Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2407065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B… E…, représenté par Me Lebeau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, d’une part, en l’absence de tout élément permettant d’établir le lieu d’interpellation, et d’autre part, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il père d’un enfant français mineur ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente une situation stable en France, qu’il vit chez sa sœur qui est en situation régulière, qu’il travaille, qu’il est père d’un enfant français mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant tunisien né le 3 octobre 1988, déclare être entré en France en 2022, sans pouvoir justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Dès lors que le requérant justifie avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande d’aide juridictionnelle le 23 décembre 2024, laquelle est toujours en cours d’examen, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département (…) ». Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ».
D’une part, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. D’autre part, la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Tout d’abord, il ressort du procès-verbal du 20 novembre 2024 que M. E… a été interpellé et auditionné à Cannes pour violation de domicile et harcèlement de son ex-conjointe. Il ressort de ce procès-verbal que l’intéressé a déclaré être entré en Italie en 2021, où il disposait d’un titre de séjour, puis être entré en France le 8 août 2022. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas allégué par M. E… qu’il aurait souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, alors qu’il était soumis à l’obligation de visa, ainsi qu’il résulte de l’annexe I du règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018. Par suite, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français, et réside au demeurant à Vallauris, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes était territorialement compétent pour prendre l’arrêté en litige. Ensuite, par un arrêté n°2024-936 du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°209.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes du même jour, le préfet de ce département a donné à Mme C… D…, cheffe du pôle éloignement, délégation à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français à la suite d’interpellations, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) ».
Si M. E… se prévaut de la méconnaissance de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ne constitue pas une mesure d’expulsion mais une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… a résidé hors de France jusqu’en 2022, date à laquelle il est entré en France, soit à l’âge de 33 ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il était en situation de concubinage avec Mme A…, qui avait des enfants, mais dont il s’est séparé, de sorte qu’à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le requérant est célibataire. S’il se prévaut d’une charge de famille, il ne l’établit pas suffisamment, tout comme les éléments relatifs à son activité professionnelle. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. E… a un frère et une sœur en France, en situation régulière et chez laquelle il vit, le reste de ses attaches familiales se situe en Italie et en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation son arrêté en prononçant à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Monument historique ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Ensoleillement ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Licence ·
- Illégalité ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Armée ·
- Mise en concurrence ·
- Référé précontractuel ·
- Manquement ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Insuffisance de motivation ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Annulation
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Service ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Lien ·
- Travail ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.