Annulation 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 août 2025, n° 2400857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 5 mars 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024-1893/GNC du 2 octobre 2024 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé M. B A en qualité de directeur adjoint de la direction de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie et l’acte d’engagement n° 2024-DRHFPNC-56470 du 29 octobre 2024 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a recruté M. A en cette qualité pour une durée d’un an, du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025.
Il soutient que :
— l’arrêté du 2 octobre 2024 est entaché d’un vice de procédure dès lors que le point concernant le recrutement a été intégré à l’ordre du jour par un additif daté du 1er octobre 2024 qui n’a été adressé aux membres du gouvernement qu’à compter de la transmission de l’additif, à partir de 13 heures 58, soit la veille de la réunion du gouvernement, ce qui ne laissait que quelques heures pour appréhender les éléments transmis ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le rapport de présentation aux membres du gouvernement n’était pas assorti de l’avis du membre du gouvernement en charge du secteur, sans que cette carence ne soit justifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du règlement intérieur, d’une part, et ne comportait pas d’informations suffisantes quant aux mérites du candidat recruté, d’autre part ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’avis de vacance de poste n° 24-52025/MPRH du 5 juin 2024 ne faisait pas mention de la possibilité, pour une personne n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressé ne satisfaisait pas aux conditions objectives de capacité et de mérite requises pour pouvoir accéder à l’emploi public de directeur adjoint ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 6-2 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ;
— elles méconnaissent le principe constitutionnel d’égalité de traitement dès lors que le recrutement résulte de considérations étrangères à la valeur du candidat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
— la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 ;
— la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, rapporteur,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et des représentantes du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un déféré, enregistré au greffe du tribunal le 27 décembre 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024-1893/GNC du 2 octobre 2024 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé M. A en qualité de directeur adjoint de la direction de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie et l’acte d’engagement n° 2024-DRHFPNC-56470 du 29 octobre 2024 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a recruté M. A en cette qualité pour une durée d’un an, du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025.
2. Aux termes de l’article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « () / VI.- Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président du congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du sénat coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite. / () ».
3. En vertu de l’article 132 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement nomme les directeurs adjoints. Aux termes de l’article Lp. 11 de la délibération du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : « Les emplois permanents des employeurs publics sont occupés par des fonctionnaires ». Aux termes de l’article Lp. 11-1 de la même délibération : « I- Les emplois permanents des employeurs publics peuvent également être pourvus, pour une durée déterminée, par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient dans les cas suivants : / () / 6° pour occuper un des emplois prévus par la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie () ». Aux termes de l’article 2 de la délibération du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « I- En l’absence de dispositions particulières prévues par la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie, les dispositions de la présente délibération s’appliquent aux agents contractuels concernés. () ». Aux termes de l’article 6-1 de la même délibération : « Le recrutement d’un agent contractuel de droit public à durée déterminée opéré en application des dispositions du I de l’article Lp. 11-1 de la délibération du 24 juillet 1990 () s’effectue dans le respect du principe d’égal accès aux emplois publics et des garanties prévues par ce même texte, et selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées conformément aux articles suivants. ». Enfin, l’article 6-2 de cette délibération dispose que : « I- Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l’autorité compétente dans des conditions identiques pour l’ensemble des candidats à un même emploi permanent de la fonction publique. / II- L’appréciation portée par l’autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l’expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir ».
4. En l’espèce, pour recruter M. A au poste de directeur adjoint de la direction de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse, la Nouvelle-Calédonie soutient qu’après arbitrage, il a été considéré que son profil, tel qu’il ressortait de son curriculum vitae, correspondait aux attendus du poste, que l’intéressé justifiait d’un diplôme de master de droit, économie, gestion, mention management des ressources humaines et du développement social, spécialité développement social, et qu’il occupait déjà le poste. Elle ajoute que M. A, en tant que citoyen de la Nouvelle-Calédonie, était prioritaire sur les candidats non titulaires qui ne justifiaient pas de cette qualité, et que, sur cinq candidatures reçues, seul un fonctionnaire avait postulé, lequel ne s’était pas présenté à l’entretien, et que les quatre autres candidats n’avaient pas été reçus en entretien au motif que leur profil ne correspondait pas aux attendus.
5. Toutefois, il ressort de l’avis de vacance de poste, que le directeur adjoint a pour missions d’assister le directeur dans la mise en œuvre de la politique de la Nouvelle-Calédonie en matière de protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse et de garantir la prise en charge adaptée des mineurs confiés par une décision du tribunal de première instance aux services publics de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des associations conventionnées. Ses activités principales consistent à contribuer à la gestion des services de la direction, s’assurer des conditions de mise en œuvre des décisions judiciaires et évaluer la politique de prise en charge, participer à l’élaboration du schéma néo-calédonien de protection de l’enfance, en relation étroite avec les partenaires concernés, assurer le pilotage, le suivi, de contrôle et l’évaluation de l’action éducative et de l’activité des établissements, services et unités, veiller à l’adaptation des missions à l’évolution des orientations du gouvernement en matière de protection de l’enfance ou d’enfance délinquante, animer et encadrer les services du pôle pédagogique. Il ressort du rapport de la « commission de recrutement » mise en place par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, laquelle a préalablement examiné la candidature de M. A en le recevant en entretien le 13 septembre 2024, que celle-ci a notamment estimé qu’il ne disposait « ni des compétences, ni des appétences pour répondre aux enjeux importants de ce poste », ni d’un « diplôme attendu dans le cadre de la compétence métier ». La commission a également relevé que ses neuf mois d’activité au sein du poste avaient été une « phase d’observation » sans action mise en place, et que son « positionnement hiérarchique a également pu être mis en exergue comme étant une faiblesse, ce dernier exprimant davantage son lien avec le cabinet du Membre du gouvernement chargé du secteur qu’avec la directrice de la DPJEJ ». Compte tenu de ces indications particulièrement circonstanciées, dont le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne remet pas en cause le bien-fondé, et quand bien même celles-ci ne le liaient pas, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que l’arrêté n° 2024-1893/GNC du 2 octobre 2024 portant nomination de M. A en qualité de directeur adjoint de la direction de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l’acte d’engagement n° 2024-DRHFPNC-56470 du 29 octobre 2024 doivent être annulés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2024-1893/GNC du 2 octobre 2024 portant nomination de M. B A en qualité de directeur adjoint de la direction de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l’acte d’engagement n° 2024-DRHFPNC-56470 du 29 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie sera adressée pour information à M. B A.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 14 août 2025.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Défense ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Étudiant ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Stage de formation ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Permis de conduire ·
- Réfugiés ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Espace économique européen ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Subsidiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service public ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Professeur ·
- Enseignement obligatoire ·
- Enseignement général ·
- Éducation nationale ·
- Préjudice ·
- Classes ·
- Service
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Réception ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Garde des sceaux ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Suspension ·
- Armée ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Ordre ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie professionnelle ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Publication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mot de passe ·
- Accès
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Avancement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.