Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 24 févr. 2026, n° 2500176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Thiel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 6 juin 2024 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 18 novembre 2024 portant rejet du recours gracieux qu’il a formé contre cette décision, ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 12 août 2020 (4 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir les points au capital de son permis de conduire et de le lui restituer dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision 48 SI est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI du 6 juin 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul. Par un courrier du 27 août 2014, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 18 novembre 2024. M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision 48 SI du 6 juin 2024, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 12 août 2020 (4 points).
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Enfin, aux termes de l’article
R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles
L. 225-1 à L. 225-9 (…) ».
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée soit par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, soit, sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, soit avec interception du véhicule mais sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé ou constatée par radar automatique ou au moyen d’un formulaire conforme au modèle prévu par les dispositions susmentionnées du code de procédure pénale et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
D’une part, l’administration produit, en ce qui concerne l’infraction constatée le 12 août 2020, une copie du procès-verbal électronique dressé par l’agent ayant procédé à l’interception du véhicule de M. B…. Ce document, qui comporte la signature de l’agent de gendarmerie est dépourvu de la signature du requérant. La seule mention selon laquelle « vu les règles sanitaires pour lutter contre le covid-19, la personne est informée de la verbalisation et de la non apposition de la signature » ne peut suffire à démontrer que le requérant a bien été destinataire des informations prescrites par les dispositions précitées. Ce procès-verbal ne permet donc pas d’apporter la preuve de délivrance à M. B… des informations requises par le code de la route.
D’autre part, le paiement de l’amende forfaitaire majorée ne démontre en l’espèce pas que le requérant aurait obtenu les informations requises par les dispositions précitées dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du bordereau de situation du 27 août 2024 produit par M. B… qu’elle fait l’objet d’un recouvrement forcé.
M. B… est ainsi fondé à demander l’annulation de la décision lui retirant 4 points à la suite de l’infraction commise le 12 août 2020 et la restitution de ces points.
Il résulte toutefois de l’instruction et plus particulièrement de la décision 48 SI que l’invalidation du permis de conduire de M. B… résulte du constat d’un retrait total de 16 points. Par suite, l’annulation de la décision lui retirant 4 points est sans incidence sur la perte de validité de son permis de conduire. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 6 juin 2024, qui contient les motifs de droit et de fait qui la fondent et de la décision portant rejet de son recours gracieux ainsi que celles à fin d’injonction de restitution d’un permis de conduire valide ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… étant principalement perdant à l’instance, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de 4 points correspondant à l’infraction constatée le 12 août 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… 4 points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente,
V. C…
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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