Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2025, n° 2500367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500367 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Imbert, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision du 9 décembre 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants () ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché principal de l’administration de l’Etat, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En second lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par décision du 21 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de M. B. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. B n’a plus le droit de se maintenir sur le territoire français, sans que l’intéressé puisse utilement soutenir que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile ne lui ait pas été notifiée.
6. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou inopérants, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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