Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2503009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503009 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. B C enregistrée le 21 janvier 2025.
Par cette requête M. C, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de le munir d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour du droit des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 8 janvier 1994, est entré en France, en 2015, selon ses déclarations. Par la décision du 11 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision d’obligation de quitter le territoire français attaquée, qui a été prise aux motifs de fait que M. C « ne prouve pas sa présence sur le territoire français depuis moins de trois mois » et « ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de la recherche d’un emploi », « ne peut justifier de ressources ou de moyens d’existence suffisants et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français puisqu’il ne justifie pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine », vise les articles L.621-1, L.621-2, L.622-1 à L.622-4, L.722-4, L.722-10 et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les règlements de l’Union européenne n°2018/1861 et 2016/399 et le décret publiant l’accord franco-espagnol relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé le 26 novembre 2002. Toutefois, aucun des textes visés ne se rapporte aux normes juridiques dont il a ainsi fait application pour fonder l’obligation de quitter le territoire français en litige. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas mis M. C à même de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse pour lui permettre d’exercer utilement son recours. Il en résulte que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et doit, par suite, être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. L’exécution du présent jugement implique que l’autorité administrative délivre à M. C, en application de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour et qu’il réexamine sa situation. Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer le temps du réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen, dans le délai de 15 jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Martin-Genier La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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