Rejet 11 mars 2014
Annulation 16 janvier 2025
Annulation 16 janvier 2025
Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 16 janv. 2025, n° 2308112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mars 2014, N° 1104451 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 12 avril 2024 sous le n° 2308112, M. B C et Mme A C, représentés par Me Feuerbach, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le maire de Saverne a accordé, au bénéfice de la SCCV Sidonie, le transfert du permis de construire délivré le 5 juillet 2011 à la SCCV Résidence Le Clos du Jardin pour la construction d’un immeuble d’habitation de huit logements sur un terrain situé 4 rue Dell ;
2°) de mettre à la charge respective de la commune de Saverne, de la SCCV Sidonie et de la SCCV Résidence Le Clos du jardin une somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté du 18 septembre 2023 est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il porte sur un permis de construire périmé au sens des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ;
— la requête conserve son objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la commune de Saverne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023 et au rejet des conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saverne soutient que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023 ont perdu leur objet en raison du retrait de cet arrêté par l’arrêté du 26 mars 2024.
La requête a été communiquée à la SCCV Sidonie et à la SCCV Résidence Le Clos du Jardin qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction immédiate a été prononcée par une ordonnance du 30 août 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2024 et 12 avril 2024 sous le n° 2401684, M. B C et Mme A C, représentés par Me Feuerbach, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Saverne a implicitement refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 5 juillet 2011 à la SCCV Résidence Le Clos du Jardin pour la construction d’un immeuble d’habitation de huit logements sur un terrain situé 4 rue Dell ;
2°) de mettre à la charge respective de la commune de Saverne, de la SCCV Sidonie et de la SCCV Résidence Le Clos du jardin une somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M et Mme C soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— les travaux, objet du permis de construire, ont été commencés dans le délai de trois ans à compter de la délivrance du permis mais ont été interrompus pendant un délai supérieur à un an de sorte que l’autorisation d’urbanisme est devenue caduque, en application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ;
— la requête conserve son objet.
Par un courrier, enregistré le 26 mars 2024, la SCCV Sidonie conclut à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Saverne a implicitement refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 5 juillet 2011 et au rejet des conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Sidonie soutient que le permis de construire délivré le 5 juillet 2011 à la SCCV Résidence Le Clos du Jardin pour la construction d’un immeuble d’habitation de huit logements sur un terrain situé 4 rue Dell est devenu caduque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la commune de Saverne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet des conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saverne soutient que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire a implicitement refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 5 juillet 2011 à la SCCV Résidence Le Clos du Jardin ont perdu leur objet en raison du retrait de ce permis par l’arrêté du 26 mars 2024.
La requête a été communiquée à la SCCV Résidence Le Clos du Jardin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction immédiate a été prononcée par une ordonnance du 30 août 2024.
III. Par une requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le n° 2402899, M. B C et Mme A C, représentés par Me Feuerbach, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le maire de Saverne a délivré à la SCCV Sidonie un permis de construire pour la construction d’un bâtiment comportant dix logements sur un terrain situé 4 rue Dell ;
2°) de mettre à la charge respective de la commune de Saverne et de la SCCV Sidonie une somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté du 22 février 2024 méconnaît les dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6 UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saverne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saverne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 11 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Saverne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-29 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles 6 UAA et 11 UAA du règlement du plan local d’urbanisme de Saverne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la SCCV Sidonie, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Sidonie soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour M. et Mme C de justifier d’un intérêt pour agir ;
— la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la commune de Saverne conclut au rejet de la requête.
La commune de Saverne soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour M. et Mme C de justifier d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
M. et Mme C ont produit des mémoires les 11 octobre 2024 et 28 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras,
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Feuerbach, avocat des requérants ;
— et les observations de Me Cereja, avocat de la SCCV Sidonie dans l’affaire
n° 2402899.
La commune de Saverne, la SCCV Résidence Le Clos du Jardin et la SCCV Sidonie, en ce qui concerne les affaires n° 2308112 et n° 2401684, n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 10 mai 2011, la SCCV Résidence Le Clos du Jardin a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de réaliser un bâtiment comportant huit logements, sur un terrain situé 4 rue Dell à Saverne. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le maire de Saverne a délivré le permis sollicité. Par un jugement n° 1104451 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. C tendant à l’annulation de cet arrêté du 5 juillet 2011.
2. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le maire de Saverne a transféré à la SCCV Sidonie le permis de construire délivré le 5 juillet 2011 à la SCCV Résidence Le Clos du Jardin.
3. Par un courrier du 10 novembre 2023 parvenu en mairie le 14 novembre 2023, M. et Mme C, propriétaires d’une maison d’habitation située 7 rue du Haut-Barr à Saverne, ont demandé au maire de Saverne de constater la péremption du permis de construire délivré le 5 juillet 2011 à la SCCV Résidence Le Clos du Jardin. Leur demande a été implicitement rejetée.
4. Par une demande déposée le 17 janvier 2024, la SCCV Sidonie a sollicité la délivrance d’un permis de construire un collectif de dix logements sur un terrain cadastré section 06 parcelles n° 600 et n° 601 situé 4 rue Dell à Saverne. Par un arrêté du 22 février 2024, le maire de Saverne a délivré le permis sollicité.
5. Par les présentes requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, M et Mme. C demandent l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023 mentionné au point 2, de la décision implicite mentionnée au point 3 et de l’arrêté du 22 février 2024 mentionné au point 4.
Sur l’étendue des litiges :
6. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
7. Par un arrêté du 26 mars 2024, le maire de Saverne a retiré l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel il avait accordé, au bénéfice de la SCCV Sidonie, le transfert du permis de construire délivré le 5 juillet 2011 à la SCCV Résidence Le Clos du Jardin.
8. Cet arrêté du 26 mars 2024 est devenu définitif. Il a en conséquence eu pour effet de faire disparaître rétroactivement de l’ordonnancement juridique l’arrêté du 18 septembre 2023. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
9. En revanche, il ne résulte ni des motifs ni du dispositif de l’arrêté du 26 mars 2024 qu’il procède au retrait de celui du 5 juillet 2011. Par suite, la commune de Saverne n’est pas fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire a implicitement refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 5 juillet 2011 à la SCCV Résidence Le Clos du Jardin ont perdu leur objet en raison du retrait de ce permis par l’arrêté du 26 mars 2024 et l’exception de non-lieu à statuer opposée sur ce point doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision par laquelle le maire de Saverne a implicitement refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 5 juillet 2011 :
10. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ». Aux termes de l’article R. 424-19 de ce code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable ». Il résulte des dispositions précitées que le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 peut être suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable, en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis. En outre, l’interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d’un an, commençant à courir après l’expiration du délai de trois ans, imparti par le premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. Enfin, il incombe à celui qui sollicite de l’autorité administrative la constatation de la péremption d’un permis de construire qu’il estime établie par application des dispositions précitées la charge de rapporter la preuve d’une absence de travaux dans les délais qu’elles prévoient.
11. M. et Mme C soutiennent que le permis de construire délivré à la SCCV Résidence Le Clos du Jardin est périmé, dès lors que les travaux, s’ils ont bien été commencés dans le délai de trois ans à compter de la délivrance du permis, ont été interrompus pendant un délai supérieur à un an.
12. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial a été délivré le 5 juillet 2011 à la SCCV Résidence Le Clos du Jardin. M. C a, le 7 septembre 2011, saisi le tribunal d’un recours contre ce permis de construire, demandant son annulation. Le recours exercé par M. C contre le permis de construire du 5 juillet 2011 a donc suspendu le délai de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, et ce jusqu’à la date du prononcé du jugement du tribunal, le 11 mars 2014, qui est devenu irrévocable.
13. Entre le 5 juillet 2011 et le 7 septembre 2011, il s’est écoulé 64 jours. La durée de validité du permis de construire a recommencé à courir à compter du 11 mars 2014, pour une durée de 1031 jours, soit jusqu’au 4 janvier 2017.
14. Il ressort des photographies versées au dossier par les requérants, qui ne sont pas contestés sur ce point, que des travaux de construction des fondations et du rez-de-chaussée du bâtiment ont bien été réalisés en exécution du permis du 5 juillet 2011 mais qu’ils se sont interrompus au plus tard le 7 décembre 2012, date de la cessation d’activité de l’entreprise Schrepfer en charge des travaux, placée en liquidation judiciaire par un jugement du 27 novembre 2012.
15. Aucuns travaux n’ayant été réalisés depuis cette date, ceux-ci ont donc nécessairement été interrompus pendant plus d’un an à compter du 4 janvier 2017, entraînant la péremption du permis par application du deuxième alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. Par suite, M. et Mme C sont fondés à soutenir que l’autorisation d’urbanisme délivrée le 5 juillet 2011 est devenue caduque, et à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Saverne a implicitement refusé de constater la péremption de cette autorisation.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 février 2024 :
16. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".
17. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la notice de présentation du projet, du plan de masse PC2, des plans des façades joints au dossier de demande de permis de construire déposé le 17 janvier 2024 et du diagnostic structurel réalisé le 3 août 2023 par le cabinet CTE Diagnostics et Expertise, que le projet litigieux n’implique aucune démolition. Par suite, M. et Mme C ne peuvent utilement faire valoir que les pétitionnaires ont omis de solliciter la délivrance d’un permis de démolir.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Saverne relatif à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voiries : « Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer ».
19. Les requérants soutiennent que la descente de garage figurant au plan de masse s’implante à 50 centimètres de la voie publique, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 UB précitées.
20. Toutefois, d’une part, cette installation a été édifiée en vertu du permis de construire délivré le 5 juillet 2011, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1104451 du 11 mars 2014.
21. D’autre part, il résulte de l’article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Saverne, que les dispositions définies à l’article 6 du règlement de chacune des zones s’appliquent au nu de la façade du bâtiment, qui se définit selon ce même article 2 comme « le plan vertical de façade le plus rapproché de la limite séparative ou de l’alignement compté à partir du revêtement extérieur fini, hormis éléments de composition », la façade correspondant à « chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment ».
22. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 20 et 21, et dès lors que la descente de garage en litige constitue un simple aménagement et non un bâtiment disposant de façades, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 UB, tel qu’articulé par les requérants, doit être écarté.
23. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saverne dès lors que la descente de garage s’implante en deçà de 3 mètres par rapport à la rue Dell, voie publique, ces dispositions étant relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, définies à l’article 2 des dispositions générales du règlement de ce document d’urbanisme comme les « limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques () ».
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Saverne : « L’autorisation de construire peut être refusée ou accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains. / () Dans toute la zone : Façades et murs : Les façades de plus de 15 mètres de long intègreront des éléments de rupture sur une largeur minimale de 1 mètre (décrochement, traitement architectural, ) à raison d’au moins un élément tous les 15 mètres de façade () ».
25. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il lui appartient de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
26. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies versées par les parties, du document graphique d’insertion et du plan des façades, que le projet est situé en zone UB du plan local d’urbanisme de Saverne correspondant à une zone urbaine comprenant de l’habitat, des services, des commerces, des activités et des équipements publics, au sein d’une zone marquée par un tissu urbain hétérogène comportant notamment plusieurs collectifs de type R+2+combles à R+5 ou encore le lycée Général Leclerc, de conception moderne, secteur ne présentant pas d’intérêt architectural particulier, ni d’harmonie en termes de toitures, de façades, de gabarit, de hauteur ou de teintes et ne bénéficiant d’aucune protection au document d’urbanisme. Par ailleurs, le projet, consistant à édifier une résidence collective de dix logements, de type R+3, présentant une hauteur de 14,75 mètres au faîtage, n’apparaît pas en rupture architecturale avec le bâti environnant. Il n’est donc pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants.
27. D’autre part, il ressort des plans des façades que les deux façades mesurant plus de 15 m de long, soit en l’espèce 22,75 mètres pour la façade Nord et 21,93 mètres pour la façade Sud, intègrent deux matériaux différents pour créer une rupture. Il ressort en outre des plans des façades que ces façades Nord et Sud intègrent un traitement architectural ou des balcons, d’une largeur supérieure à un mètre dans les deux cas, et ce à raison d’au moins un élément tous les 15 mètres de façade, conformément aux exigences du plan local d’urbanisme de Saverne.
28. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 25 à 27, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 22 février 2024 attaqué méconnaît les dispositions de l’article 11 UB du règlement du plan local d’urbanisme de Saverne et le moyen articulé en ce sens doit être écarté en toutes ses branches.
29. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-29 du code de l’urbanisme, abrogées au 1er janvier 2016.
30. En sixième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-2 du code de l’urbanisme disposant qu’un décret en Conseil d’Etat « précise les dispositions du règlement national d’urbanisme et prévoit les conditions et les procédures dans lesquelles l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder des dérogations aux règles édictées par ce règlement », sans lien avec l’objet du litige.
31. En dernier lieu, les requérants ne peuvent davantage utilement se prévaloir des dispositions des articles 6 UAA et 11 UAA du règlement du plan local d’urbanisme de Saverne, le projet en litige se situant en zone UB.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Saverne a implicitement refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 5 juillet 2011 à la SCCV Résidence Le Clos du Jardin. Ils ne sont en revanche pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le maire de Saverne a délivré à la SCCV Sidonie un permis de construire et il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, de rejeter les conclusions tendant à son annulation.
Sur les frais liés au litige :
33. En premier lieu, au titre de la requête n° 2308112, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Saverne, de la SCCV Sidonie et de la SCCV Résidence le Clos du Jardin, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
34. En deuxième lieu, au titre de la requête n° 2401684, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saverne la somme que demandent M. et Mme C qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
35. En dernier lieu, au titre de la requête n° 2402899, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saverne, de la SCCV Sidonie et de la SCCV Résidence le clos du jardin, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
36. Au titre de la requête n° 2402899, il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la SCCV Sidonie d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Au titre de la requête n° 2308112, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le maire de Saverne a accordé, au bénéfice de la SCCV Sidonie, le transfert du permis de construire délivré le 5 juillet 2011 à la SCCV Résidence Le Clos du Jardin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2308112 est rejeté.
Article 3 : Au titre de la requête n° 2401684, la décision par laquelle le maire de Saverne a implicitement refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 5 juillet 2011 à la SCCV Résidence Le Clos du Jardin est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401684 est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2402899 est rejetée.
Article 6 : Au titre de la requête n° 2402899, les conclusions de M. et Mme C présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Au titre de la requête n° 2402899, M. et Mme C verseront à la SCCV Sidonie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C, à la SCCV Résidence Le Clos du Jardin, à la SCCV Sidonie et à la commune de Saverne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2308112, 2401684, 2402899
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