Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2602875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 5 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
à titre principal, de renouveler son titre de séjour ou tout document provisoire, l’autorisant à travailler dans délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Elle expose avoir décidé, le 30 mars 2026, de délivrer à M. C… une carte de séjour mention « carte de séjour – Directive 2004/38/CDE – séjour permanent ; toutes activités professionnelles » valable du 25 novembre 2024 au 24 novembre 2034.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602871 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a décidé, le 30 mars 2026, de délivrer à M. C… une carte de séjour mention « carte de séjour – Directive 2004/38/CDE – séjour permanent ; toutes activités professionnelles » valable du 25 novembre 2024 au 24 novembre 2034.
Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu, notamment, du fait que M. C… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 5 septembre 2024 et que seul le dépôt de sa requête a conduit la préfète de l’Isère à prendre la décision de lui délivrer la carte de séjour évoquée au point 2, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
S. B…
La greffière,
M. Rakotoarimanana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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