Rejet 30 novembre 2023
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 2101994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2021, le 2 décembre 2022 et le 22 mars 2023, M. A C, représenté par Me Marbot demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Lons à lui verser la somme de 21 682 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lons la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente dès lors que les travaux effectués par la société Laffitte sont des travaux publics ;
— les clauses contractuelles contiennent l’entretien et la réfection de la voie publique ainsi que le maintien des accès aux propriétés privées, c’est dans ce cadre que la société Laffitte lui a demandé d’enlever son portail ;
— la société Laffitte s’était engagée à déposer le seuil et à le remettre en état avant de réaliser l’enrobé des trottoirs afin de garantir l’accès à sa propriété privée ;
— l’intervention de la société Laffitte est à l’origine des dommages invoqués dans le cadre des travaux publics et c’est à ce titre que l’entreprise s’est engagée à remettre le seuil et l’entrée de celui-ci en état alors que cette dernière s’est bornée à déposer le seuil ; de plus, lors des travaux le mur soutenant le portail a été endommagé ;
— le lien de causalité est établi entre les travaux publics de réfection des trottoirs et les désordres constatés sur sa propriété ;
— il a été privé de la jouissance de son portail et a droit à la réparation des préjudices subis du fait de ne pas avoir pu replacer son portail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2021, le 20 janvier 2023 et le 5 avril 2023, la commune de Lons, représentée par Me Heymans, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Laffitte soit condamnée à la garantir et à la relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, et à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dommages causés sur la propriété de M. C n’ont pas pour origine les travaux publics pour lesquels la commune a signé un marché public de travaux ;
— les travaux portent sur le trottoir appartenant à la commune et n’ont pas altéré l’accès à sa propriété privée ;
— les travaux entrepris sur la propriété de M. C à l’initiative de ce dernier ne revêtent pas le caractère de travaux publics et ne poursuivent pas un but d’intérêt général, ainsi la commune ne peut voir sa responsabilité engagée ;
— la société a effectué les travaux sur demande de M. C hors cadre du contrat conclu entre elle et la société ; les travaux en litige ne constituent pas des travaux de raccordement tels que prévus par l’article 3.10 du cahier des clauses techniques particulières ;
— le requérant ne justifie pas son préjudice et le montant du devis comprend la réfection totale, ce devis étant dépourvu de tout lien avec les désordres.
Une mise en demeure a été adressée le 17 avril 2023 à la société Laffitte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 28 pluviôse an VIII ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique,
— les observations de Me Marbot, représentant M. C et de Me Heymans, représentant la commune de Lons.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lons a passé le 1er août 2016 avec la société Laffitte, un marché de travaux ayant pour objet l’aménagement de trottoirs, allée, parking, chaussées et l’extension de la fibre optique sur la commune de Lons en deux lots. La propriété de M. C se situe dans le périmètre des travaux envisagés. A la suite des travaux de réfection et d’enrobé des trottoirs, M. C a rencontré des difficultés pour remettre son portail qu’il avait enlevé pour faciliter les travaux. Deux expertises amiables ont été diligentées : l’une concluant à la reprise des travaux par la société et l’autre par l’absence de caractère de travaux publics et toutes deux à l’absence de responsabilité de la commune de Lons. Par courrier du 21 avril 2021, M. C a demandé à la commune de Lons la réparation du préjudice subi. Une décision implicite de rejet est née le 24 juin 2021. M. C demande la condamnation de la commune de Lons à lui verser la somme de 21 682 euros au titre de la réparation des préjudices subis du fait des travaux effectués par la commune.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, des travaux immobiliers de réfection de la voie publique doivent être regardés comme réalisés par l’intermédiaire d’une personne publique lorsque celle-ci les a, par contrat, confiés à une entreprise. D’autre part, les missions de service public que constituent l’entretien et la réfection de la voie publique comportent en principe le maintien des accès aux propriétés riveraines. Dès lors, les travaux auxquels M. C impute ses préjudices, quand bien même exécutés sans autorisation sur un ouvrage appartenant à une personne privée, ont le caractère de travaux publics.
3. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la commune de Lons, il appartient à la juridiction administrative de connaître de l’action engagée par M. C.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
4. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d’une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l’égard d’un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré, de l’existence d’un dommage anormal et spécial et d’un lien de causalité entre cet ouvrage ou cette opération et les dommages subis. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Si les travaux réalisés par la société Laffitte consistaient en la réfection de trottoirs et de leur enrobé, la dépose des seuils d’entrée des propriétés privées n’étaient pas compris dans l’objet du contrat initial de travaux publics. Or, les désordres proviennent de la dépose du seuil d’entrée situé sur la propriété privée du requérant par la société en charge des travaux. De plus, les photographies versées au débat ne permettent pas d’établir que les désordres liés à l’impossibilité de remise en place du portail aient pour origine les travaux exécutés par la société Laffitte. De même, il n’est pas établi par les pièces du dossier que la fissure située sur le mur mitoyen soit apparue à la suite de la réalisation des travaux litigieux.
6. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la société Laffitte a procédé à la dépose du seuil de la propriété privée de M. C sur demande expresse de ce dernier. Ce comportement de la victime constitue la cause des difficultés actuelles qu’il rencontre dans la pose de son portail et le lien de causalité entre les préjudices invoqués et les désordres liés à la remise en place du portail et l’existence de la fissure sur le mur mitoyen ne peut être regardé comme établi.
7. Par suite, les conclusions présentées par M. C aux fins d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lons, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme à verser à la commune de Lons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Lons est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à la commune de Lons et à la société Laffitte.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUS
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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