Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2200760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, la société DCD Scenic Project SA et M. B… A…, représentés par Me Muscatelli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Sant’Antonino a autorisé le maire à exercer le droit de préemption et acquérir au prix évalué par le service des domaines les biens appartenant à M. B… A… à savoir le lot 1 constitué d’une parcelle bâtie cadastrée A 86 et 1 873m² aménagés sur la parcelle cadastrée A 451 et le lot 2, constitué de la partie non aménagée de la parcelle cadastrée A 451, pour une valeur totale de 427 750 euros et la décision non datée résultant de la mention portée sur la déclaration d’intention d’aliéner établie le 5 avril 2022, par laquelle le maire de la commune a exercé le droit de préemption en vertu de cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sant’Antonino une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la régularité de la convocation des membres du conseil municipal à la séance du 19 mai 2022 n’est pas justifiée ;
- la délibération autorisant l’exercice du droit de préemption n’est pas motivée en droit ;
- l’objet de la préemption n’est pas indiqué, de sorte que la conformité à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme n’est pas établie et ne peut pas être vérifiée ;
- en admettant, ce qui ne ressort pas de la délibération attaquée, qu’il s’agisse de lutter contre la spéculation foncière, ce motif n’est pas légalement admissible ; l’opération n’est pas non plus justifiée par la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement ;
- la délibération instituant le droit de préemption urbain dans la commune est illégale comme ayant été adoptée en application d’une disposition qui ne peut trouver application que dans les communes dotées d’un PLU ou d’un POS et en dehors de ces cas, le périmètre ainsi que les opérations projetées doivent être identifiés ;
- dès lors que les délibérations sont illégales, la décision du maire est illégale par voie de conséquence.
Par courrier du greffe du 5 juillet 2024, la commune de Sant’Antonino a été mise en demeure de produire sa défense.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2024, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du greffe en date du 3 avril 2026 les parties ont été informées qu’un moyen était susceptible d’être relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mention figurant sur la déclaration d’intention d’aliéner qui ne présente pas de caractère décisoire par elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Silvestri, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société DCD Scenic Project SA et M. B… A… demandent l’annulation de la délibération du 19 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Sant’Antonino a demandé au maire d’exercer le droit de préemption et d’acquérir, au prix évalué par le service des domaines, les biens appartenant à M. B… A…, à savoir le lot 1, constitué d’une parcelle bâtie cadastrée A 86 et 1 873m² aménagés sur la parcelle cadastrée A 451 et le lot 2, constitué de la partie non aménagée de la parcelle cadastrée A 451, pour une valeur totale de 427 750 euros et la décision non datée résultant de la mention portée sur la déclaration d’intention d’aliéner établie le 5 avril 2022, par laquelle le maire de la commune a exercé le droit de préemption en vertu de cette délibération.
2. Il ressort de l’examen de la déclaration d’intention d’aliéner établie le 5 avril 2022 par le notaire chargé de la transaction, que la vente en litige, par laquelle M. C… se portait acquéreur des biens ci-dessus décrits, avait été conclue pour le prix de 1 565 000 euros et que les terrains, ainsi qu’il résulte des indications portées par le notaire à l’en-tête du document, étaient compris dans une zone d’aménagement différé (ZAD) soumise au droit de préemption.
3. Les requérants font valoir que la régularité de la convocation à la séance du conseil municipal ne serait pas établie dès lors que trois conseillers municipaux absents n’ont pas pris part au vote de la délibération du 19 mai 2022. Toutefois, cette circonstance n’est pas à elle-seule de nature à constituer un commencement de preuve suffisant de ce que la convocation de l’ensemble des conseillers municipaux, dont la délibération mentionne une date d’envoi le 9 mai 2022, n’aurait pas été régulièrement effectuée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…). » et aux termes de l’article L.300-1 : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. (…). ». Enfin, selon l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, rédigé dans les mêmes termes à la date de toutes les décisions contestées, par voie d’action comme par voie d’exception : « (…) Les conseils municipaux des communes dotées d’une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l’équipement ou l’opération projetée. (…) ».
5. Il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée du 19 mai 2022 que c’est en raison d’une « évidente spéculation immobilière » que les conseillers municipaux ont, à l’unanimité, demandé que le droit de préemption soit exercé sur la vente en litige et autorisé le maire à en assurer l’exécution, de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu, cette délibération peut être regardée comme comportant, en sa forme, une motivation au sens où l’entendent les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Toutefois, ainsi que le soutiennent les requérants, une telle motivation n’est pas au nombre de celles qui, dans une commune dotée d’une carte communale, peuvent légalement justifier la mise en œuvre du droit de préemption, la commune ne se prévalant, pour ce faire, de la réalisation d’aucun équipement ni opération d’aménagement, lesquels, par conséquent, ne sont aucunement précisés par la délibération en litige. Il s’ensuit qu’en se fondant uniquement sur sa volonté de faire obstacle à une opération de spéculation immobilière, la commune a entaché sa délibération d’erreur de droit au regard des articles L. 210-1, L. 300-1 et de l’article L. 211-1 précités du code de l’urbanisme.
7. Les requérants se prévalent enfin, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du 28 octobre 2006 par laquelle la commune a institué le droit de préemption sur son territoire, laquelle constitue le fondement légal de la délibération attaquée du 19 mai 2022 qui décide d’en faire application et, partant, de la mention portée, par le maire, sur la déclaration d’intention d’aliéner du 5 avril 2022.
8. S’il ressort des termes de cette délibération du 28 octobre 2006, qui n’a pas de caractère réglementaire mais dont aucune des pièces du dossier ne permet d’établir qu’elle serait effectivement devenue définitive, que si les zones où le droit de préemption était susceptible de s’exercer, ont bien été délimitées par la carte communale, ce qui apparaît également résulter de l’indication portée sur la déclaration d’intention d’aliéner selon laquelle les terrains seraient compris dans une zone d’aménagement différé (ZAD), il est cependant constant que la délibération s’en tient à des considérations d’ordre général sans indiquer précisément et pour chaque périmètre, l’équipement ou l’aménagement projeté justifiant l’instauration du droit de préemption. Il s’ensuit que cette délibération méconnaît elle-même également l’article L. 211-1 ainsi que les articles L. 210-1 et L. 300-1 précités du code de l’urbanisme.
9. Il résulte des considérations qui précèdent que la délibération attaquée du 19 mai 2022 décidant l’exercice du droit de préemption au prix de 427 750 euros évalué par le service des domaines, est entachée d’illégalité et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence et en admettant qu’elle puisse être regardée comme ayant un réel caractère décisoire dès lors qu’elle se borne à transcrire la décision de préemption prise par la délibération du 19 mai 2022, la mention portée par le maire sur la déclaration d’aliéner déposée le 5 avril 2022 par le notaire chargé de la transaction immobilière en litige.
Sur les frais relatifs au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge de la commune de Sant’Antonino, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser aux requérants pris conjointement, au titre de ces dispositions.
DECIDE
Article 1er : La délibération du 19 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Sant’Antonino a autorisé le maire à exercer le droit de préemption et acquérir au prix évalué par le service des domaines les biens appartenant à M. B… A… à savoir le lot 1, constitué d’une parcelle bâtie cadastrée A 86 et 1 873m² aménagés sur la parcelle cadastrée A 451 et le lot 2, constitué de la partie non aménagée de la parcelle cadastrée A 451, pour une valeur totale de 427 750 euros ensemble la mention portée par le maire de la commune sur la déclaration d’intention d’aliéner établie le 5 avril 2022, en exécution de cette délibération, sont annulées.
Article 2 : La commune de Sant’Antonino versera à la société DCD Scenic Project SA et à M. B… A…, pris conjointement, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société DCD Scenic Project SA, à M. B… A… et à la commune de Sant’Antonino.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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