Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 déc. 2025, n° 2514877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le ministre de la justice a décidé du maintien de son isolement à compter du 1er octobre 2025 jusqu’au 1er janvier 2026 ;
2°) de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires pour protéger sa santé et sa dignité.
Il soutient que :
la mesure d’isolement porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, notamment à la liberté personnelle et au droit au respect de la dignité humaine ; elle méconnait l’article L. 521-1 du code de justice administrative et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette mesure d’isolement est disproportionnée ; en effet, sa condamnation n’étant pas définitive, il doit pouvoir bénéficier de la présomption d’innocence ;
la décision de prolongation ne repose sur aucun élément concret ou impérieux justifiant son maintien à l’isolement, alors que le chef d’établissement de la maison d’arrêt a émis un avis favorable à une levée de cette mesure ;
cette mesure d’isolement emporte des conséquences graves sur son état de santé physique et mental.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… est détenu à la maison d’arrêt de Lyon Corbas, où il a été transféré le 26 juin 2025 sous le régime de l’isolement. Par une décision du 1er octobre 2025, le ministre de la justice a décidé de prolonger cette mise à l’isolement pour une durée de trois mois. Le requérant demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
En premier lieu, si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait, à très bref délai, à mettre fin à son isolement, M. A… soutient que cette décision a des conséquences graves sur sa santé physique et mentale. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément précis relatif à son état de santé ou aux conditions dans lesquelles il est placé à l’isolement, alors d’ailleurs que l’avis médical du 25 septembre 2025 ne relève aucune contre-indication à son maintien sous le régime de l’isolement. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
En second lieu, pour décider de la prolongation de la mesure d’isolement dont M. A… fait l’objet pour une durée de trois mois, le ministre de la justice s’est fondé sur le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé qui atteste de son appartenance présumée à un réseau de criminalité organisée, sur sa persistance à contourner la règlementation pénitentiaire ainsi que sur l’influence négative qu’il est susceptible de véhiculer auprès de la population carcérale. Dans ces circonstances, et alors qu’il ressort de la décision attaquée que, depuis son transfert au sein de la maison d’arrêt de Lyon Corbas, M. A… a fait l’objet de deux comptes-rendus d’incident récents, les 29 juillet et 31 octobre 2025, démontrant ainsi sa facilité à se procurer des objets interdits et à tisser des liens avec des détenus issus de la criminalité organisée, les éléments versés au dossier et moyens invoqués par le requérant ne permettent pas de considérer que ce maintien à l’isolement pour une durée de trois mois porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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