Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 mai 2026, n° 2603621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 28 avril 2026 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- elle méconnaît les dispositions du CESEDA relatives au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la CEDH ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du CESEDA ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que le refus de séjour est illégal ;
- elle méconnaît l’article 8 de la CEDH ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
La décision est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit :
Sur le pays de destination :
Elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
Elle est entachée d’un défaut d’examen ;
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle méconnait les articles 3 et 8 de la CEDH ;
Sur l’interdiction de retour :
Elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
Elle est entachée d’un défaut d’examen ;
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle méconnaît le principe de proportionnalité ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
Elle est entachée d’un défaut d’examen ;
Elle est insuffisamment motivée ;
Le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
Elle méconnaît l’autorité de chose jugée ;
Elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
Il n’existe pas de perspective d’éloignement ;
Elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Champenois a présenté son rapport et entendu Me Astié, représentant M. B…, présent, qui reprend et développe ses écritures.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 30 juin 1980 à Sidi Slimane, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 28 avril 2026 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté 27 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Lot-et-Garonne, donné délégation directe à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les décisions d’assignation à résidence prévues par le même code, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonnes’est fondé pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, compte-tenu de la motivation de cet arrêté, le préfet a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation individuelle de M. B…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;/ » Aux termes de son article L. 435-1 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…)»
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas soutenu que M. B… aurait demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 précité. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/
3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »
Il est constant que la communauté de vie de M. B… et son épouse française est rompue. Il ne peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées, quand bien même le mariage n’a pas été dissous à la date de la décision.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… prétend être présent sur le territoire depuis plus de 10 ans, il ne l’établit pas. S’il invoque son intégration professionnelle, il n’établit pas l’ancienneté et l’intensité de celle-ci par la seule production d’une promesse d’embauche datée du 28 mars 2026 pour un emploi d’ouvrier viticole polyvalent et de justificatifs de travail pour les mois de février et mars 2023. Dans ces conditions, quand bien même il a obtenu des titres de séjour valables du 29 avril 2010 au 28 avril 2013, du 28 mars 2014 au 27 mars 2017, et du 7 janvier 2020 au 6 janvier 2021, dès lors que la communauté de vie avec son épouse française est rompue et qu’il a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, la décision ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale d’atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, sa situation ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour en vertu des pouvoirs de régularisation du préfet, et la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’obligation de quitter le territoire français étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était dispensé de la motiver de manière distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne aurait, en ordonnant l’éloignement du requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) /
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Si M. B… soutient qu’il justifie d’un domicile stable, il ne l’établit pas, dès lors qu’il indique dans sa requête être hébergé à Marmande, et produit, à titre de justificatif de domicile, une pièce mentionnant l’adresse qu’il partageait avec son épouse avant rupture de la communauté de vie. De surcroit, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 20 mars 2023 non exécutée. Ainsi, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant à M. B… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit donc être écarté.
En troisième lieu, la motivation de la décision révèle que l’examen de la situation du requérant a été suffisant, alors en outre que l’intéressé ne fait état d’aucun risque en cas de retour au Maroc.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que, d’une part, M. B… ne fait état d’aucun risque pour sa liberté ou sa sécurité en cas de retour au Maroc, et, d’autre part, et en tout état de cause, qu’eu égard à ce qui a été exposé au point 13, la mesure ne saurait porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
La décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et prend bien compte les quatre critères énoncés par les dispositions précitées. Cette motivation atteste d’un examen complet de sa situation.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé supra que si M. B… ne présente pas de menace pour l’ordre public, il n’a plus d’attaches en France, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas d’une intégration particulière. Dans ces conditions, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en décidant tant du principe de l’interdiction de retour que sa durée. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du principe de proportionnalité doivent être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français./(….) » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) »
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté d’assignation à résidence comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, la motivation de l’arrêté, suffisante ainsi qu’il vient d’être exposé, atteste d’un examen complet de la situation de M. B….
En quatrième lieu, la circonstance que le préfet ait prononcé une assignation à résidence ne méconnaît pas, par elle-même, le jugement du tribunal du 15 octobre 2025 qui se borne à annuler une décision de refus de séjour pour défaut de communication des motifs et à enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.
En cinquième lieu, l’absence de réelle perspective que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant ne puisse être menée à bien dans le délai d’assignation prévu par cet arrêté ne ressort pas des pièces du dossier. En se bornant à faire état d’une absence de document de voyage valide et de sa « situation administrative complexe », le requérant n’apporte pas d’éléments permettant de laisser penser que l’exécution de son éloignement serait dépourvue de perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, si M. B… soutient que la mesure est excessive, il se borne à invoquer son insertion, dont il a été exposé au point 13 qu’elle n’était pas établie, et une absence de menace caractérisée pour l’ordre public, qui n’est pas au nombre des critères examinés pour décider d’assigner à résidence un étranger devant être éloigné. De même, les modalités de l’assignation ne portent pas, dans les circonstances de l’espèce, d’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
En dernier lieu, si le préfet a relevé dans sa décision de refus de délai de départ volontaire que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation, cette circonstance n’est pas contradictoire avec l’édiction d’une assignation à résidence dès lors que ces deux mesures répondent à des critères différents.
Ainsi le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 28 avril 2026 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
Les conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 .
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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