Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 déc. 2025, n° 2504852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 25BX00298, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’ordonnance du 29 janvier 2025 n° 2500323 du président de la 1ère chambre et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Bordeaux.
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… B… , représenté par la SELEFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler avec toutes conséquences de droit, la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par le ministère des armées à la suite du dépôt de sa demande du 2 octobre 2024 tendant au retrait de la décision du chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace du 26 septembre 2024 rejetant son recours administratif du 29 mai 2024 qui tendait lui-même au retrait de la décision du ministère des armées du 25 avril 2024 portant sanction de cinq jours d’arrêts à son encontre ;
2°) d’enjoindre au ministère des armées, en application des articles L.911-1 et suivants du code de Justice administrative, d’effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires de son dossier administratif et de tout autre fichier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministère des armées conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision attaquée du 25 avril 2024 a été retirée par une décision du 5 mars 2025, régulièrement notifiée à l’intéressé le 12 juin 2025 et que ce retrait est devenu définitif le 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 25 avril 2024 a été retirée par une décision du 5 mars 2025. Par suite, les conclusions de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2025
Le président,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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