Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 juin 2022, n° 2201323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201323 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin, M. A B, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n°2101887 du 22 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sans délai le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en assortissant cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2101887 du juge des référés du tribunal du 22 septembre 2021 et de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondante ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il existe une ordonnance de référé antérieure à la présente requête et ordonnant des mesures d’injonction ;
— il existe des éléments nouveaux, survenus postérieurement à l’ordonnance de référé du 22 septembre 2021 et justifiant la modification de la mesure ordonnée par cette ordonnance, dès lors que, d’une part, les mesures ordonnées n’ont pas été exécutées et, d’autre part, l’OFPRA a édicté son acte de naissance le 9 mars 2022 ;
— en l’absence de récépissé valable, il risque d’être licencié, faute de pouvoir justifier de son droit à travailler auprès de son employeur ;
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 24 et 28 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et maintient ses autres conclusions.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. B renonce au désistement dont il avait fait acte.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, tenue le 28 juin 2022 à 10h30 heures, en présence de Mme Humez, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Gauché, substituant Me Bourg, représentant M. B, qui souligne que le récépissé transmis par le préfet du Puy-de-Dôme n’est ni signé ni tamponné.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 décembre 2019. Par une ordonnance n°2101887 du 22 septembre 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail. Par une seconde ordonnance n°2102224 du 9 novembre 2021, le juge des référés qui a constaté que cette injonction n’avait pas été exécutée, l’a assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de quarante-huit heures. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, d’une part, d’ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 9 novembre 2021 et, d’autre part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter l’ordonnance du 22 septembre 2021 en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut de son exécution dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () », et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
5. Par une ordonnance n°2101887 du 22 septembre 2021, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer sans délai à M. B un récépissé de demande de titre de
séjour valant autorisation de travail. Par une seconde ordonnance n°2102224 du 9 novembre 2021, le juge des référés qui a constaté que cette injonction n’avait pas été exécutée, l’a assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de quarante-huit heures. Si le requérant fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme ne s’est pas conformé à l’injonction qui lui était faite, il résulte de l’instruction, qu’après lui avoir délivré un récépissé de demande de carte de séjour le 16 juin 2022 valable jusqu’au 15 décembre 2022, le préfet a produit une fiche de saisie informatique attestant qu’un titre de séjour valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2023 va être délivré au requérant, titre en cours de fabrication. Toutefois, le récépissé de demande de titre de séjour que s’est vu remettre M. B ne comporte ni la signature de l’agent ni le timbre du service chargé de l’instruction de la demande.
6. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B et de modifier la mesure prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 22 septembre 2021 du juge des référés du tribunal, en assortissant l’injonction de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail d’une astreinte de 110 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte
7. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ».
8. Par le jugement n°2101887 du 22 septembre 2021, le président du tribunal administratif a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme Dôme de délivrer à M. B sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour valant autorisation de travail, sans prononcer d’astreinte. Dès lors, ce jugement ne comportant pas d’astreinte, les conclusions relatives à la liquidation de l’astreinte sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Bourg renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’injonction faite au préfet du Puy-de-Dôme, par l’ordonnance n°2101887 du 22 septembre 2021 du juge des référés du tribunal, de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail est assortie d’une astreinte de 110 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bourg une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
Ph. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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