d’éléments lui permettant d’apprécier, tant la réalité des fautes invoquées par Mme X. à l’occasion de sa prise en charge par le centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie à compter du 22 mars 2020, que la matérialité et l’étendue des préjudices imputables aux faits générateurs invoqués et éventuellement indemnisables. Avant de statuer sur la requête indemnitaire de Mme X., et ainsi d’ailleurs qu’elle le demande, il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
Sur la demande de provision :
4. Compte tenu de ce qui vient d’être indiqué quant à l’état de l’instruction, qui ne permet pas au tribunal de statuer sur l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie et justifie le recours à une expertise médicale, l’obligation dont se prévaut Mme X. à l’égard du centre hospitalier ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme X. tendant à la condamnation du centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie à lui verser une provision.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions à fin de provision présentées par Mme X. sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme X., il sera procédé à une expertise médicale.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
N° 2100075 4
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme X. et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie à compter du 22 mars 2020 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme X. ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme X. et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement à compter du 22 mars 2020 ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme X. et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des prises en charge de Mme X. ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme X. et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme X., ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme X. une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle- Calédonie ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme X. de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si l’état de Mme X. a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) indiquer à quelle date l’état de Mme X. peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
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9°) dire si l’état de Mme X. est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
11°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme X..
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, Mme X. et la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et, d’autre part, le centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie et la société CNA Insurance.
Article 5 : L’expert sera désigné par le président du tribunal administratif. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. […]. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires, dans un délai de trois mois à compter de sa désignation. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
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