Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 nov. 2025, n° 2203156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2022, le 12 mai 2022 et le 5 janvier 2023, Mme D… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 mars 2022 par laquelle le service des retraites de l’Etat a refusé de lui attribuer une pension de réversion du chef de son premier époux ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui accorder la pension de réversion en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l’article L. 38, soit à l’article L. 50. Le conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause ». Il résulte de ces dispositions que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du fonctionnaire ou du militaire s’apprécie, en cas de cessation de cette seconde union, soit à la date du décès, si le second divorce est intervenu antérieurement, soit à la date de la cessation de la seconde union si elle est intervenue postérieurement au décès. En ce dernier cas, ce droit à pension est subordonné à la double condition que, d’une part, ce droit ne soit pas ouvert au profit d’un autre ayant cause, et que, d’autre part, l’intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion.
3. Pour rejeter la demande de Mme A… tendant au bénéfice d’une pension de réversion du chef de son premier époux, M. B…, décédé le 20 janvier 2021, le service des retraites de l’Etat s’est notamment fondé sur un motif tiré de ce qu’un droit à réversion était déjà ouvert au profit de la première épouse de ce dernier, Mme C…. Mme A… ne conteste pas utilement ce motif en se bornant à faire valoir, sans aucune justification à l’appui, que cette dernière aurait « refusé » de faire valoir ses droits. Par ailleurs, dès lors que ce motif justifiait légalement la décision attaquée et qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur celui-ci, les autres moyens, tirés du divorce de la requérante de son second époux le 19 juillet 2021, de la faiblesse de ses ressources et du contexte pandémique lié à la Covid 19, sont inopérants. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lille, le 4 novembre 2025
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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