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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 mai 2025, n° 2501729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, M. B C et Mme A C doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’affecter à leur fils D C, dans les conditions fixées par la décision du 15 octobre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l’autonomie (MDA) des Alpes-Maritimes, une aide humaine individuelle pour le temps de sa scolarité à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que la décision de la CDAPH de la MDA des Alpes-Maritimes n’a pas été exécutée et que la carence des services du rectorat dans la mise en place d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) préjudicie leur fils dans la poursuite de sa scolarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation :
« () Le service public de l’éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () ». L’article L. 111-2 du même code dispose : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap ». L’article L. 112-2 de ce code dispose : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a, par une décision du 15 octobre 2024, attribué à l’enfant D C une aide humaine sur tout le temps scolaire, valable du 8 octobre 2024 au 31 juillet 2026. D’autre part, par un courrier du 7 novembre 2024, les requérants, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, ont sollicité auprès du rectorat de Nice l’attribution d’un AESH conformément à la décision précitée et, par un courrier du 27 novembre 2024, le rectorat leur a indiqué que tout était mis en œuvre pour que leur enfant soit accompagné. Par ailleurs, les requérants soutiennent, sans être contredits par la rectrice de l’académie de Nice qui se borne à faire valoir qu’une décision implicite de rejet est née à la suite de leur demande du 7 novembre 2024, que l’aide précitée n’a jamais été mise en place et que la carence de l’administration dans l’attribution d’un AESH à leur fils préjudicie gravement à sa scolarité. Dans ces conditions, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative, dès lors que le rectorat a, ainsi qu’il a été dit précédemment, répondu à la demande initiale des requérants par un courrier du 27 novembre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à l’enfant D C, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie, un accompagnant d’élève en situation de handicap.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à l’enfant D C, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la décision du 15 octobre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie, un accompagnant d’élève en situation de handicap.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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