Rejet 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 4 févr. 2021, n° 2000284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000284 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000284 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 14 janvier 2021 Décision du 4 février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre, 22 septembre, 2 novembre et 9 novembre 2020, Mme X. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé son inscription aux 1er et 2nd concours sur titre avec épreuves ouverts pour le recrutement dans le corps des aides-soignants du cadre des personnels paramédicaux de la Nouvelle-Calédonie au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme à préciser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a produit l’ensemble des documents nécessaires à son inscription, dont son attestation d’aide-soignante, validée le 30 août 2016 par l’institut de formation des professions sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie ;
- en 2019, elle a pu s’inscrire avec les mêmes documents que ceux produits cette année ;
- elle travaille depuis 2 ans et six mois au Médipôle au vu de l’attestation d’aide- soignante alors que cette même attestation lui est refusée pour l’inscription aux concours.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme X..
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
N° 2000284 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 ;
- la délibération n° 352 du 7 mars 2014 ;
- l’arrêté n° 2018-2455/GNC du 9 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé son inscription aux 1er et 2nd concours sur titre avec épreuves ouverts pour le recrutement dans le corps des aides- soignants du cadre des personnels paramédicaux de la Nouvelle-Calédonie au titre de l’année 2020.
2. Aux termes de l’article 30 de la délibération n° 352 du 7 mars 2014 portant statut particulier du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie : « 1° Les aides- soignants sont recrutés, par concours sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du diplôme professionnel d’aide-soignant. (…) ».
3. Mme X. a déposé un dossier d’inscription aux concours d’aide-soignant ouverts pour 2020 en produisant une attestation du 30 août 2016 de l’institut de formation des professions sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie, établissant qu’elle avait validé quatre unités d’enseignements en soins infirmiers et obtenu 48 crédits lui permettant de travailler comme aide- soignante. Cette attestation n’est toutefois pas équivalente au diplôme professionnel d’aide- soignant exigé par l’article 30 de la délibération du 7 mars 2014 pour pouvoir se présenter aux épreuves du concours sur titre pour le recrutement d’aides-soignants. Ainsi, Mme X. ne remplissait pas l’une des conditions exigées pour être autorisée à se présenter aux 1er et 2nd concours sur titre avec épreuves ouverts pour le recrutement dans le corps des aides-soignants du cadre des personnels paramédicaux de la Nouvelle-Calédonie et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était, par suite, tenu de refuser de l’admettre à concourir. Dès lors que l’autorité administrative se trouvait, comme il vient d’être vérifié, en situation de compétence liée pour opposer à Mme X. un refus d’admission à concourir, les moyens tirés de ce qu’elle aurait été admise en 2019 à s’inscrire à ces concours en produisant la même attestation de l’institut de formation des professions sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie ou qu’elle aurait été recrutée comme contractuelle depuis 2018 au Médipôle ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2020 refusant de l’admettre à concourir. Doivent être
N° 2000284 3
rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009
- Code de justice administrative
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